Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-18.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.565

Date de décision :

17 décembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Raymond, Christian C., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mme Murielle A. divorcée C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. C., de Me Parmentier, avocat de Mme C., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Murielle A., alors épouse C., a donné naissance, le 2 septembre 1986, à une fille prénommée A. et déclarée à l'Etat civil sous le nom de C. ; que M. Gérard C. a formé, le 25 novembre 1986, une action en désaveu qui a été rejetée par la cour d'appel ; Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 20 juin 1989), d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que le juge doit rechercher par tous moyens de preuve, et notamment par l'examen comparé des sangs, la filiation véritable de l'enfant ; que dès lors, en refusant d'ordonner une expertise sanguine demandée par le ministère public, et à laquelle aucun des ex-époux ne s'opposait, la cour d'appel aurait violé l'article 312 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant qu'il était vraisemblable que M. C., chauffeur-routier, était à son domicile à la date présentée par la mère comme étant celle de la conception de l'enfant, les juges du second degré auraient statué par voie de motifs hypothétiques ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. C. ne produisait aucun élément de preuve et a relevé sa carence totale, n'était pas tenue d'ordonner une expertise sanguine ; Et attendu que la seconde branche du moyen s'attaque à un motif surabondant et qui, au demeurant, n'est nullement hypothétique, la cour d'appel ayant retenu que M. C. ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il était absent de son domicile à la date indiquée par la mère comme étant celle de la conception de l'enfant ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-12-17 | Jurisprudence Berlioz