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Tribunal Administratif de Nîmes, 03 octobre 2023. 2303405

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2303405

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner au préfet du Gard de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière et que cela l'empêche de trouver un emploi, qu'elle est mère d'un enfant réfugié et qu'elle ne parvient pas à obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " alors qu'elle en remplit les conditions, et ce, en dépit des multiples démarches qu'elle a engagées auprès de la préfecture ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que seule la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet du Gard a produit une pièce, enregistrée le 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Gard a délivré à Mme B, ressortissante géorgienne, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 mars 2024 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que le préfet du Gard la convoque pour déposer sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 3 octobre 2023 . La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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