Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-40.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.003
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Optique sociale, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 1989) d'avoir décidé que M. X..., engagé le 1er janvier 1972 en qualité de responsable technique, a été licencié et d'avoir condamné la société Optique sociale à lui verser diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a écarté le moyen tiré de la démission, ne s'est pas prononcée sur la demande de résiliation du contrat de travail présentée à titre subsidiaire par la société, et alors, d'autre part, que, pour imputer la rupture dudit contrat à cette dernière, la cour d'appel n'a pas fait la bonne interprétation des documents de la cause et n'a pas écarté les attestations de l'huissier dont la nullité avait été cependant soulevée ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Optique sociale contestait l'existence même du contrat de travail, a constaté que, contrairement à ce qu'elle soutenait, M. X..., devenu gérant non-associé, avait conservé ses fonctions techniques ; qu'ayant relevé qu'il avait été révoqué de son mandat social et mis en demeure de remettre les clés, chéquiers et autres pièces en sa possession par la société qui niait l'existence même d'une relation salariale, elle a fait ressortir que la rupture était consommée lorsque l'employeur a demandé, à titre subsidiaire, devant elle la résolution judiciaire du contrat de travail et qu'elle devait s'analyser en un licenciement ; qu'abstraction faite d'autres motifs surabondants, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Optique sociale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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