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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-28.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.781

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10163 F Pourvoi n° K 17-28.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme G... S..., épouse L..., 2°/ M. U... L..., domiciliés [...] , 3°/ Mme W... D... , domiciliée [...] , 4°/ Mme T... V... , domiciliée [...] , 5°/ M. O... I..., domicilié [...] , 6°/ Mme H... Y..., épouse J..., 7°/ M. F... J..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. E... K..., domicilié [...] , [...], 2°/ à M. B... Q..., domicilié [...] , anciennement associé de la société Q..., N..., X..., C... et P..., nouvellement dénommée Z...-C... et P..., société titulaire d'un office notarial, dont le siège social est sis à [...] , 3°/ à la société Q..., N..., X..., C... et P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 4°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme L..., de M. et Mme J..., de Mmes D... et V... et de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q... et des sociétés Q..., N..., X..., C... et P... et MMA IARD ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme L..., M. et Mme J..., Mmes D... et V... et M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. Q... et aux sociétés Q..., N..., X..., C... et P... et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L..., M. et Mme J..., Mmes D... et V... et de M. I... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu, sur un recours en interprétation, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2017, d'avoir constaté que la rédaction du dispositif de l'arrêt du 3 janvier 2017 pose une difficulté d'interprétation et dit qu'au dispositif de cet arrêt, il sera ajouté, en complément de la disposition « dit que les condamnations contre Monsieur E... K..., Maître B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux » la mention suivante : « dans la limite de 15 % pour le notaire et son assureur, soit à hauteur de la perte de chance dont il est tenu responsable » ; Aux motifs que, les requérants exposent dans leur requête que Mme W... D... a engagé, à la suite de l'arrêt du 3 janvier 2017, des actes de poursuite à leur encontre pour le montant total des condamnations prononcées à son profit contre M. K..., soit la somme de 176.000 euros, ce qui les a obligés à solliciter devant le JEX du Havre la nullité du commandement, alors que l'arrêt rendu est clair en ce qu'il n'a, dans ses motifs, prononcé de condamnation in solidum qu'au seul titre de la perte de chance soit à hauteur des 15% mis à la charge du notaire ; qu'il convient, pour éviter toute équivoque, de compléter le dispositif ; Que Mme W... D... prétend au contraire que la cour a retenu la responsabilité in solidum de Maître Q... et de M. K... et fixé la part de chacun des coresponsables à hauteur de 15% s'agissant de Me Q... et du surplus s'agissant de M. K... afin de permettre le recours suborgatoire entre coobligés ; Que les consorts R... et autres soutiennent également que la cour a "dit que les condamnations contre M. E... K..., Me B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux.", ce qui signifie que la solidarité des condamnations s'applique à tous les requérants à hauteur du pourcentage mis à la charge de M. K... ; qu'ils ajoutent que la cour est dessaisie de son pouvoir d'interprétation en raison du pourvoi formé contre son arrêt ; Qu'aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; que, pour autant, une cour d'appel peut interprêter son arrêt, même lorsqu'il est frappé de pourvoi ; Que la rédaction du dispositif de l'arrêt pose difficulté en l'état de la délivrance par Mme W... D... d'un commandement de payer contre M. Q..., la SCP Z... C... P... venant aux droits de la SCP Q... A... Z... C... P... et la MMA IARD pour la totalité de son ppréjudice et d'un recours en nullité de ce commandement pendant devant le JEX du Havre ; Que l'interprétation de cet arrêt, puisqu'elle apparaît poser difficulté, doit être recherchée en lecture des motifs de la décision ; qu'il y est indiqué : - en page 29, dans le paragraphe relatif à la responsabilité du notaire : "que le notaire sera donc condamné à indemniser les acquéreurs dans la proportion de 15% du préjudice financier résultant pour eux de la réalisation de cette opération." , - et en page 36, in fine du paragraphe relatif aux préjudices indemnisables : "que, compte tenu des responsabilités retenues plus haut, il convient de condamner M. E... K... au paiement de ces sommes aux différents appelants, assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que Me B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la compagnie MMA IARD, en fonction des demandes distinctes présentées par les appelants, seront condamnés in solidum avec M. E... K... à hauteur de 15% des condamnations prononcées, à raison du taux de perte de chance pour les acquéreurs investisseurs d'éviter leur préjudice", Que le dispositif prévoit d'ailleurs la condamnation de M. E... K... à hauteur du préjudice de chacun des demandeurs pour la totalité de son préjudice indemnisable et la condamnation du notaire à hauteur de 15% de ce préjudice, ajoutant que ces condamnations sont prononcées entre eux in solidum ; Qu'il s'entend de manière claire que la condamnation prononcée in solidum entre M. E... K... et le notaire est limitée pour ce dernier à hauteur de 15% ; Que la cour ne s'est jamais prononcée sur un partage de responsabilité entre les co-responsables mais sur la responsabilité de chacun directement à l'égard des demandeurs ; Que, pour éviter toute discussion dans l'exécution de la décision, il sera ajouté, dans le dispositif de l'arrêt, à la phrase : "Dit que les condamnations contre M. E... K..., Me B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux", la mention complémentaire suivante "dans la limite de 15% pour le notaire et son assureur, soit à hauteur de la perte de chance dont il est tenu responsable"'; Alors, d'une part, que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 janvier 2017 sur le pourvoi incident formé à son encontre entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt ici attaqué, qui l'interprète, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que lorsque le dispositif d'une décision de justice est clair, il ne peut donner lieu à interprétation ; que dans le dispositif de son arrêt du 3 janvier 2017, après avoir déclaré Monsieur E... K... responsable des préjudices résultant pour les appelants de l'échec de l'opération de l'Hôtel de la Porterie à Carcassonne et l'avoir condamné à les indemniser, puis dit que Maître B... Q... a engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard des appelants sur l'opération de l'Hôtel de la Porterie à Carcassonne à raison du manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil et que le préjudice en résultant s'analyse en une perte de chance pour eux d'avoir renoncé à l'opération et d'avoir évité les préjudices financiers qui en sont résultés qui doit être fixée à 15%, et condamné, en conséquence, Maître B... Q... à réparer les préjudices subis par certains appelants à hauteur de 15 % des sommes qu'elle leur a allouées, ainsi que la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD, in solidum, à réparer les préjudices subis par d'autres appelants à hauteur de 15 % de la somme qu'elle leur a allouée, et Maître B... Q... et la SCP Q... A... Z... C... P..., in solidum, à réparer les préjudices subis par Madame D... à hauteur de 15 % de la somme qu'elle lui a allouée, la Cour d'appel a « dit que les condamnations contre Monsieur E... K..., Maître B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux » ; que, l'arrêt, de ce chef, est clair et précis en ce sens que dans leurs relations avec les victimes, Monsieur E... K..., Maître B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD sont condamnés in solidum à réparer l'ensemble des préjudices subis par celles-ci, quelle que soit par ailleurs leur part de responsabilité ; qu'il n'appelait donc pas d'interprétation ; qu'en décidant, néanmoins, de l'interpréter comme ayant « dit que les condamnations contre Monsieur E... K..., Maître B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux dans la limite de 15 % pour le notaire et son assureur, soit à hauteur de la perte de chance dont il est tenu responsable », la Cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que dans le dispositif de son arrêt du 3 janvier 2017, après avoir déclaré Monsieur E... K... responsable des préjudices résultant pour les appelants de l'échec de l'opération de l'Hôtel de la Porterie à Carcassonne et l'avoir condamné à les indemniser, puis dit que Maître B... Q... a engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard des appelants sur l'opération de l'Hôtel de la Porterie à Carcassonne à raison du manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil et que le préjudice en résultant s'analyse en une perte de chance pour eux d'avoir renoncé à l'opération et d'avoir évité les préjudices financiers qui en sont résultés qui doit être fixée à 15%, et condamné, en conséquence, Maître B... Q... à réparer les préjudices subis par certains appelants à hauteur de 15 % des sommes qu'elle leur a allouées, ainsi que la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD, in solidum, à réparer les préjudices subis par d'autres appelants à hauteur de 15 % de la somme qu'elle leur a allouée, et Maître B... Q... et la SCP Q... A... Z... C... P..., in solidum, à réparer les préjudices subis par Madame D... à hauteur de 15 % de la somme qu'elle lui a allouée, la Cour d'appel a « dit que les condamnations contre Monsieur E... K..., Maître B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux » ; que, dans leurs relations avec les victimes, Monsieur E... K..., Maître B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD sont ainsi condamnés in solidum à réparer l'ensemble des préjudices subis par celles-ci, quelle que soit par ailleurs leur part de responsabilité ; qu'en décidant que cet arrêt doit être interprété comme ayant « dit que les condamnations contre Monsieur E... K..., Maître B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux dans la limite de 15 % pour le notaire et son assureur, soit à hauteur de la perte de chance dont il est tenu responsable », la Cour d'appel, qui, sous couvert de l'interpréter, a modifié les droits et obligations qui en résultaient pour les parties, a violé l'article 461 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, y apporter une modification quelconque, et, notamment, y ajouter ; que dans le dispositif de son arrêt du 3 janvier 2017, après avoir déclaré Monsieur E... K... responsable des préjudices résultant pour les appelants de l'échec de l'opération de l'Hôtel de la Porterie à Carcassonne et l'avoir condamné à les indemniser, puis dit que Maître B... Q... a engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard des appelants sur l'opération de l'Hôtel de la Porterie à Carcassonne à raison du manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil et que le préjudice en résultant s'analyse en une perte de chance pour eux d'avoir renoncé à l'opération et d'avoir évité les préjudices financiers qui en sont résultés qui doit être fixée à 15%, et condamné, en conséquence, Maître B... Q... à réparer les préjudices subis par certains appelants à hauteur de 15 % des sommes qu'elle leur a allouées, ainsi que la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD, in solidum, à réparer les préjudices subis par d'autres appelants à hauteur de 15 % de la somme qu'elle leur a allouée, et Maître B... Q... et la SCP Q... A... Z... C... P..., in solidum, à réparer les préjudices subis par Madame D... à hauteur de 15 % de la somme qu'elle lui a allouée, la Cour d'appel a « dit que les condamnations contre Monsieur E... K..., Maître B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux » ; que, dans leurs relations avec les victimes, Monsieur E... K..., Maître B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD sont ainsi condamnés in solidum à réparer l'ensemble des préjudices subis par celles-ci, quelle que soit par ailleurs leur part de responsabilité ; qu'en décidant que cet arrêt doit être interprété comme ayant « dit que les condamnations contre Monsieur E... K..., Maître B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux dans la limite de 15 % pour le notaire et son assureur, soit à hauteur de la perte de chance dont il est tenu responsable », la Cour d'appel, qui, sous couvert de l'interpréter, a ajouté au dispositif de l'arrêt précité, ainsi qu'elle l'indique expressément dans ses motifs comme dans son dispositif, a violé l'article 461 du code de procédure civile ; Et alors, enfin, qu'en retenant, pour constater que la rédaction du dispositif de l'arrêt du 3 janvier 2017 pose une difficulté d'interprétation et dire qu'au dispositif de cet arrêt il sera ajouté, en complément de la disposition « dit que les condamnations contre Monsieur E... K..., Maître B... Q..., la SCP Q... A... Z... C... P... et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux » la mention « dans la limite de 15 % pour le notaire et son assureur, soit à hauteur de la perte de chance dont il est tenu responsable », que ce dispositif « s'entend de manière claire que la condamnation prononcée in solidum entre M. E... K... et le notaire est limitée pour ce dernier à hauteur de 15 % », tout en relevant « que l'interprétation de cet arrêt, puisqu'elle apparaît poser difficulté, doit être recherchée en lecture des motifs de sa décision », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

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