Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02214 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44QD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [6] [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S], [B], [U] [X] né le 07 Mai 1973 à A [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [P], [W], [O] [G] née le 28 Août 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [K], [P] [H] née le 12 Novembre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignations des 16 et 29 mai 2024, la SAS PUJOL, agissant en qualité de représentant du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [6] BÂTIMENT B, a fait assigner Monsieur [S] [X], Madame [P] [G] et Madame [K] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, la désignation d’un mandataire de l’indivision, résultant du décès de Madame [I] [A] [M] survenu le 22 juillet 2022, composée de Monsieur [S] [X], Madame [P] [G] et de Madame [K] [H], à leurs frais, et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, la SAS PUJOL, agissant en qualité de représentant du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [6] BÂTIMENT B, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
Madame [P] [G], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses et Madame [K] [H] et Monsieur [S] [X], assignés par procès-verbal remis en étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 23 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1965 prévoit « en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic » ;
Que l’article 61 du décret 67-223 du 17 mars 1967 dans sa version applicable depuis le 4 juillet 2020, dispose que « pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statuant, selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nu-propriétaire impose la désignation d’un mandataire commun » ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] [A] [M] est décédée à [Localité 7] le 22 juillet 2022 et laisse pour lui succéder Monsieur [S] [X], Madame [P] [G] et Madame [K] [H] suivant acte de notification de transfert de propriété dressé par acte notarié le 12 juin 2023 ;
Qu’il dépend de sa succession un bien immobilier formant le lot n°11 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 8], consistant en un appartement de type A-Rez de jardin 2 pour lequel des provisions pour charges de copropriété et fonds travaux s’établissant à la somme de 651,59 € sont dues au titre de l’appel du 30 juin 2024 ;
Qu’en l’occurrence, il n’existe aucun mandataire commun désigné par les héritiers de la défunte chargé de représenter l’indivision successorale au titre de ce lot de copropriétés ;
Que la SAS PUJOL, agissant en qualité de représentant du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [6] BÂTIMENT B, est recevable à solliciter la désignation d’un mandataire commun chargé de représenter les indivisaires;
Qu’il convient, en conséquence, de désigner la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [D] [Z] en qualité de mandataire commun ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PUJOL, agissant en qualité de représentant du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [6] BÂTIMENT B, les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, Monsieur [S] [X], Madame [P] [G] et Madame [K] [H] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Que Monsieur [S] [X], Madame [P] [G] et Madame [K] [H] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉSIGNE la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [D] [Z] en qualité de mandataire commun de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [I] [A] [M] survenu le 22 juillet 2022 composée de Monsieur [S] [X], Madame [P] [G] et de Madame [K] [H] au titre du lot de copropriétés n°11 dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 8] ;
FIXE la durée du mandat à 24 mois ;
DIT que les frais du mandataire seront à la charge de Monsieur [S] [X], Madame [P] [G] et Madame [K] [H] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X], Madame [P] [G] et Madame [K] [H] à payer à la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X], Madame [P] [G] et Madame [K] [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ORDONNANCE
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