Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 288
N° RG 20/05401 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBVJ
(3)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [D] [E]
Mme [J] [M] épouse [E]
Infirme partiellement , réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hugo CASTRES
- Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [E]
né le 20 Octobre 1965 à [Localité 6] (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [M] épouse [E]
née le 21 Juillet 1964 à [Localité 5] (71)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [D] [E] et Mme [J] [M] épouse [E] ont passé commande, le 9 février 2015, auprès de la société Sungold, sous l'enseigne Institut des Nouvelles Energies, d'une installation photovoltaïque pour un prix de 21 500 euros.
Cette opération a été entièrement financée par un prêt consenti le même jour par la société Sygma Banque aux droits de laquelle se présente désormais la société BNP Paribas Personal Finance.
Les travaux ont été réalisés le 26 février 2015. Les époux [E] ont soldé leur prêt en mars 2017.
Se plaignant d'une absence de conformité de l'installation aux stipulations contractuelles, M et Mme [E] ont fait assigner ,devant le tribunal judiciaire de Rennes, par actes d'huissier en date des 6 et 7 février 2020, la société Sungold sous l'enseigne Institut des Nouvelles Energies et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, en annulation des contrats de vente et crédit et en remboursement des sommes versées au prêteur.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal a :
- constaté que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la société Sygma Banque,
- prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 9 février 2015 entre M et Mme [E] et la société Sungold,
- prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le 9 février 2015 entre M et Mme [E] et la société Sygma Banque,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque est privée de sa créance de restitution et ne pourra conserver le bénéfice du capital prêté et des intérêts remboursés par anticipation par les emprunteurs,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à rembourser à M et Mme [E] la somme de 24 860 euros,
- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à payer à M et Mme [E] la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, aux dépens,
- déclaré la décision opposable à M. [N] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold sous l'enseigne Institut des Nouvelles Energies.
Par déclaration en date du 6 novembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2023, elle demande à la cour de:
- juger recevable son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Rennes,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
dit que BNP Paribas Personal Finance est privée de sa créance de restitution et ne pourra conserver le bénéfice du capital prêté et des intérêts remboursés par anticipation par les emprunteurs,
condamné BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M et Mme [E] la somme de 24 860 euros,
rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
condamné BNP Paribas Personal Finance à payer à M et Mme [E] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- retenir que M et Mme [E] sont défaillants dans la démonstration qui leur incombe de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité,
par conséquent,
- débouter M et Mme [E] de leur demande visant à voir le prêteur privé de son droit au capital prêté, précision faite que les époux [E] ont remboursé intégralement le crédit par anticipation,
- juger que le prêteur conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation,
- juger que BNP Paribas Personal Finance ne devra restituer à M et Mme [E] les frais et intérêts versés en exécution du contrat de crédit ( hors capital prêté) qu'après justification de leur part de la résiliation du contrat auprès d'ERDF et de la restitution des sommes perçues au titre du contrat de revente,
- débouter M et Mme [E] de toute autre demande, fin ou prétention,
- condamner in solidum M et Mme [E] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, M et Mme [E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 octobre 2020 en ce qu'il a :
dit que BNP Paribas Personal Finance est privée de sa créance de restitution et ne pourra conserver le bénéfice du capital prêté et des intérêts remboursés par anticipation par les emprunteurs,
condamné BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M et Mme [E] la somme de 24 860 euros,
rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
condamné BNP Paribas Personal Finance à payer à M et Mme [E] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [E] au titre de leurs préjudices moral, financier et économique,
et statuant à nouveau de ces chefs :
- dire les demandes de M. [D] [E] de Mme [J] [E] recevables et les déclarer bien fondées,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à verser à M et Mme [E] la somme de :
3 991,90 au titre de leur préjudice financier,
3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,
3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a privé la banque de sa créance de restitution,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à payer à M et Mme [E] la somme de 14 335 euros à titre de dommages-intérêts , au titre du préjudice né d'une négligence fautive de la banque,
par ailleurs,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque,
En conséquence,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [E] les sommes perçues en sus du capital emprunté,
En tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à payer à M et Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Alors que sa déclaration d'appel indiquait que l'appel portait sur l'ensemble des dispositions du jugement différé y compris l'annulation des contrats de vente et de crédit, la société BNP Paribas Personal Finance précise dans ses dernières conclusions, qu'elle n'entend pas contester la nullité des contrats prononcée par le tribunal mais uniquement les conséquences financières et restitutions réciproques consécutives à cette nullité.
L'appel se trouve donc limité aux dispositions relatives aux conséquences financières de l'annulation des contrats de vente et de crédit, M et Mme [E] formant de leur côté appel incident en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices financier, économique et moral.
La société BNP Paribas Personal Finance reproche au tribunal de l'avoir condamnée à rembourser aux époux [E] la somme de 24 860 euros correspondant au montant du prêt qu'ils ont remboursé par anticipation en mars 2017 alors qu'elle n'aurait dû être condamnée qu'à la restitution des frais et intérêts versés en exécution du contrat de crédit, hors capital prêté, après justification des emprunteurs de la résiliation du contrat de revente à EDF et la restitution des sommes perçues au titre de ce contrat, afin de s'assurer des remises réciproques consécutives à l'annulation des contrats.
Elle conteste toute faute de sa part dans l'attribution des fonds. Elle fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de déterminer si le bon de commande était régulier, compte tenu de la diversité des décisions de justice rendues en la matière et qu'elle pouvait se contenter de vérifier la présence des mentions exigées par la loi pour considérer que le contrat de vente présentait une apparence de régularité qui ne pouvait être remise en cause que par le juge. Elle souligne que les époux [E] étaient en outre à même dès la conclusion du contrat d'apprécier si son contenu était conforme aux dispositions légales puisque le bon de commande reproduisait les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, qui bien que n'étant plus applicables au jour de la conclusion des contrats, demeuraient identiques aux nouvelles dispositions.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient donc qu'elle était d'autant plus fondée à verser les fonds au prêteur que les emprunteurs avaient signé le certificat de livraison attestant de la réalisation des travaux et sollicitant le déblocage des fonds au profit du vendeur. Elle estime qu'elle pouvait ainsi se convaincre de la réalisation de l'ensemble des prestations financées et débloquer les fonds sans commettre aucune faute. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à vérifier la conformité des biens livrés à la commande en se rendant sur place pour procéder à des vérifications en dehors de sa compétence.
L'appelante fait valoir également que l'installation photovoltaïque est reliée au réseau ERDF depuis le 24 septembre 2015 et qu'elle fonctionne, procurant un revenu aux époux [E]. Elle souligne que ces derniers sont de toute façon défaillants dans la preuve qui leur incombe de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle considère qu'elle ne pouvait dès lors être privée de la restitution du capital emprunté.
Les époux [E], qui sollicitent la confirmation du jugement quant à la condamnation de l'établissement financier à leur verser la somme de 24 860 euros, font valoir en réponse que celui-ci a bien commis une faute en acceptant de financer une opération nulle alors qu'il a l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande. Ils soutiennent en outre que la banque a commis une faute en libérant les fonds avant l'achèvement de l'installation et sans s'assurer de son fonctionnement.
Ainsi, ils exposent que l'installateur n'avait pas exécuté en totalité son obligation contractuelle au moment de la signature du certificat de livraison puisque le raccordement au réseau n'avait pas complètement été effectué ni même sa mise en service. Ils indiquent que le raccordement a été réalisé au 15 juin 2016 alors que les fonds ont été versés au vendeur le 17 août 2015. Or, le bon de commande prévoyait le raccordement au réseau et la mise en service. Ils font valoir également que la banque ne pouvait ignorer que la société Sungold n'avait pas délivré l'attestation du consuel ni l'attestation sur l'honneur certifant la réalisation de l'installation selon les règles liées à l'intégration au bâti photovoltaïque. M et Mme [E] considèrent que la société BNP Paribas Personal Finance ne pouvait se satisfaire d'un certificat de livraison insuffisamment précis pour rendre de la réalisation de travaux complexes pour libérer les fonds, alors que de surcroît la déclaration préalable n'avait été déposée à la mairie que le 19 février 2015.
Contrairement à ce que soutient la société BNP Paris Personal Finance, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'elle avait commis une faute en libérant la totalité des fonds alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, elle pouvait constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Il sera rappelé en effet que le bon de commande conclu avec la société Sungold, par l'intermédiaire de laquelle la société Sygma Banque faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes et non couvertes par une confirmation intégrale de l'acte nul, qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer les fonds entre les mains du fournisseur.
Au surplus, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors que l'attestation de livraison au vu de laquelle il se libère ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Or, en l'espèce, il sera observé que le certificat de livraison dont la société BNP Personal Finance se prévaut pour justifier le versement des fonds entre les mains du fournisseur présentait un caractère pour le moins incomplet et équivoque, dans la mesure où, d'une part, il ne porte que sur la livraison du bien commandé, et non sur la prestation accessoire de pose et de raccordement au réseau.
Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande et les lacunes de l'attestation de fin de travaux avant de se dessaisir du capital prêté.
Il en résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, au seul vu de cette attestation incomplète et équivoque, et sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal, la société Sygma Banque aux droits de laquelle se présente désormais la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes la privant du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Cependant, les époux [E] ne sauraient obtenir une dispense de remboursement du capital emprunté que pour autant que ces fautes leur ont causé préjudice.
Or, si effectivement, la clôture de la liquidation judiciaire prononcée le 28 juin 2019 pour insuffisance d'actif ne permet pas la reprise du matériel installé par la société Sungold, il est acquis que l'installation est raccordée au réseau et qu'elle produit de l'électricité en vue de sa revente à EDF. Les époux [E] invoquent dans leurs conclusions une insuffisance de rendement au motif que les revenus énergétiques moyens dégagés par l'installation sont de l'ordre de 640 euros par an alors que le coût annuel du crédit était de 3 390,60 euros. Or, ils ne rapportent nullement la preuve d'un défaut de conformité de l'installation photovoltaïque à des performances contractuellement promises, ni la perte financière subie à raison de ce défaut de rendement, étant observé qu'ils ont remboursé le prêt consenti pour financer l'installation par anticipation.
Dès lors, il n'est pas établi que les nullités affectant le bon de commande et le déblocage prématuré des fonds aient pu causer un préjudice aux emprunteurs qui en définitive bénéficient d'une installation raccordée au réseau, sans malfaçons avérées et produisant de l'électricité en vue de sa revente. Il n'y a donc pas lieu de les dispenser de rembourser le capital emprunté.
Ayant remboursé le prêt par anticipation, les époux [E] ne sont fondés, en conséquence, après l'annulation du contrat de prêt et la compensation entre les créances de restitution réciproques, à obtenir la condamnation de la société BNP Personal Finance que le remboursement de la différence entre les sommes versées (24 866,63 euros) et le capital emprunté (21500 euros), soit 3 366,63 euros. Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Leur demande au titre de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts devient dès lors sans objet. Il en est de même du préjudice économique ou du trouble de jouissance présenté comme le remboursement d'un crédit à un taux d'intérêt exorbitant, en l'état de la restitution du seul capital.
Par ailleurs, M et Mme [E] seront déboutés de leur demande d'indemnisation d'un préjudice financier relatif aux frais de désinstallation à hauteur de 3 991,90 euros, un tel préjudice étant sans lien avec la faute de la banque, ainsi que de leur demande de l'allocation d'une somme de 3 000 euros au titre d'un préjudice moral qu'ils estiment consécutif à des manoeuvres frauduleuses, un sentiment d'escroquerie et à l'angoisse d'avoir à supporter un crédit ruineux pendant de longues années, un tel préjudice n'étant pas caractérisé.
Quant à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 14 335 euros en réparation d'un préjudice né de la négligence fautive de la banque, elle sera également rejetée, les époux [E] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct des conséquences dommageables de l'opération déjà réparées par la résolution des contrats.
Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance sera confirmée sur la charge des dépens à la société BNP Paribas Personal Finance. M et Mme [E] supporteront cependant les dépens d'appel .
C'est par une exacte appréciation de l'équité que le premier juge a alloué aux époux [E] une indemnité de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas matière à une nouvelle application de ce texte au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'appel principal et sur l'appel incident,
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a dit :
- que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque est privée de sa créance de restitution et ne pourra conserver le bénéfice du capital prêté et des intérêts remboursés par anticipation par les emprunteurs,
- a condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à rembourser à M et Mme [E] la somme de 24 860 euros,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma, à payer aux époux [E] la somme de 3 366,63 euros,
Déboute M et Mme [E] de leurs demandes au titre d'un préjudice financier, d'un préjudice économique et trouble de jouissance et d'un préjudice moral,
Déboute M et Mme [E] de leur demande en dommages-intérêts à hauteur de 14 335 euros pour négligence fautive de la banque,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Confirme les dispositions du jugement rendu le 15 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes sur les dépens et les frais irrépétibles,
Condamne M et Mme [E] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT