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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.760

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Bozidar Z..., demeurant rue Eugène Reisz n° 426, Paris (20e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., engagé par M. X... en qualité de chauffeur de car, à compter du 14 octobre 1980, a été licencié pour faute grave par lettre du 31 octobre 1986, avec effet au 3 novembre, après avoir été convoqué le 24 octobre à un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 octobre ; Attendu que pour décider que la preuve de la faute grave alléguée n'était pas rapportée, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas, sur le moment, estimé que les faits de conduite dangereuse et d'altercation avec le chef du personnel de la sécurité d'une entreprise cliente, mentionnés par une lettre de cette dernière du 21 octobre 1986 étaient suffisamment graves pour justifier la mise à pied du salarié à titre conservatoire de sorte que ce dernier avait encore transporté des personnes pendant plus d'une semaine, période séparant la date de convocation à l'entretien préalable de celle de la prise d'effet du licenciement ; Attendu cependant que la seule circonstance d'un retard prétendu dans le prononcé du licenciement après l'entretien préalable ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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