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Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-18.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.641

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurance L'Orléanaise, dont le siège est à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de la société Wincker-France, société à responsabilité limitée ayant siège ... (Loire atlantique), et venant aux droits de la société Systone-France, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Brouchot, avocat de la société d'assurance L'Orléanaise, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Wincker-France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, qu'un orage de grêle a causé des dégâts, le 18 juillet 1983, aux locaux de la société Systone-France, ainsi qu'à des matériels entreposés dans ces locaux par ladite société à laquelle ils avaient été confiés par la société Wincker-France ; que la société Systone-France étant assurée par L'Orléanaise, en vertu d'une police d'assurance multirisques du commerce et de l'artisanat, la garantie des dommages a été poursuivie en justice contre l'assureur par la société Wincker-France à laquelle l'assurée avait cédé ses droits ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 1988) a accueilli la demande ; Attendu que la société L'Orléanaise reproche à la cour d'appel de s'être contredite en la condamnant à payer l'indemnité d'assurance à la société Wincker-France, après avoir énoncé, dans les motifs de sa décision, que la société Systone-France était toujours assurée par elle le 18 juillet 1983 et que la créance de cette société à son encontre n'avait été "transférée" à la société Wincker-France que postérieurement à cette date ; Mais attendu que la société d'assurance n'a pas contesté, devant les juges du fond, la qualité de la société Wincker-France à agir en recouvrement de la créance qui lui avait été transmise par l'effet de la fusion opérée avec la société Systone-France qu'elle avait absorbée ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté cette transmission de la créance, ne s'est pas contredite en allouant l'indemnité au créancier qui en demandait le paiement ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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