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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-50.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-50.018

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de police de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 janvier 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Ricardo X... Z..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée soit au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que M. A... a déclaré le 9 janvier 1997, au greffe de la cour d'appel de Paris, se pourvoir, au nom du Préfet de Police de Paris, contre une ordonnance rendue le 2 janvier 1997 par le premier président de cette juridiction et ayant ordonné la remise en liberté de M. Y... ; Attendu qu'aucun pouvoir spécial établi au nom de M. A... ne figurant au dossier, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-21 | Jurisprudence Berlioz