Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/459
N° RG 24/00456 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFPM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 23 avril à 11h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [U]
né le 28 Février 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/04/2024 à 14 h 14 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 23 avril 2024 à 09H45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [I] [U]
assisté de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 avril 2024 à 17h44 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [I] [U].
Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2024 à 14h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Absence de motivation
-Assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 avril 2024 ;
Vu l'absence du du préfet de l'ARIEGE avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de la motivation suffisante :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [I] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
' a été condamné par le tribunal correctionnel de Foix le 16 février 2024 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits d'importation en contrebande de tabac manufacturé et détention de tabac sans justificatif régulier,
' représente une menace pour l'ordre public,
' est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
' ne présente pas de garanties de représentation suffisante notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a communiqué des renseignements inexacts sur son identité et sur sa situation au regard du droit de circulation et de séjour,
' qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'autorité administrative ajoute que l'intéressé était célibataire et sans enfants et qu'il ne peut donc justifier que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France.
S'il n'est pas mentionné le fait que l'intéressé aurait une compagne, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, en l'espèce, le préfet de l'ARIEGE retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé.
Ainsi, la décision est motivée.
S'agissant de l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En l'espèce, il apparait que la mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de document d'identité.
En outre, l'adresse qu'il évoque est celle d'un beau-frère résidant à [Localité 1] qui précise l'héberger depuis le 1er janvier 2024
Il s'en déduit que l'intéressé n'y résidait pas précédemment ce qui d'ailleurs est corroboré par ses déclarations puisque [I] [U] a déclaré demeurer à [Localité 4] aux [Adresse 3].
Dès lors, l'adresse de son beau-frère ne peut donc être considérée comme un logement stable et pérenne.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [I] [U] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 avril 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'ARIEGE, service étrangers, à M. [I] [U] ainsi qu'au conseil de [I] [U] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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