Texte intégral
Notification le 27/09/2024 : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 27 Septembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/04345 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75HG4
AFFAIRE : [L] [D] [O] épouse [W] C/ [R] [Z] [B] [W]
SM / JD
DEMANDERESSE
[L] [D] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 22/3217 du 18/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[R] [Z] [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], domicilié : chez M. [U] [W], [Adresse 3]
représenté par Me Christophe SELLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Juin 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [O] et Monsieur [R] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11], sans contrat préalable.
De cette union est issue [G] [S], née le [Date naissance 6] 2015.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2022, Madame [L] [O] a fait assigner Monsieur [R] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants à l’épouse, réparti la jouissance des véhicules, réparti entre les deux époux le règlement provisoire des dettes, et attribué à l'épouse une pension alimentaire en exécution du devoir de secours de 150 euros par mois à effet au 30 septembre 2022.
En outre, concernant l'enfant commun, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, dit que le père bénéficie d'un droit de visite simple le samedi des semaines paires, de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires tant qu’il ne dispose pas d’un logement et la première fin de semaine de chaque mois, du samedi 10h au dimanche 18h lorsqu’il en disposera. Enfin, il a mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de 150 euros par mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 décembre 2023, Madame [L] [O] demande au juge aux affaires familiales :
– déclarer sa demande en divorce recevable ;
– de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– reporter les effets du divorce à la date du 5 août 2022 ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– lui octroyer une prestation compensatoire d'un montant de 7.000 euros en capital ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ;
– supprimer le droit de visite et d’hébergement du père ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 250 euros par enfant et par mois ;
– l’autoriser à inscrire seule l’enfant au sein de l’école publique Henri Puchois sise [Adresse 7] à [Localité 12] pour l’année scolaire 2023-2024 ;
– statuer ce que de droit sur les dépens et frais.
Monsieur [R] [W] a constitué avocat mais n’a jamais conclu en dépit des injonctions délivrées en ce sens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité son audition.
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant l’enfant n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 30 septembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 janvier 2023,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [D] [O],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8],
et
Monsieur [R] [Z] [B] [W],
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9],
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [L] [O] et de Monsieur [R] [W], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 5 août 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [L] [O] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [G] [S], par Madame [L] [O] et Monsieur [R] [W] ;
Fixe la résidence habituelle de [G] [S] au domicile de sa mère, Madame [L] [O] ;
Réserve les droits de Monsieur [R] [W] à l’égard de [G] [S] ;
Condamne Monsieur [R] [W] à verser à Madame [L] [O] la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l'éducation à l'entretien et l'éducation de [G] [S] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [R] [W] de calculer et d'appliquer l'indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d'avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Autorise Madame [L] [O] à procéder seule à toute formalité de radiation ainsi qu’à l’inscription de [G] [S] au sein de l’école publique [10], sise [Adresse 7] à [Localité 12] ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour les besoins de la présente procédure ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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