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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-17.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-17.245

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société de l'Isle, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de M. Roger Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société de l'Isle et de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de M. Y... , les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, en 1981, diverses personnes, dont M. X... et M. Y..., ont acquis indivisément un bien immobilier, dit Château de l'Isle Savary ; que, par un acte authentique du 6 octobre 1990, M. Y... a donné pouvoir à M. X... pour vendre, avec tous les copropriétaires, ses droits indivis dans la propriété de l'Isle Z..., recevoir le prix, soit comptant, soit aux termes convenus, régler et arrêter tous comptes ... ; que la vente a eu lieu le 6 novembre 1990, par acte authentique, pour le prix de 4 150 000 francs ; que M. X... n'a jamais versé à M. Y... la somme qui lui revenait à la suite de cette vente ; qu'en effet, parallèlement à celle-ci, la SCI de l'Isle (la SCI), ayant pour associés M. X... et différentes autres personnes, avait acquis, par acte authentique du 28 juillet 1990, une propriété dénommée "le Château du Muguet" ; que, dans cet acte, qui constatait la vente et un prêt de 4 238 000 francs consenti à la SCI pour en payer le prix, M. X... avait constitué M. Y... caution solidaire de l'emprunteur et caution hypothécaire pour sa part dans la propriété indivise de l'Isle Z..., pour sûreté d'une somme de 2 783 000 francs au profit du prêteur, la société Ficofrance ; que M. X... avait ainsi fait usage d'une procuration en date du 25 juillet 1990, signée par M. Y..., qui lui avait été donnée afin, notamment, de vendre de gré à gré la propriété de l'Isle Z... et rendre le mandant caution et répondant solidaire de la SCI en formation, envers la société Ficofrance, en garantie de l'obligation qui devait résulter de l'acte du 28 juillet 1990 et d'affecter hypothécairement au profit de cet établissement de crédit les parts indivises qui lui appartenaient ; que le notaire qui a procédé à la vente de l'Isle Z... a réglé entre les mains de Ficofrance une somme de 2 903 175,51 francs, provenant du produit de cette vente, ce qui a permis à la SCI de se libérer d'une partie des sommes qu'elle lui devait ; que M. Y..., reprochant à son mandataire de ne pas lui avoir remis la somme lui revenant sur le prix de la vente et de l'avoir constitué caution solidaire de la SCI pour un emprunt contracté par elle, a assigné, d'une part, cette société pour, notamment, remboursement de la somme de 523 123,81 francs, augmentée des intérêts, et, d'autre part, M. X..., son mandataire, pour paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998) a accuelli ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, le moyen tend seulement à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la SCI ne pouvait sérieusement soutenir que M. Y..., qui ne détenait aucune part dans cette société qui lui était totalement étrangère, avait agi à son égard dans une intention libérale, allégation qui ne reposait sur aucun fondement et demeurait au stade d'une simple affirmation, les attestations des anciens associés produites étant inopérantes ; que le moyen est donc irrecevable en ses deux branches ; Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que seul le créancier peut se prévaloir de la renonciation de la caution au bénéfice de discussion ; qu'ayant relevé que M. X... aurait dû, en premier, se retourner vers la SCI pour lui faire exécuter ses engagements envers Ficofrance, la cour d'appel a, par ce seul motif qui caractérisait la faute que celui-ci avait commise à l'égard de son mandant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de l'Isle et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ; condamne la SCI de l'Isle et M. X... à payer à M. Y... la somme globale de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ; rejette la demande formée par la SCI et M. X... sur le même fondement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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