Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1001 F-D
Pourvois n°
H 19-16.619
G 19-16.620 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. D... B..., domicilié [...] ,
2°/ M. G... C..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° H 19-16.619 et G 19-16.620 contre deux arrêts rendus le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans les litige l'opposant à la société ArcelorMittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. B... et C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal France, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-16.619 et G 19-16.620 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Metz, 18 mars 2019), MM. B... et C... ont été employés par la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, aux droits de laquelle vient la société ArcelorMittal France, et ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de leur exposition à l'amiante.
Examen du moyen commun aux pourvois
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter chaque salarié de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé que quel que soit son degré d'exposition à un risque créé par l'amiante, il ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, cette indemnisation n'étant ouverte qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et que tel n'est pas le cas de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
4. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
5. Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que l'employeur n'est pas un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, que les salariés ne sont pas bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité, et que quelque soit leur degré d'exposition à un risque créé par l'amiante, ceux-ci ne peuvent prétendre à être indemnisés de leur préjudice spécifique d'anxiété, cette indemnisation n'étant ouverte qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société ArcelorMittal France, venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ArcelorMittal France, venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, et la condamne à payer à MM. C... et B... la somme de 1 500 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. D... B..., demandeur au pourvoi n° H 19-16.619
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice d'anxiété, il sera rappelé que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, soit une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) qui est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que ces salariés qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante se trouvaient par le fait de l'employeur dans un situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de sorte qu'il leur a été reconnu l'existence d'un préjudice d'anxiété spécifique qui doit être indemnisé par l'employeur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Arcelormittal Atlantique et Lorraine n'est pas un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ; que par ailleurs, M. D... B... n'est pas bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) ; qu'ainsi, quelque soit son degré d'exposition à un risque créé par l'amiante, il ne peut prétendre à être indemnisé de son préjudice d'anxiété, cette indemnisation n'étant ouverte actuellement qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que M. D... B... sera dès lors débouté de sa demande ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point ;
1) ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. D... B... de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété dirigée contre la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, la cour d'appel a énoncé que quel que soit son degré d'exposition à un risque créé par l'amiante, il ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, cette indemnisation n'étant ouverte qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et que tel n'est pas le cas de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ;
2) ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante; qu'en l'espèce, pour débouter M. D... B... de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété dirigée contre la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, la cour d'appel a relevé que le salarié n'était pas bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure la mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. D... B..., M. G... C..., demandeur au pourvoi n° G 19-16.620
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice d'anxiété, il sera rappelé que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, soit une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) qui est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que ces salariés qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante se trouvaient par le fait de l'employeur dans un situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de sorte qu'il leur a été reconnu l'existence d'un préjudice d'anxiété spécifique qui doit être indemnisé par l'employeur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Arcelormittal Atlantique et Lorraine et la SA Arcelormittal France ne sont pas des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ; que par ailleurs, M. G... C... n'est pas bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) ; qu'ainsi, quelque soit son degré d'exposition à un risque créé par l'amiante, il ne peut prétendre à être indemnisé de son préjudice d'anxiété, cette indemnisation n'étant ouverte actuellement qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que M. G... C... sera dès lors débouté de sa demande ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point ;
1) ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. G... C... de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété dirigée contre les sociétés Arcelormittal Atlantique et Lorraine et Arcelormittal France , la cour d'appel a énoncé que quel que soit son degré d'exposition à un risque créé par l'amiante, il ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété ; cette indemnisation n'étant ouverte qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et que tel n'est pas le cas des sociétés Arcelormittal Atlantique et Lorraine et Arcelormittal France ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ;
2) ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante; qu'en l'espèce, pour débouter M. G... C... de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété dirigée contre les sociétés Arcelormittal Atlantique et Lorraine et Arcelormittal France, la cour d'appel a relevé que le salarié n'était pas bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure la mise en oeuvre de la responsabilité des employeurs, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
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