Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01148
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01148
Date de décision :
28 novembre 2024
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LB/ND
Numéro 24/3657
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 28/11/2024
Dossier : N° RG 24/01148 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2K6
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
S.A.R.L. DA SILVA
C/
[R] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DA SILVA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
sur déféré de l'ordonnance de caducité
en date du 11 AVRIL 2024
rendue par la Présidente de la chambre de Pau
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 15 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Pau a condamné la société Da Silva à payer à Mme [R] [O] la somme de 7816,37 euros ttc au titre de la réparation de désordres, outre 2.000 euros au titre d'un préjudice de jouissance, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
En vertu de ce jugement, une saisie-attribution a été pratiquée le 5 juillet 2023 à la requête de Mme [O] à l'encontre de la société Da Silva entre les mains de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente de [Localité 6], et dénoncée au débiteur le 12 juillet 2023.
En outre, la société Da Silva s'est vue dénoncer le 12 juillet 2023, un procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation daté du 4 juillet 2023 concernant quatre véhicules.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, la société Da Silva a assigné Mme [R] [O] devant le juge de l'exécution de Pau.
Par jugement du 5 février 2024 (numéro RG 23/01491), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a :
Débouté la société Da Silva de ses demandes,
Validé la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023 entre les mains de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente de [Localité 6], pour un montant de 15.762,63 euros,
Validé le procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation daté du 4 juillet 2023,
Débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamné la société Da Silva à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 22 février 2024, la sarl Da Silva a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée au greffe de la cour sous le numéro 24/00605.
Le 13 mars 2024, le greffe a avisé l'appelante de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 octobre 2024, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 2 avril 2024, la présidente de la chambre a invité l'appelante à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue, le délai de 10 jours pour signifier la déclaration d'appel à la partie adverse ne semblant pas avoir été respecté, en lui adressant des observations écrites sur ce point dans un délai de 8 jours.
Par ordonnance du 11 avril 2024 (minute n° 2024/1327), la Présidente de la deuxième chambre civile, section 1 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que la déclarante n'avait pas signifié la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation envoyé par le greffe le 13 mars 2024.
Le 12 avril 2024, la sarl Da Silva a déposé une requête aux fins de déféré aux termes de laquelle elle demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien-fondée en son déféré,
Y faire droit,
Annuler l'ordonnance n°2024/1326 rendue a priori le 11/04/2024 (2ème chambre section 1- RG n°24/00605),
L'infirmer,
Dire et juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Rétablir sans délai l'instance principale au rôle de la cour,
Lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [F] aux entiers dépens. (Sic)
***
MOTIFS :
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
La société Da Silva sollicite tout d'abord l'annulation de l'ordonnance déférée au motif que les articles 905, 905-1, 905-2 et 906 du code de procédure civile ne justifient pas qu'une décision de caducité de la déclaration d'appel ne soit prise avant que le délai donné à l'appelant pour en justifier soit expiré.
Elle sous-entend ainsi que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Toutefois le 2 avril 2024, la présidente de la chambre a invité l'appelante à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en lui adressant des observations écrites sur ce point dans un délai de 8 jours, et non 10 jours comme le soutient la société Da Silva.
L'ordonnance déférée a été rendue le 11 avril 2024 après l'expiration du délai de 8 jours laissé à l'appelante.
Le principe du contradictoire a donc été respecté et la demande tendant à voir annuler l'ordonnance critiquée qui n'est pas fondée, sera rejetée.
Il est constaté que s'il n'en n'a pas justifié dans le délai de 8 jours qui lui avait été donné le 2 avril 2024 par la présidente de chambre, la société Da Silva justifie devant la cour de la signification de la déclaration d'appel (ainsi que de l'avis de fixation, des conclusions et du bordereau de pièces) par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024 remis à personne physique, soit dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation adressé par le greffe le 13 mars 2024.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance rendue par la présidente de chambre le 11 avril 2024 prononçant la caducité de la déclaration d'appel et de dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Il y a lieu en conséquence d'autoriser la sarl Da Silva à faire réinscrire l'affaire au rôle de la cour.
Les dépens de l'instance en déféré seront laissés à la charge de la sarl Da Silva car elle n'a justifié que tardivement du respect des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité formulée par la sarl Da Silva sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée ;
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Dit que la déclaration d'appel de la sarl Da Silva n'est pas caduque ;
Autorise la sarl Da Silva à faire réinscrire l'affaire au rôle de la cour ;
Rejette la demande d'indemnité formulée par la sarl Da Silva sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Da Silva au dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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