Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01916
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7ZG
Copie conforme
délivrée le 23 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 novembre 2024 à 10H55.
APPELANT
Monsieur [K] [G]
né le 01 juillet 2002 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de Monsieur [U] [T], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 novembre 2024 devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jessica FREITAS, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2024 à 13h10,
Signée par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Jessica FREITAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 septembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour 13h53;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h55;
Vu l'ordonnance du 22 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, saisi d'une demande en quatrième prolongation de la rétention, décidant le maintien de Monsieur [K] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2024 à 16H29 par Monsieur [K] [G] ;
Monsieur [K] [G] a été entendu, sous forme de visio conférence, en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En dépit des diligences accomplies par l'autorité administrative, en l'occurrence, la saisine le 12 septembre 2024 du consulat d'Algérie d'une demande d'un laissez-passer consulaire avec présentation de l'intéressé le 30 octobre 2024 et d'une relance auprès du consulat effectuée le 20 novembre 2024, il n'est pas justifié par la Préfecture de ce que la délivrance des documents de voyage et la mesure d'éloignement interviendra à bref délai.
Le simple fait que l'intéressé a été interpellé en possession de produits stupéfiants puis a été placé en garde à vue ne caractérise pas une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du CESEDA; il n'existe pas d'urgence absolue au sens de l'article précité.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la remise en liberté de M. [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE du 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Ordonnons la remise en liberté de M. [G] [K];
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [G]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE
- Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [G]
né le 01 Juillet 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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