Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2024. 2410484
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410484
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 15 octobre et 17 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du
3 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre de détention a rejeté sa demande de permis de visite.
Elle soutient que :
- depuis 9 mois elle ne peut voir son conjoint ;
- elle s'occupe des avocats, des parloirs, du linge et des mandats ;
- son conjoint a besoin d'elle ;
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête, enregistrée le 3 octobre 2024, sous le no 2410213, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, se déclarant dans sa requête la conjointe de M. C, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 27 mai 2024 pour des faits de complicité, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet détenu et transport non autorisé de stupéfiants, commis le 30 janvier 2024 à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelone. Par suite sa demande de permis de visite a été rejetée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés la suspension du refus du permis de visite du 3 septembre 2024
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, la requérante fait valoir que cette décision la prive de la possibilité de voir son conjoint, incarcéré au sein du centre de détention de Muret, qui a besoin d'elle et ce depuis le mois de janvier 2024.
5. Toutefois cette seule circonstance, eu égard à l'intérêt général s'attachant à la préservation de l'ordre public au sein des établissements pénitentiaires, à la possibilité pour
M. C de conserver des visites d'autres membres de la famille dont sa mère ainsi que des liens possibles avec sa compagne par courrier ou par téléphone ne constituent pas des raisons suffisantes pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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