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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 21/05353

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/05353

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CASSEL et Me HUMMEL Copies certifiées conformes délivrées le: à Me EOCHE DUVAL ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW N° MINUTE : Assignation du : 17 mars 2021 JUGEMENT rendu le 15 décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [J] [M] Madame [T] [X] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0049 S.A. LOISELET PERE, FILS ET DAIGREMONT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004 Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge assistées de Léa GALLIEN, greffier, DÉBATS A l’audience du 13 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [M] sont chacun propriétaires d'un appartement situé au sein de l'immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété et géré par le cabinet Loiselet Père Fils & F. Daigremont en qualité de syndic. Par acte délivré le 17 mars 2021, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic aux fins d'obtenir l'annulation de plusieurs résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2020 ainsi que leur condamnation à leur verser des dommages et intérêts. Aux termes de leurs conclusions en réponse n°1, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, M. et Mme [M] demandent de (sic) : « Déclarer recevable et bien fondée la demande de Madame [M] et de Monsieur [M] VU LA CONNEXITE DE LA PRESENTE INSTANCE AVEC LES PRÉCÉDENTES ORDONNER LA JONCTION DE LA PRESENTE INSTANCE AVEC CELLES DISTRIBUÉES DEVANT LA HUITIEME CHAMBRE 1ERE ET 3ÉME SECTION ENREGISTRÉES SOUS LES RG 16/16239 et 19/12453 Dire et Juger qu’il y a lieu de prononcer l’annulation des résolutions 1-2-3-4-6-7-9 -10-12-13 -17-19-22-25 27-32 de l’Assemblée Générale du 18 décembre 2020 en raison de l’absence d’informations complètes et sincères des copropriétaires présents à l’Assemblée présidée par Monsieur [K] une responsable du Cabinet LOISELET DAIGREMONT Monsieur [H] Dire et Juger que l’information des copropriétaires n’a pas été suffisante pour permettre un votre en toute connaissance de cause sur l’utilité de travaux votés sur simple consultation d’entreprises non mise en concurrence Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW Dire et Juger que les résolutions 22 et 32 ne sont pas conformes au règlement de copropriété Constater le conflit d’intérêt de deux membres du Conseil Syndical avec ceux des intérêts de le copropriété dans la satisfaction de leur seul intérêt privatif Constater la carence lourde du Syndic dans son devoir d’information en refusant de faire appel a un Maître d’œuvre qualifié ingénieur diplomé de l’ÉTA ou architecte DPLG se bornant a faire appel a des entreprises non mises en concurrence Constater la dissimulation par le Syndic des actes de procédure ordonnance du 6 Juillet 2018 actant l’accord entre les parties pour se rétracter ensuite sans en avoir les copropriétaires et n’ayant pas dénoncé l’assignation en contestation des Époux [M] sur l’Assemblée Générale de 2019 Constater la fracture du lien social entre les propriétaires de lots comportant des terrasses avec vérandas illicites et espaces de végétation siègent au sein du Conseil Syndical et institutionnalisant un abus de majorité de fait avec conflit d’intérêt sur le fonctionnement de la copropriété Constater que malgré le quorum a peine atteint de nombreuses résolutions concernant les membres du Conseil, SYNDICAL et le SYNDIC sont obtenues par la majorité de l’article 25-1 EN CONSEQUENCE Dire et Juger qu’il y a lieu de prononcer l’annulation des résolutions 1-2-3-4-6-7-9 -10-12-13 -17-19-22-25 27-32 de l’Assemblée Générale du 18 décembre 2020 en raison de l’absence d’informations complètes et sincères des copropriétaires présents à l’Assemblée présidée par Monsieur [K] une responsable du Cabinet LOISELET DAIGREMONT Monsieur [H] Condamner le Cabinet LOISELET DAIGREMONT à verser à Monsieur et Madame [M] une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts Condamner conjointement et solidairement ou in solidum ou l’un à défaut de l’autre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner conjointement et solidairement ou in solidum ou l’un à défaut de l’autre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et le Cabinet LOISELET DAIGREMONT en tous les dépens Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Dans ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 14, 14-2, 24, 25, 26, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 11, 13-1, 13-2 du décret du 17 mars 1967, 56, 700 du CPC, de : « Juger recevables et bien fondées les présentes conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT ; En conséquence : Juger M. [J] [M] et Mme [T] [X] mal fondés en leur demande d’annulation des résolutions 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,12, 13, 17, 19, 22, 25, 27 et 32 de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 et les en débouter ; Débouter M. [J] [M] et Mme [T] [X] son épouse de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ; Condamner M. [J] [M] et Mme [T] [X] son épouse au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner M. [J] [M] et Mme [T] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. » Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société Loiselet Père, Fils & Daigremont demande au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 13-1 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, de : « RECEVOIR la société LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT en ses conclusions et la DECLARER bien fondée, DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, car mal fondées en fait et en droit, et irrecevables pour certaines, Ce faisant, CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à la société LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur et Madame [M] en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL G2 et H Avocats, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 octobre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes formulées par M. et Mme [M] En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». En l'espèce, d'une part le dispositif des conclusions de M. et Mme [M] comporte plusieurs demandes qui ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu'ils formulent et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes ainsi formulées au dispositif (sic) : « Dire et Juger que l’information des copropriétaires n’a pas été suffisante pour permettre un votre en toute connaissance de cause sur l’utilité de travaux votés sur simple consultation d’entreprises non mise en concurrence Dire et Juger que les résolutions 22 et 32 ne sont pas conformes au règlement de copropriété Constater le conflit d’intérêt de deux membres du Conseil Syndical avec ceux des intérêts de le copropriété dans la satisfaction de leur seul intérêt privatif Constater la carence lourde du Syndic dans son devoir d’information en refusant de faire appel a un Maître d’œuvre qualifié ingénieur diplomé de l’ÉTA ou architecte DPLG se bornant a faire appel a des entreprises non mises en concurrence Constater la dissimulation par le Syndic des actes de procédure ordonnance du 6 Juillet 2018 actant l’accord entre les parties pour se rétracter ensuite sans en avoir les copropriétaires et n’ayant pas dénoncé l’assignation en contestation des Époux [M] sur l’Assemblée Générale de 2019 Constater la fracture du lien social entre les propriétaires de lots comportant des terrasses avec vérandas illicites et espaces de végétation siègent au sein du Conseil Syndical et institutionnalisant un abus de majorité de fait avec conflit d’intérêt sur le fonctionnement de la copropriété Constater que malgré le quorum a peine atteint de nombreuses résolutions concernant les membres du Conseil, SYNDICAL et le SYNDIC sont obtenues par la majorité de l’article 25-1. » D'autre part, M. et Mme [M] sollicitent, dans le corps de leurs conclusions, l'annulation des résolutions n°5 et 15, demande non reprise dans le dispositif de leurs conclusions. En application des dispositions de l'article 768 précité, le tribunal n'est par conséquent pas saisi de ces demandes d'annulation. Sur la demande de jonction L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » L'article 766, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit pour sa part que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. » L'article 789 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit pour sa part que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (...) » Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW M. et Mme [M] sollicitent une jonction avec les procédures enregistrées sous les numéros 16/16239 et 19/12453 en expliquant que (sic) : « une succession de contestation d’Assemblées GÉNÉRALES ont fait l’objet de contestation depuis 2016 sans que toutes es assignations aient été portées a la connaissance des copropriétaires et que la proposition de médiation mentionnée dans une ordonnance du 6 Juillet 2018 acceptées par les parties aient été rétractées sans en informer les copropriétaires de sorte que l’abus de majorité est « INSTITUTIONNALISÉ » en ce qu’il comporte des préjudices au sein de la copropriété », que ces contestations font l'objet de procédures en cours enregistrées sous les numéros 16/16239 et 19/12453, et que c'est ainsi la raison pour laquelle la jonction est sollicitée. Le syndic s'oppose à cette demande en faisant valoir que ces instances ont trait à la contestation de plusieurs assemblées générales, qu'il existe une indivisibilité des litiges du fait de l'autonomie de chaque assemblée et que cette demande ne peut qu'être rejetée ainsi que cela a déjà été décidé par le juge de la mise en état. Il considère de plus qu'elle est irrecevable, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire qui relève de la seule compétence du juge de la mise en état. Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur ces demandes. Il convient de débouter M. et Mme [M] de cette demande de jonction, déjà refusée par le juge de la mise en état le 21 septembre 2021. Sur la demande d'annulation des résolutions n°1, 2, 3, 4 et 7 L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. » Les résolutions attaquées concernent : -pour la résolution n°1, la désignation du président de séance, au sujet de laquelle M. et Mme [M] ont voté « contre », -pour la résolution n°2, la désignation du scrutateur de séance, au sujet de laquelle M. et Mme [M] ont voté « contre », -pour la résolution n°3, la désignation du secrétaire de séance au sujet de laquelle M. et Mme [M] ont voté « contre », -pour la résolution n°4 : un point d'information sur les notifications électroniques en copropriété, sans vote, -pour la résolution n°7, le quitus donné au syndic pour l'exercice 2019, au sujet de laquelle M. et Mme [M] ont voté « contre ». Au soutien de leur demande d'annulation, M. et Mme [M] ne font valoir, dans le paragraphe en page 4 de leurs conclusions intitulé « première deuxième troisième quatrième cinquième septième résolution », aucun moyen de droit ou de fait et se contentent d'indiquer : « ANNULATION même motif que pour 16/16239 et 19/12453 » Ils consacrent spécifiquement, en page 5 de leurs conclusions, un autre paragraphe à la résolution n°7 sans toutefois indiquer un quelconque moyen de droit ou de fait au soutien de leur demande puisqu'ils indiquent simplement : Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW « IDEM Il convient d’attirer l’attention du Tribunal sur le fait que le budget de fonctionnement varie entre 190.00 euros et 200.000 euros alors que depuis 2016 les travaux d’étanchéité pour installation de vérandas sans autorisation et aménagement de terrasses s’élève annuellement a 300.000 euros en 2017 ( réglés par Monsieur et Madame [M] après saisine en contestation) et 200.000 euros en 2019 Cela le syndic émet des appels de fonds sur des travaux non réalisés ( annexe5) L'annulation est encourue. » Comme le relève le syndicat des copropriétaires, la résolution n°4 constitue un simple point d'information et n'a pas fait l'objet d'un vote de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une décision et qu'elle n'est donc pas susceptible d'être attaquée, l'article 42 n'ouvrant la possibilité d'une contestation que pour les décisions votées en assemblée générale. La demande d'annulation de cette résolution est donc irrecevable. S'agissant des résolutions n°1, n°2, n°3 et n°7, le syndic et le syndicat des copropriétaires soutiennent que M. et Mme [M] n'apportent la preuve d'aucune infraction aux dispositions de la loi de 1965 ou d'un quelconque abus de majorité justifiant l'annulation sollicitée, le syndicat des copropriétaires ajoutant, s'agissant de la résolution n°7, que les seules critiques de M. et Mme [M] ne sauraient entraîner sa nullité. Il ne peut qu'être constaté, comme également relevé par le syndicat des copropriétaires et le syndic, que M. et Mme [M] se contentent de se référer à un argumentaire développé dans une autre instance, ce qui ne saurait toutefois suppléer la nécessité pour les demandeurs d'exposer leurs moyens en droit et en fait. Par conséquent, en l'absence de tout moyen et de démonstration ainsi que de tout fondement juridique invoqué, M. et Mme [M] sont déboutés de leur demande d'annulation des résolutions n°1, n°2, n°3 et n°7, le tribunal n'ayant pas à effectuer, en lieu et place des demandeurs, la démonstration juridique permettant de solliciter l'annulation des résolutions attaquées. Sur la demande d'annulation de la résolution n°6 La résolution attaquée porte sur l'approbation des comptes de l'exercice 2019. M. et Mme [M] considèrent que cette résolution doit être annulée en faisant valoir que (sic) : « L’annexe 4 ne peut être approuvée s’agissant de travaux réalisés exclusivement dans l’intérêt d’aménagement de terrasses et de plantations sachant que in n’existait aucune étanchéité mais un revêtement d’asphalte et que le remplacement de la porte de garage était inutile sachant qu’après l’accident dont Monsieur [K] a été l’auteur celle-ci avait été remise en parfait été de fonctionnement Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW Par ailleurs il a été comptabilisé une dépense de 4.000 euros remplacement vitre cassée hall d’entrée reposée sans garantie biennale sollicitée par Monsieur [M] car posée en assemblage et non par montage et pour laquelle il aurait du faire l’objet d’une déclaration de sinistre en bris de verre auprés de la Compagnie d’Assurance de l’immeuble » Cela le syndic émet des appels de fonds sur des travaux non réalisés (annexe 5). » Le syndicat des copropriétaires rappelle tout d'abord que l'étanchéité fait partie du gros œuvre, partie commune dont l'entretien lui incombe sous peine de voir sa responsabilité engagée, tout comme pour la porte du garage et la vitre du hall d'entrée et que le syndic a l'obligation de disposer des fonds nécessaires au paiement des travaux avant de mandater les entreprises, de telle sorte que les appels de fonds émis pour des travaux non encore réalisés n'ont rien d'illégal. En tout état de cause, il fait valoir que l'appréciation des demandeurs sur le caractère inutile des travaux réalisés ne remet pas en cause la régularité des comptes soumis à l'approbation des copropriétaires et rappelle qu'en copropriété, les copropriétaires minoritaires doivent accepter de ne pas voir leur opinion suivie par les autres. Le syndic relève, pour sa part, que les demandeurs ne font état d'aucun moyen de droit ou de fait justifiant une annulation et rappelle, à bon droit, qu'il n'appartient pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé et l'opportunité de la décision prise par l'assemblée générale. En l'absence de tout moyen juridique développé au soutien de leur demande d'annulation, il convient de débouter M. et Mme [M] de leur demande, non fondée en droit et en fait. Sur la demande d'annulation de la résolution n°9 La résolution attaquée porte sur la désignation du syndic et l'approbation de son contrat de mandat. Au soutien de leur demande d'annulation, M. et Mme [M] indiquent que (sic) : « La reconduction du Syndic a été obtenue à l’issue d’un second vote n’ayant pas reçu la majorité des voix La gestion calamiteuse du Cabinet LOISELET DAIGREMONT dénoncée dans les instances 16/16239 et 19 / 2453 ne fait que d’être reconduite en toute impunité et illégalité D’une part incapable de répondre a la moindre information Sollicitant des devis sans Architecte ou Ingénieur Diplômé De répartir correctement l’assiette des travaux ( réféction sanitaire entresol Bâtiment « B » Appelant des fonds sur des travaux votés et contestés Ne gérant l’immeuble que ans l’intérêt des propriétaires ayant véranda illicite et aménagement jardins et terrasses MAIS IL EXISTE UNE FAUTE GRAVE ET LOURDE Le Cabine LOISELET DAIGRMONT fait établir la veilles des Assemblées Générales des devis illisibles et fantaisistes sans explication et information en s’abstenant d’avoir recours a un homme de l’Art notamment a un Architecte dont la présence est expréssement prévue par le Réglement de Copropriété Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW C’ets ainsi que la réfection de terrasses en parfait état et dont la détérioration n’est pas avérée ‘ ( pièce 101-) a été refaite exclusivement dans l’interet de Messieurs [K] [Z] souhaitant installer des vérandas au mépris de toute autorisation administrative et de vérification par l’architecte de l’immeuble comme prévu par le Réglement de copropriété La convocation annonçait l’information sur la procédure [M] sans la moindre référence Aprés avoir pris l’initiative illégale de renoncer a la médiation actée dans l’ordonnance du 6 JUILLET 2018 « sans en référer aux copropriétaires » les actions ultérieures en contestation n’ont pas été portées a la connaissance des copropriétaires Enfin le Syndic se garde bien de donner l’issue de la procédure PINAULT dont l’Arrêt de la Cour d’appel de Paris devait être rendu en 2020 sur renvoi apores Cassation Par ailleurs a ce jour le Syndic n’a toujours pas notifié aux époux [M] le procès verbal de l’Assemblée Générale du mois de Juin 2022 » Le syndicat des copropriétaires indique que M. et Mme [M] se plaignent ainsi des carences du syndic dans l'accomplissement de son mandat mais que les copropriétaires sont cependant libres de ne pas avoir la même appréciation qu'eux des qualités professionnelles de leur syndic, les allégations des demandeurs, au surplus non fondés, ne pouvant justifier l'annulation de la résolution. Il ajoute de plus, que contrairement à ce qu'ils indiquent, la désignation du syndic et l'approbation de son contrat sont intervenus au premier tour de scrutin, par 2652 voix sur 3019. Le syndic soutient pour sa part que M. et Mme [M] ne rapportent aucun élément de preuve de nature à démontrer que la résolution attaquée aurait été votée en infraction aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et/ou de son décret d'application, leurs affirmations concernant la désignation du syndic, la production de devis illisibles et fantaisistes, l'arrêt de la médiation ou l'absence de notification du procès-verbal étant sans lien avec la demande d'annulation ou dénuées de tout fondement. Il ressort du procès-verbal que, contrairement à ce qu'affirment M. et Mme [M], la désignation du syndic est intervenue à l'issue d'un second vote ayant recueilli 2652 voix sur 3019 soit la majorité des voix. Le reste de leur argumentation relève de griefs traduisant leur mécontentement s'agissant de la gestion du syndic, insusceptibles cependant de constituer des moyens d'annulation. En effet, une résolution n'est pas abusive du seul fait qu'elle contrarie certains propriétaires et le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale qui ne peuvent être annulées qu’en présence d’un vice de forme, d’une fraude ou d’un abus de majorité avérés, que les demandeurs, qui doivent caractériser la ou les irrégularités affectant la résolution contestée, n'établissent pas en l'espèce. Il convient donc de débouter M. et Mme [M] de leur demande d'annulation de la résolution n°9. Sur la demande d'annulation de la résolution n°10 La résolution attaquée porte sur l'ajustement du budget prévisionnel de l'exercice 2020. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW Au soutien de leur demande d'annulation, M. et Mme [M] indiquent simplement que (sic) : « EN COHERENCE AVEC LA CONTESTATION DES SIXIEME ET SEPTIEME RESOLUTIONS l'annulation est encourue. » Le syndic soutient, à juste titre, que M. et Mme [M] ne font état d'aucune irrégularité des conditions du vote ou d'une quelconque infraction aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, que l'assemblée générale est souveraine, qu'il n'appartient pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de la décision qui a été prise pas plus qu'il ne peut se substituer à cette assemblée pour décider de l'opportunité des décisions adoptées. Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que les critiques des demandeurs, s'agissant des résolutions n°6 et 7, ne sauraient justifier l'annulation de la résolution n°10. Cette demande d'annulation, non fondée en droit et en fait, ne peut qu'être rejetée, le tribunal n'ayant pas à effectuer, en lieu et place des demandeurs, la démonstration juridique permettant de solliciter l'annulation de la résolution attaquée. Sur la demande d'annulation de la résolution n°12 La résolution attaquée porte sur l'alimentation du fonds de travaux. M. et Mme [M] ne font valoir aucune argumentation en droit et en fait, se contentant d'indiquer que (sic) : « Compte tenu de la masse de travaux appelés sans avoir été exécuté le taux de 5% est élevé d’autant que l’Assemblée n’a pu prendre connaissance de solde du montant de fonds de travaux. Un taux inférieur a 5% aurait pu être retenu. » Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette résolution est conforme aux dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et rappelle que l'assemblée générale est souveraine et que le fait que M. et Mme [M] soient en désaccord avec les résolutions adoptées ne signifie pas pour autant qu'elle sont illégales. Le syndic ne dit mot sur cette demande. Cette demande d'annulation, non fondée en droit et en fait, ne peut qu'être rejetée, étant rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de la décision qui a été prise pas plus qu'il ne peut se substituer à cette assemblée pour décider de l'opportunité des décisions adoptées. Sur la demande d'annulation de la résolution n°13 La résolution attaquée porte sur l'ajustement de l'avance de trésorerie permanente. M. et Mme [M] ne font valoir aucune argumentation en droit et en fait, se contentant d'indiquer que (sic) : « Faute d’information sur le montant de la trésorerie et des appels de fonds sur travaux votés et non réalisés cette disposition doit être annulé » Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW Le syndicat des copropriétaires indique que cette résolution mentionne expressément que l'avance de trésorerie permanente doit être égale à 1/6ème du budget annuel de charges courantes, soit à un montant de 32 363,33 euros, que la différence, d'un montant de 20 363,33 euros, sera appelée selon les charges communes générales, les copropriétaires ayant décidé, lors de l'assemblée générale du 22 mai 2019, de maintenir le montant de l'avance de trésorerie permanente à 12 000 euros. Le syndic fait pour sa part valoir que M. et Mme [M] ne font état d'aucune irrégularité des conditions du vote ou d'une quelconque infraction aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Les seules allégations de M. et Mme [M] ne constituent pas des moyens fondés en droit et en fait susceptibles de justifier l'annulation d'une résolution. Ils sont par conséquent déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°13. Sur la demande d'annulation des résolutions n°17 et n°19 Les résolutions attaquées portent respectivement sur l'élection de M. [K] et de M. [E] en qualité de membres du conseil syndical. Au soutien de leur demande, M. et Mme [M] font valoir, s'agissant de la résolution n°17, que (sic) : « Monsieur [K] agit contre les intérêts de la copropriété et est en coflit d’intérêt avec les interêts collectifs de la copropriété (1) construction véranda sans observer les résolutions de l’ASSEMEBLÉE GÉNÉRALE DE mai 2016 sas autorisation administrative et sans rapport architecte immeuble (2) non information de la médiation actée dans l’ordonnance du 6 Juillet 2018 pour en rétracter la mise en œuvre sans consulter les copropriétaires (3) destruction par accident porte entrée garage (5°) conflit d’intérêt avec les intérêts de la copropriété » et de la résolution n°19 que (sic) : « N’ayant pas eu la majorité requise au premier vote il a été réélu a la majorité de l’article 25-1 Il n’assure pas les fonctions de contrôle et de surveillance du Syndic en laissant des vérandas installées de façon illégale depuis 2016 et ne veillant pas a une stricte information de la copropriété Il est en conflit d’intérêt avec les intérêts de la copropriété sur la fuite de l’asphalte du garage en raison de son système d’arrosage automatique ( voire 27 iéme résolution) » Le syndic soutient que M. et Mme [M] ne rapportent aucun élément caractérisant une infraction aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ou du décret du 17 mars 1967 permettant d'annuler ces résolutions et que les conflits personnels des demandeurs avec certains membres du conseil syndical ne peuvent servir de preuve ni constituer un moyen pertinent au soutien de leur demande en annulation. Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que M. et Mme [M] ne justifient pas leurs allégations et que leurs critiques à l'égard des membres du conseil syndical ne sauraient entraîner l'annulation de ces résolutions. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW Le seul fait que M. et Mme [M] ne soient pas satisfaits du travail accompli par les membres du conseil syndical n'est pas susceptible de justifier l'annulation des résolutions, aucun moyen en droit et en fait n'étant soulevés, étant rappelé que le seul fait qu'un copropriétaire ne soit pas d'accord avec la majorité des autres n'est nullement constitutif d'une irrégularité ou révélateur d'un abus de majorité. M. et Mme [M] sont par conséquent déboutés de leur demande d'annulation des résolutions n°17 et n°19. Sur la demande d'annulation de la résolution n°22 La résolution attaquée porte sur les modalités relatives à l'organisation des assemblées générales dématérialisées. Au soutien de leur demande d'annulation, M. et Mme [M] font valoir que (sic ) : « CETTE DÉCISION TEND A PROLONGER UNE DÉROGATION EXCEPTIONNELLE ACCORDÉE PAR L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE ET NÉCESSITAIT UNE MODIFICATION DE LA TEB NUE DES A SSEMEBLÉES DÉCRITES DANS LE REGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ Certes cette résolution trouvait sa justification en raison de l’état sanitaire mais le libellé de la résolution va au dela de l’organisation des Assemblées Générales pendant un état sanitaire terminé. » Le syndic explique que l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 27 juin 2019, précise qu'il revient à l'assemblée générale de décider d'une part, des moyens et supports techniques qui vont permettre aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique et, d'autre part, des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant. Il indique ainsi que tel est bien le cas de la résolution n°22, adoptée par les copropriétaires dans le respect des dispositions de l'article 13-1 susvisé. Il considère par conséquent que M. et Mme [M] ne font état d'aucune irrégularité des conditions du vote ou d'une quelconque infraction aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires fait également sienne cette position en rappelant que la faculté pour les copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence a été mis en place par la loi Elan du 23 novembre 2018, qu'elle ne date donc pas de la mise en place de l'état d'urgence lié à la crise sanitaire, et que l'assemblée doit cependant, au préalable, voter le principe et le système de vidéoconférence choisi. La demande de M. et Mme [M] traduit en réalité leur désaccord avec la résolution adoptée sans qu'aucun moyen fondé en droit, susceptible de justifier l'annulation de la résolution critiquée, ne soit soutenu. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande d'annulation de la résolution n°22. Sur la demande d'annulation de la résolution n°25 La résolution attaquée porte sur les travaux de réfection des colonnes montantes de toutes les cages d'escalier et des installations dans le local TGBT. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW Au soutien de leur demande d'annulation, M. et Mme [M] indiquent que (sic) : « Aucune information sur l’état du réseau n’a été fourni sur l’utilité et la nécessite des travaux qui auraient du conduire les Membres du Conseil SYNDICAL et le Syndic a avoir recoures a un spécialiste Ingénieur diplôme de l’Etat ou Architecte DPLG étant précisé que le RAPPORT [B] n’en fait aucun état S’agit il d’une nécessité ou d’une amélioration du réseau recueillent des majorités différentes? Par ailleurs aucune mise en concurrence de devis et d’entreprises s’agissant d’une dépense non urgente représentant 1/3 du budget de fonctionnement s’ajoutant aux précédentes dépenses exceptionnelles. En raison de ce défaut d’information caractérisé l’annulation de la résolution est encourue. » Le syndic explique que l'ensemble des devis correspondant aux travaux ont été diffusés aux copropriétaires et que rien n'impose qu'un rapport technique soit établi par un ingénieur agréé préalablement aux votes des travaux projetés. Il indique de plus que la société AMPERLEC, choisie par les copropriétaires, est un sous-traitant de la société ENEDIS, de telle sorte que les garanties techniques requises pour de tels travaux sont bien acquises. Il considère ainsi que les demandeurs ne rapportent ni la preuve d'une quelconque infraction aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application ni celle d'une faute qu'il aurait commise. Le syndicat des copropriétaires adopte le même argumentaire, tenant à l'absence d'obligation pour la copropriété de consulter un professionnel avant de voter des travaux et à la suffisante qualification technique de la société choisie pour les réaliser. Aux termes de l'article 11 3° du décret du 17 mars 1967, sont notifiés, pour la validité de la décision, au plus tard en même temps que l'ordre du jour : « les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi . » M. et Mme [M] considèrent que le syndicat des copropriétaires et le syndic auraient dû avoir recours à un « spécialiste Ingénieur diplôme de l’Etat ou Architecte DPLG » alors que d'une part, l'article précité n'impose, pour la validité de la décision, que la transmission de devis relatifs aux opérations envisagées, le rapport technique ou l'étude d'ingénieur diplômé dont les époux [M] déplorent l'établissement, n'étant nullement visé et, d'autre part, que figure parmi les annexes jointes à la convocation de l'assemblée, le devis détaillé établi par la société AMPERELEC, assorti des conditions générales de vente, ainsi que plusieurs schémas de l'implantation des colonnes montantes. Ils n'établissent donc nullement que l'information communiquée était insuffisante à permettre un vote éclairé. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW Le moyen tenant à l'absence de mise en concurrence de devis et d'entreprises ne peut pas plus prospérer, le procès-verbal attestant de cette mise en concurrence. La résolution attaquée indique en effet expressément que « l'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis mis à disposition sur notre site LODAWEB repris dans le tableau joint à la convocation et de l'avis du conseil syndical (...) ». M. et Mme [M] sont par conséquent déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°25. Sur la demande d'annulation de la résolution n°27 La résolution attaquée porte sur les « travaux de démontage et remontage du bac avec photinia dans le jardin privatif de M. [E] pour recherche de fuite ». Au soutien de leur demande d'annulation, M. et Mme [M] indiquent que (sic) : « Ce vote est contraire au Règlement de copropriété concernant l’accés a des parties communes dues par l’aménagement privatif d’installation Ce sujet rémanent remonte a chaque Assemblée Générale ou sont votées De nombreuses dépenses ont été déjà exposées sans succès sur des recherches de fuite n’ayant donné aucun résultat en l’absence de tout Maître d’œuvre , Monsieur [E] membre du Conseil Syndical ayant refusé tout contrôle de son système d’arrosage automatique qui est vraisemblablement a l’origine des fuites inexistantes avant son entrée récente dans l’immeuble En réalité cette résolution a pour vocation de dissimuler l’origine de la fuite Aujourd’hui malgré sondages et travaux de recherche inutile le désordre persiste en raison des installations d’arrosage automatique de Monsieur [E] sachant que le reste de la dalle ne fuit pas L’annulation est encourue tant que le sujet ne sera pas traité par un Architecte ou Ingénieur diplômé béton ». Le syndic explique que cette résolution s'inscrit dans la recherche de fuites se manifestant dans les parties communes, à dessein pour assurer leur conservation. Il rappelle que l'assemblée générale est souveraine en ce qui concerne l'opportunité des décisions prises et qu'il n'appartient pas au tribunal de se substituer à elle pour les travaux à faire réaliser pour assurer la conservation de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires indique, pour sa part, que les critiques de M. et Mme [M], qui en tout état de cause ne constituent pas un motif d'annulation, sont difficilement compréhensibles dès lors que les travaux votés ont pour but de trouver l'origine d'une fuite et il rappelle qu'il engagerait sa responsabilité s'il ne décidait pas des travaux nécessaires à la suppression de tout désordre menaçant la conservation des parties communes. M. et Mme [M], qui ne présentent aucun moyen en droit ou en fait susceptible de justifier l'annulation de la résolution attaquée, ne peuvent par conséquent qu'être déboutés de leur demande. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW Sur la demande d'annulation de la résolution n° 32 La résolution attaquée porte sur la demande ainsi formulée par Mme [U], propriétaire du lot n°17 : « Nous sommes propriétaires comme vous le savez d'une chambre de service dans le bâtiment D qui n'est plus chauffée depuis 2 années maintenant. Nous continuons de recevoir des charges chauffage sur nos relevés alors que cette prestation n'est pas fournie. Cette situation a été reportée au cours de la dernière assemblée générale du 22/05/19 et nous vous avons demandé d'établir le décompte des sommes injustement réglées par les 4 propriétaires des 4 chambres de services. Rien n'a été fait à ce jour. Je vous demande par la présente lettre le remboursement des sommes injustement payées en 2018 et 2019 à savoir sur les 2 dernières années. Cela me semble normal de régulariser cette situation, vous en conviendrez ? Je compte sur vous pour prendre en compte ce dossier dans les plus brefs délais ». Au soutien de leur demande d'annulation, M. et Mme [M] indiquent que (sic) : « La demande s’inscrit dans une modification des charges du Règlement de Copropriété bien qu’elle soit légitime Le montant des sommes n’est pas annoncé par défaut d’information du Syndic » et considèrent que la résolution doit donc être annulée. Le syndic soutient que M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque infraction aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application. Il rappelle que l'assemblée générale est le seul organe délibérant du syndicat des copropriétaires et que le tribunal ne peut se substituer à elle pour décider de l'opportunité des décisions prises. Le syndicat des copropriétaires indique que c'est le principe d'un remboursement que les copropriétaires ont accepté et que les critiques de M. et Mme [M] ne sauraient justifier l'annulation de cette résolution. Il est exact que le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale qui ne peuvent être annulées qu’en présence d’un vice de forme, d’une fraude ou d’un abus de majorité avérés, dont la démonstration incombe aux demandeurs qui doivent caractériser la ou les irrégularités affectant chacune des résolutions contestées, ce qui n'est nullement établi en l'espèce. M. et Mme [M] sont par conséquent déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°32. Sur la demande de dommages et intérêts M. et Mme [M] demandent, sans indiquer le fondement juridique sur lequel ils agissent, la condamnation du syndic à leur régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, indiquant seulement dans le corps de leurs conclusions, après avoir présenté toutes leurs demandes d'annulation que « c'est la raison pour laquelle le Cabinet LOISELET DAIGREMONT sera condamné à verser à Monsieur et Madame [M] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ». Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05353 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHGW Outre le fait qu'ils ne font aucune démonstration juridique permettant de mettre en jeu la responsabilité délictuelle du syndic, ce que ce dernier relève dans ses écritures, ils ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes de telle sorte que cette demande apparaît injustifiée et qu'il convient de les débouter. Sur les autres demandes M. et Mme [M], qui succombent au litige, sont condamnés aux dépens de l'instance. Maître Hervé Cassel et la SELARL G2 et H Avocats, représentée par Maître Jean-Marc Hummel, qui en font la demande, sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Quand bien même les nombreuses demandes formulées par M. et Mme [M] étaient pour la plupart dénuées de tout fondement juridique et non étayées, ne constituant en réalité qu'une critique des résolutions adoptées, le syndicat des copropriétaires et le syndic ont néanmoins été contraints une nouvelle fois d'engager des frais pour assurer leur défense dans la présente instance. Le syndicat des copropriétaires indique à cet égard que les demandeurs contestent systématiquement toutes les assemblées générales depuis 2016 pour des motifs tous étrangers à ceux prévus par la loi du 10 juillet 1965 et à son décret pour justifier l'annulation de résolutions, ce qui entrave le fonctionnement serein de la copropriété et lui occasionne des frais. Il apparaît donc inéquitable de laisser à la charge, tant du syndic que du syndicat des copropriétaires, les frais qu'ils ont ainsi dû exposer dans la présente instance, pour se défendre. Tenus aux dépens, M. et Mme [M] sont par conséquent condamnés à payer tant au syndicat des copropriétaires qu'au syndic la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens de la décision conduit par ailleurs à les débouter de leur demande formulée à ce titre. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE M. et Mme [M] de leur demande de jonction avec les procédures 16/16239 et 19/12453 ; DÉCLARE M. et Mme [M] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution 4 de l'assemblée générale du 18 décembre 2020 ; DÉBOUTE M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, en ce compris leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. et Mme [M] aux dépens ; AUTORISE Maître Hervé Cassel et la SELARL G2 et H Avocats, représentée par Maître Jean-Marc Hummel, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE M. et Mme [M] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ainsi qu'au syndic, le cabinet Loiselet Père Fils & F. Daigremont, la somme de 5000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 15 décembre 2023 Le greffierLa présidente

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