Texte intégral
N° 459
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 14.12.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Etilage,
- M. [X],
le14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00144 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 314, rg n° 18/00536 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 mai 2022 ;
Appelante :
La Saem Banque Socrédo, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [G] [R] [L] dit [I], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7], commerçant individuel à l'enseigne 'Boulangerie au Galop Pain' inscrit au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 96 1448 A et
Mme [H] [U] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentés par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ;
M. [N] [X], [Adresse 6] ès-qualitès de repésentant des créanciers désigné par le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 10 janvier 2022 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifié à l'égard de [L] [G] [R], entrepreneur individuel ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 septembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 10 octobre 2018 et assignation délivrée le 19 octobre 2018 aux époux [L] à savoir Mme [U] Épouse [L] [H] et M. [L] [G] [R], la banque Socrédo a demandé au tribunal civil de première instance de Papeete de les voir condamner au paiement des sommes de :
- 894 038 FCFP provisoirement arrêtée au 25 juillet 2018, outre les intérêts et frais conventionnels à compter du 26 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement au titre du remboursement du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] ;
- 1130.000 CFP au titre des frais irrépétibles ;
Les défendeurs ont soulevés des nullités pour vice de forme à savoir la nullité de la requête introductive d'instance et la nullité de l'assignation.
Par jugement en date du 24 juin 2020, le tribunal a rejeté les nullités pour vices de forme soulevées et a déclaré la procédure régulière.
Avant dire droit, il a fait injonction à la banque Socrédo de produire aux débats contradictoirement la convention d'ouverture de compte à vue conclue avec les époux [L] sur la base de laquelle fonctionnait l'autorisation de découvert consentie.
La Banque Socrédo n'a pas produit le document demandé ayant indiqué ne pas être en mesure de le retrouver.
Par jugement n° 314 (RG 18-00536) rendu le 23 juin 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a débouté la Banque Socrédo de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par requête d'appel en date du 6 mai 2022, la Banque Socredo demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [U] Épouse [L] [H] en deniers et quittance au paiement à la Banque Socrédo de la somme de 1 094 867 FCFP provisoirement arrêtée au 10 janvier 2022, outre les intérêts et frais conventionnels à compter du 11 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement au titre du remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02],
- Fixer la créance de la Banque Socrédo au passif de M. [L] [G] [R] à hauteur de la somme de 1 094 867 FCFP outre les intérêts et frais conventionnels à compter du 11 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre du remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02].
- Condamner Mme [U] épouse [L] [H] à payer à la Banque Socrédo la somme de 226 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2023 la Banque Socrédo maintient ses mêmes demandes devant la cour ajoutant de voir débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par leurs dernières conclusions en date du 29 mars 2023 Mme [U] Épouse [L] [H] et M. [L] [G] [R] demandent à la cour de :
Voir enjoindre à la banque Socrédo d'appeler en cause le liquidateur judiciaire de M. [L],
Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Dire et juger prescrite l'action de la banque Socrédo,
A titre plus subsidiaire,
Dire et juger irrégulière la dénonciation du découvert autorisé,
En conséquence, en toutes hypothèses,
Débouter la banque Socrédo de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la banque Socrédo à payer aux époux [L] une somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Par conclusions en date du 30 mars 2023 M. [X] désigné comme liquidateur judiciaire de M. [G] [R] [L] demande à la cour de :
Constater et fixer la créance de la Banque Socrédo au passif de M. [G] [R] dit [I] [L].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise en cause du liquidateur judiciaire :
En l'espèce Me [X] intervient à la présente procédure de sorte que cette demande est sans objet.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Aux termes des dispositions de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Les intimés soulèvent la prescription de l'action engagée à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article LP 10 de la Loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016.
Aux termes des dispositions de l'article LP 10 de la Loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016, publiée au journal officiel du même jour, loi relative à la protection des consommateurs modifiée par la Loi du pays n° 2020-12 du 21 avril 2020, sans préjudice des règles de prescriptions particulières du code civil tel qu'applicables en Polynésie française, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs ou non-professionnels, se prescrit par deux ans.
Cependant, pour les contrats en cours, l'article 74 de cette loi prévoit qu'elle ne s'appliquera qu'à compter du douzième mois suivant sa promulgation. La loi ne peut être publiée que si elle est promulguée et, en l'espèce, la date de cette promulgation n'est pas précisée.
Aucun élément ne permet de retenir que cette loi a été promulguée avant le 10 octobre 2015 alors que la présente procédure a été introduite par requête en date du 10 octobre 2018 et assignation délivrée le 19 octobre 2018 de sorte que l'action de la banque ne peut être prescrite.
Sur l'exigibilité de la créance :
Aux termes des dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours.
Le rappel de cet article dans la convention liant les parties est d'ailleurs effectué sous le paragraphe : 'modalités particulières à l'autorisation de découvert consentie à un professionnel'.
En l'espèce la banque Socrédo verse aux débats la convention de découvert conclue le 25 octobre 2012 avec Mme [U] Épouse [L] [H] et M. [L] [G] [R], convention de découvert permanent d'un montant de 500 000 FCFP au taux effectif global de 10,1480 % mis en place sur le compte n° [XXXXXXXXXX02]. Le taux de base Socrédo était de 7,10 %.
Cette convention de découvert leur était consentie à titre de particuliers à défaut de précisions sur un caractère professionnel. C'est d'ailleurs en ce sens que concluent Mme [U] Épouse [L] [H] et M. [L] [G] [R] sans qu'aucun élément contraire ne soit produit.
Les dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier ne s'appliquent donc pas en l'espèce.
Le contrat sur lequel se fonde la demande de la banque Socrédo tel que produit aux débats, mentionne sous le paragraphe : 'modalités particulières à l'autorisation de découvert consentie à un particulier : 'la suppression de l'autorisation ne donne pas droit au préavis et le solde débiteur devient immédiatement exigible.'
Le paragraphe suivant prévoit que le compte est clos et son débit immédiatement exigible ainsi que tous frais, intérêts et accessoires si bon semble à la Banque Socrédo, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et toutes les suretés sont exécutées, d'une manière générale, si l'une quelconque des conditions générales ou des stipulations du contrat, qui sont toutes de rigueur, n'a pas été observée par l'emprunteur ou par ses représentants responsables.
L'article 2 des conditions générales prévoit quant à lui que le solde comptable débiteur du client au profit de la banque Socredo ne peut, en aucun cas, dépasser le montant indiqué au contrat.
La banque Socrédo verse aux débats les courriers de mise en demeure adressé le 29 décembre 2015, le 6 octobre 2016, le 25 janvier 2018 et le 4 avril 2018 à Mme [U] Épouse [L] [H] et M. [L] [G] [R].
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 29 décembre 2015, la banque Socrédo a déclaré son intention de dénoncer ce découvert. Elle explique qu' 'au regard du fonctionnement du compte sur les 6 derniers mois, nous constatons un solde débiteur moyen de 546 989 FCFP et des dépôts entrants ne justifiant pas ce niveau de découvert.' Faisant référence aux conditions générales du découvert, elle a annoncé vouloir dénoncer ce découvert. Au 29 décembre 2015, elle précise que le montant arrêté s'élève à 517 085 FCFP et elle met en demeure les appelants de rembourser ce montant dans un délai de 30 jours.
Ce courrier a été remis en mains propres le 8 février 2016 à l'un des débiteurs.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 6 octobre 2016, la banque annonce à nouveau vouloir dénoncer le découvert autorisé. Elle explique qu' 'au regard du fonctionnement du compte sur les 6 derniers mois, nous constatons un solde débiteur moyen de 548 638 FCFP et des dépôts entrants ne justifiant pas ce niveau de découvert.' Faisant référence aux conditions générales du découvert, elle a annoncé vouloir dénoncer ce découvert. Au 06 octobre 2016, elle précise que le montant arrêté s'éléve à 578 509 FCFP et elle met en demeure les appelants de rembourser ce montant dans un délai de 30 jours.
Ce courrier a été remis en mains propres le 3 novembre 2016 aux débiteurs.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 janvier 2018, la banque met en demeure M. [L] d'avoir à régler la somme globale de 13 124 178 FCFP dont 760 069 FCFP au titre du découvert provisoirement arrêtée au 17 janvier 2018. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du même jour, la banque met en demeure Mme [L] d'avoir à régler la somme globale de 6 820 937 FCFP dont 760 069 FCFP au titre du découvert provisoirement arrêtée au 23 janvier 2018.
Ce courrier a été adressé en lettre recommandé avec accusé de réception non réclamée.
Par courriers recommandés avec accusé réception en date du 4 avril 2018, la banque renouvelle sa mise en demeure à l'égard des époux [L] et réactualise sa créance, soit la somme de 777 266 FCFP au titre du découvert.
Ce courrier a été adressé en lettre recommandé avec accusé de réception non réclamée.
S'il n'est pas produit aux débats l'ouverture du compte sur lequel fonctionnait ce découvert de même qu'aucun relevé précis à ce titre, pour autant Mme [U] Épouse [L] [H] et M. [L] [G] [R] ne contestent pas les montant débiteurs tels que réclamés par la banque au titre de ce contrat de découvert par les divers courriers qui leur ont été adressés, ni le montant du solde débiteur au 31 mai 2018 pour la somme de 804 969 FCFP tel que produit par l'appelante en pièce n° 8 et E.
Les conditions générales de la convention conclue entre les parties prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la Banque Socredo pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du contrat de crédit. Il est également prévu la possibilité, pour la banque, de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité au plus égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Le décompte tel que fourni par la banque en pièce E détaille les intérêts au taux de 7,10% l'an sur le solde débiteur d'un montant de 804 969 FCFP au 31 mai 2018. Ces intérêts représentent la somme de 209 402 FCFP arrêtée au 10 janvier 2022.
L'indemnité forfaitaire a cependant été calculée sur un pourcentage de 10% alors qu'il ressort des conditions contractuelles qui ont ét érappelées qu'elle ne pouvait excéder 8%.
Seule la somme de 64 397 FCFP pouvait donc être réclamée à ce titre.
La banque Socrédo est donc bien fondée en sa demande pour un montant de 1'078'768 FCFP et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [U] Épouse [L] [H] pour la somme de1'078'768 FCFP provisoirement arrêtée au 10 janvier 2022, outre les intérêts et frais conventionnels à compter du 11 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement au titre du remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02].
Par jugement en date du 23 janvier 2023 le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] [R] dit [I] [L] de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la banque Socredo de fixer sa créance au passif de M. [L] [G] [R] à hauteur de la somme de 1'078'768 FCFP outre les intérêts et frais conventionnels à compter du 11 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre du remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [U] Épouse [L] [H] et Me [X] es qualité de liquidateur de M. [G] [R] [L] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
débouté la Banque Socrédo de l'ensemble de ses demandes,
condamné la banque Socrédo aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne Mme [U] Épouse [L] [H] à payer à la banque Socrédo la somme de 1'078'768 FCFP provisoirement arrêtée au 10 janvier 2022, outre les intérêts et frais conventionnels à compter du 11 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement au titre du remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
Fixe la créance de la banque Socrédo au passif de M. [L] [G] [R] à hauteur de la somme de 1'078'768 FCFP outre les intérêts et frais conventionnels à compter du 11 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre du remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
Condamne Mme [U] Épouse [L] [H] et Me [X] es qualité de liquidateur de M. [G] [R] [L] aux dépens de première instance ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [U] Épouse [L] [H] et Me [X] es qualité de liquidateur de M. [G] [R] [L] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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