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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/02175

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02175

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50G Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/02175 N° Portalis DBV3-V-B7G-VDJS AFFAIRE : [C] [Z] C/ [R] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le TJ de VERSAILLES N° Chambre : 2 N° RG : 19/07682 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Isabelle PORTET Me Caroline VARELA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [Z] née le 06 Août 1988 à [Localité 5] (CAMEROUN) de nationalité Française demeurant chez Madame [O] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 APPELANTE **************** Monsieur [R] [U] né le 22 Octobre 1976 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Caroline VARELA, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON *********** FAITS ET PROCEDURE : Suivant promesse synallagmatique de vente sous seing privé du 21 février 2019, M. [U] a promis de vendre à Mme [Z] un bien immobilier situé [Adresse 3], au prix de 265 000 euros. L'acte était conclu sous diverses conditions suspensives dont l'obtention, par l'acquéreur, d'un prêt de 245 000 euros d'une durée de 30 ans au taux maximum de 1,70% l'an, au plus tard le 7 avril 2019. La promesse de vente était assortie d'une clause pénale d'un montant de 23 700 euros et une somme de 10 000 euros était séquestrée par l'acquéreur entre les mains du notaire lors de la signature de l'acte. Par courrier du 2 avril 2019, Mme [Z] sollicitait la prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive, arguant du fait que l'accord de financement obtenu était subordonné à la vente de son propre bien immobilier. Puis par courrier du 5 avril suivant, elle informait M. [U] de son intention de renoncer à l'acquisition projetée, faute d'obtention d'un prêt, et sollicitait la restitution de la somme de 10 000 euros séquestrée dans la comptabilité du notaire. Par courrier en réponse du 2 mai 2019, M. [U] indiquait à Mme [Z] que le refus du prêt dont elle se prévalait n'était pas de nature à caractériser la défaillance de la condition suspensive contractuellement prévue et s'opposait à la restitution de l'indemnité séquestrée. En dépit d'échanges intervenus entre les conseils respectifs des parties, aucune solution amiable n'a été trouvée. Par acte du 13 novembre 2019, Mme [Z] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : - ordonné à Me [W], notaire, la libération de la somme de 10 000 euros séquestrée en sa comptabilité au profit de M. [U], - débouté Mme [Z] de ses demandes indemnitaires, - condamné Mme [Z] aux dépens, - condamné Mme [Z] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par acte du 31 mars 2022, Mme [Z] a interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 27 juin 2022, prie la cour de : - infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, - ordonner la restitution de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 10 000 euros versée par Mme [Z] au notaire, M. [W], avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, soit le 5 avril 2019, - condamner M. [U] à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, - condamner M. [U] à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 26 juin 2022, M. [U] prie la cour de : - le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles, En conséquence, - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Y ajoutant, - condamner Mme [Z] à payer à M. [U] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024. SUR QUOI : Sur la défaillance de la condition suspensive C'est par des motifs pertinents et longuement développés que la cour adopte que les premiers juges, à l'examen des différents refus de prêts versés aux débats par Mme [Z] ont constaté qu'aucune des demandes formulées par elle auprès des établissements bancaires ou d'un courtier ne respectait les caractéristiques précises contenues dans la clause concernant le financement de l'opération d'achat, par dépassement du taux d'emprunt ou du montant de l'emprunt (Société générale et Nebot Patrimoine) ou absence de toute précision sur l'emprunt sollicité (Artémis courtage) ou adjonction d'une condition de vente préalable de son logement non prévue par l'acte comme en témoigne le courriel écrit par l'appelante elle-même le 7 avril 2019 (Société générale). Cette dernière circonstance fait fâcheusement écho au fait que Mme [Z] avait déclaré au compromis qu'elle n'avait aucun emprunt en cours ce qui était faux. En conséquence de quoi, la clause, défaillie par la faute de l'acquéreur, doit être réputée accomplie et le jugement confirmé sur ce point. S'agissant de la clause d'un montant de 23700 euros prévue à la promesse synallagmatique de vente, il a été justement considéré par le tribunal qu'elle n'avait pas la nature d'une indemnité d'immobilisation comme soutenu à tort par les parties en présence d'une promesse de vente synallagmatique mais d'une clause pénale et que la somme de 10000 euros consignée entre les mains du notaire avait vocation à être libérée au profit du vendeur au titre de cette clause pénale en cas de défaillance de la condition suspensive de la faute de l'acquéreur. Eu égard aux circonstances de l'affaire, le jugement doit aussi être confirmé sur cette demande. M. [U] n'a pas formé appel incident pour solliciter le réexamen de sa demande de condamnation à des intérêts de retard. La décision déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions hormis ce dernier point qui ne fait pas partie de la saisine de la cour. Le rejet des demandes indemnitaires de Mme [Z] est confirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Succombant, Mme [Z] sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur d'appel et supportera les dépens de l'instance d'appel, PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] à payer à M. [U] la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

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