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Tribunal Administratif de Paris, 23 août 2023. 2308618

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2308618

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de remise de dette gracieuse d'une créance d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 2 144,06 euros. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. /. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier du 18 avril 2023 dont l'accusé de réception a été retourné au greffe du tribunal le 23 mai 2023 avec l'apposition de sa signature, M. A a été invité à régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, sur le fondement de l'article précité du code de justice administrative dans le délai imparti de quinze jours, et notamment en présentant des éléments sur sa bonne foi et sa précarité. A ce jour, M. A n'a pas répondu à la demande de régularisation. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 144,06 euros, au motif de la non-réception par ses services de l'ensemble des documents présentant ses ressources et charges. 6. Malgré la demande de régularisation faite et visée au point 2 de la présente ordonnance, M. A n'a apporté au dossier aucun élément relatif à sa bonne foi et à sa situation de précarité, conditions exigées pour l'examen d'une demande de remise de dette à titre gracieux par le juge. Par suite, en se bornant à exposer une argumentation sur la seule communication des éléments demandés par l'administration pour l'examen de sa demande, M. A ne développe qu'une argumentation inopérante au sens du 7° des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur le fondement duquel il convient de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 août 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2308618/6-2

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