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Cour d'appel, 14 février 2012. 11/11302

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/11302

Date de décision :

14 février 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 14 FEVRIER 2012 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11302 (CONTREDIT) Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2010030269 DEMANDERESSE AU CONTREDIT : SOCIETE BURTON SPORTARTIKEL GmbH société de droit autrichien prise en la personne des ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 2] représentée par la SCP COURTOIS LEBEL (Me Juliette VANARD), avocat au barreau de PARIS, toque : P0044 DEFENDERESSE AU CONTREDIT : SOCIETE V 7 DISTRIBUTION prise en la personne des ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP FOURGOUX ET ASSOCIES (Me Jean-louis FOURGOUX), avocat au barreau de PARIS, toque : P0069 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Mesdames GUIHAL et DALLERY, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PERIE, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PATE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris qui, dans l'instance opposant la société de droit français V7 DISTRIBUTION (V7) à la société de droit autrichien BURTON SPORTARTIKEL GmbH, a rejeté l'exception d'incompétence opposée par cette dernière, en retenant que la clause compromissoire invoquée par la défenderesse figurait dans un contrat conclu par V 7 avec une société tierce, BURTON SNOWBOARD, dont les liens avec BURTON SPORTARTIKEL n'étaient pas démontrés; Vu le contredit formé contre ce jugement et les conclusions du 26 septembre 2011 de la société BURTON SPORTARTIKEL, reprises à l'audience, qui prie la Cour de dire que la demande principale de la société V7 de condamnation à des dommages-intérêts est la conséquence directe de la résiliation du contrat de distribution du 30 janvier 2009; que la relation commerciale qu'elle entretient avec la société V7 découle de ce contrat et que la clause compromissoire qu'il contient n'est pas manifestement nulle, d'infirmer en conséquence le jugement et de dire que le tribunal arbitral JAMS de Boston (Etats-Unis) est compétent, de renvoyer la société V7 à se mieux pourvoir et de la condamner à lui payer 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions de la société V7 du 2 septembre 2011, reprises à l'audience, qui demande, au visa des articles 5 du règlement (CE) 44/2001 et 46 du code de procédure civile, du décret du 11 novembre 2009 et de l'article L. 442-6 5° du code de commerce, de confirmer le jugement et de condamner BURTON SPORTARTIKEL à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Vu l'arrêt de cette Cour du 27 octobre 2011 invitant les parties à produire la traduction des pièces en langue anglaise versées aux débats; SUR QUOI : Considérant qu'il résulte du principe compétence-compétence, selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, que le juge étatique est sans pouvoir pour le faire, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire; Considérant que V7 était le distributeur exclusif en France des produits de diverses marques qui ont été rachetées par la société de droit américain BURTON SNOWBOARDS; Considérant qu'à compter de 2005 et, en dernier lieu, le 9 février 2009, ont été conclus chaque année entre V 7 et 'The Program Company' (TPC), société de droit américain dépendant du groupe BURTON, des contrats de distribution exclusive en France des produits de ces marques; que l'annexe A du contrat du 9 février 2009 relative aux 'Conditions générales de distribution pour l'Europe de The Program Company' prévoit que les commandes et demandes d'annulation devront être adressées à Innsbruck et que les commandes devront faire l'objet d'une garantie bancaire délivrée à BURTON SPORTARTIKEL ; que le contrat de distribution stipule en son article 21 que 'chaque litige né du présent contrat ou s'y rapportant ou toute question relative à l'interprétation des présentes qui ne pourra être résolu à l'amiable' sera soumis au JAMS (service d'arbitrage judiciaire et de médiation) à Boston; Considérant, en premier lieu, que ni la circonstance que l'action indemnitaire pour rupture des relations commerciales établies soit qualifiée de délictuelle en droit français, ni le fait qu'une loi de police soit susceptible de s'appliquer fond du litige ne permet de tenir pour manifestement inapplicable une clause compromissoire libellée dans les termes rappelés ci-dessus; Considérant, en second lieu, que n'est pas non plus manifestement inapplicable au litige entre le distributeur, V7, et son fournisseur, BURTON SPORTARTIKEL, une clause d'arbitrage stipulée dans une convention cadre de distribution exclusive signée entre V7 et une autre société du groupe BURTON, propriétaire des marques, convention qui, au surplus, vise expressément BURTON SPORTARTIKEL, en tant que bénéficiaire de la garantie bancaire à laquelle sont subordonnées les commandes; Considérant qu'il convient, dès lors, infirmant le jugement, d'accueillir le contredit, de dire les juridictions étatiques françaises incompétentes et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : Reçoit le contredit. Infirme le jugement. Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent. Renvoie les parties à se mieux pourvoir. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société V7 DISTRIBUTION aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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