Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Julien FERTOUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire BOUSCATEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQR
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMOBILIERE [Adresse 1],
[Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [K],
[Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS,
Madame [J] [K],
[Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQR
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 23 février 2024, la société IMMOBILIERE [Adresse 1] a fait assigner M. [L] [K] et Mme [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
De constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur les locaux situés [Adresse 1] [Localité 2], D’expulsion de M. [L] [K] et Mme [J] [K] et celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, De séquestration des meubles,De leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23913,43 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4743,38 euros, d’une clause pénale de 2391,34 euros,De leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, la société IMMOBILIERE [Adresse 1] représentée par son conseil, et M. [L] [K] et Mme [J] [K], représentés par leurs conseil, ont indiqué avoir conclu une transaction et ont demandé que le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties soit homologué et rendu exécutoire. L'original du protocole d'accord a été joint. Il est signé par l’ensemble des parties.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel daté et signé par les parties mentionne l’ensemble des engagements et concessions réalisés par les différentes parties au nombre desquels l’établissement d’un échéancier aux fins de règlement de la dette locative et la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l'absence de violation de l'ordre public, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre la société IMMOBILIERE [Adresse 1] d'une part, et M. [L] [K] et Mme [J] [K], d'autre part, annexé à la présente décision,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment