Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2017/ 285
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 04 JUILLET à 16 HEURES
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2017 à 16 heures11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
-Mohamed X...
né le 17 Mai 1991 à ALEP
de nationalité Syrienne
Vu l'appel formé le 03/ 07/ 2017 à 16 HEURES 24 par télécopie, par Me Lucie MARTINEZ, avocat ;
A l'audience publique du 04 JUILLET 2017 à 15 HEURES, assisté de E. BOYER, greffier : Mohamed X... n'a pas comparu,
Avons entendu :
Maître Lucie MARTINEZ, avocat commis d'office, qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 04 juin 2017 confirmée par une ordonnance de la cour d'appel a ordonné la prolongation du placement en rétention de Mohamed X... né le 17 mai 1991 à Alep en Syrie
Par requête en date du 01 juillet 2017 à 17H00 le Préfet du département de la Haute Garonne saisissait le juge des libertes et de la détention en prolongation de la mesure de rétention
Par ordonnance en date du 02 juillet 2017 à 16H11, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse prolongeait la mesure de rétention administrative
Par déclaration en date du 03 juillet 2017 à 16H24, le conseil de Mohamed X... a interjeté appel de la décision
Au soutien de son appel, le conseil de Mohamed X... fait valoir que la prolongation n'est pas possible en l'absence de diligences utiles de la préfecture
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits :
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
MOTIFS :
Sur la procédure
L'appel est recevable
Au fond,
La mesure de rétention et sa prolongation n'est destinée qu'à préparer l ‘ acheminement de la personne retenue vers son pays d'origine ou un pays d'accueil.
Un étranger ne peut être placé et maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, il ressort de la procédure que Mohamed X... a quitté le centre de rétention ce matin pour être acheminé vers l'Espagne.
En conséquence, il y a lieu constater que le départ de Mohamed X... met fin à la mesure de rétention, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les exceptions soulevées, l'appel devenant sans objet.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond,
Constatons que la mesure de rétention a été levée.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de La Haute Garonne service des étrangers, au conseil de Mohamed X... et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER M. LE MEN REGNIER
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