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Tribunal Administratif de Montpellier, 09 octobre 2023. 2305524

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2305524

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 21 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions 48 du 31 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire. Vu les pièces jointes au dossier. Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ". 3. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Le requérant était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Grenade (31330). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu par suite de renvoyer le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse et à M. B A. Fait à Montpellier, le 9 octobre 2023. Le vice-président, Jérôme Charvin Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 octobre 2023 La greffière, A. Lacaze al

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