Cour d'appel, 12 septembre 2019. 17/20323
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/20323
Date de décision :
12 septembre 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/
MA
Rôle N° RG 17/20323 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBOYI
[N] [O] EPOUSE [J]
C/
SCI LA CROE
Copie exécutoire délivrée
le :12 SEPTEMBRE 2019
à :
Me Monsaf BELHIRECHE, avocat au barreau de GRASSE
Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - section C - Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Octobre 2017.
APPELANTE
Madame [N] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Monsaf BELHIRECHE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SCI LA CROE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [O], épouse [J] a été engagée par la SCI la CROE FRANCE selon contrat à durée indéterminée, en qualité de femme de chambre à compter du 2 juin 2008, moyennant un salaire brut mensuel moyen de 2.000 euros pour 169 heures et un 13ème mois pour exercer ses fonctions au sein du Château [Établissement 1], propriété individuelle située au [Adresse 3].
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (n°3090). La SCI la CROE FRANCE emploie une trentaine de salariés.
Mme [J], ainsi que sept autres salariés de la SCI la CROE FRANCE, a saisi la juridiction prud'homale en dénonçant les agissements de harcèlement moral de l'employeur et pour obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 9 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Grasse l'a déboutée de ses demandes et a condamné les parties aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 avril 2019, Mme [J], appelante, invoque :
-les agissements répétés de harcèlement moral de Mme [C], directrice et de Mme [P], chef gouvernante, ayant altéré sa santé mentale au point qu'elle s'est trouvée placée en arrêt de travail depuis juin 2015, souffrant de trouble dépressif nécessitant un suivi psychiatrique et licenciée pour inaptitude après avoir été déclarée inapte par la médecine du travail,
-l'exécution de périodes d'astreinte imposées par l'employeur sans aucune compensation (indemnité ou repos compensateur), sur 9 mois de l'année tous les week-ends pendant 6 mois et 1 jour par semaine de mai à juillet,
-le défaut de rémunération de tout le temps de travail effectif, le trajet pour se rendre en pause repas et le temps d'habillage et de déshabillage n'étant pas comptabilisé comme du temps de travail et en conséquence non rémunéré.
Mme [J] demande en conséquence de :
-réformer le jugement du conseil de prud'hommes,
-dire et juger que les agissements répétés de Mmes [P] et [C] à son endroit sont constitutifs de harcèlement moral, qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et ont altéré sa santé physique et mentale,
-dire et juger que l'employeur n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral,
-constater que les propos et les comportements à connotation sexuelle répétés de Mme [C] ont porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant et qu'ils ont créé à son encontre une situation intimidante et offensante,
-dire et juger que ces agissements sont constitutifs d'un harcèlement sexuel,
En conséquence,
-dire et juger que ces agissements rendent impossible la poursuite du contrat de travail,
-voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur pour harcèlement moral,
-dire et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,
-condamner la SCI la CROE FRANCE à lui payer les sommes de :
51.246 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral,
25.000 euros au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,
20.000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement sexuel,
34.164 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
5.694 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
569 euros de congés payés y afférents,
5.983 euros à titre d'indemnité de licenciement,
6.520 euros à titre de rappels de salaires,
10 000 euros à titre d'indemnité de compensation des périodes d'astreinte,
17.082 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé en outre de :
-voir ordonner la rectification des documents sociaux et bulletins de salaire sous astreinte de 300 euros par jour de retard d'ores et déjà liquidée à 60 jours par la juridiction statuant,
-condamner la SCI la CROE FRANCE aux entiers dépens,
-voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée, en application de l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 9 mai 2018, la SCI la CROE FRANCE, intimée, fait valoir :
-que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l'exercice normal du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur, que les conditions de travail au château [Établissement 1] sont favorables au personnel que ce soit le lieu d'exécution de la prestation, les rémunérations versées aux salariés ou encore, l'accord d'une flexibilité pour faire face aux contraintes familiales du personnel, comme en témoignent de nombreux salariés,
que Mme [J] faisait preuve d'insubordination, d'arrogance et d'irrespect, que l'action prud'homale est purement mercantile,
-sur le temps de travail effectif et les rappels d'heures supplémentaires
*que la pause déjeuner est de 30 minutes à la demande des femmes de chambre souhaitant terminer leur travail plus tôt et qu'une tolérance de 5 minutes est octroyée pour les déplacements avant l'heure de début et de fin des horaires journaliers ; qu'au moment de la pause déjeuner, le salarié n'est pas à la disposition de son employeur et libre de vaquer à ses occupations personnelles;
*sur les astreintes imposées, qu'il n'est aucunement question d'astreinte puisque lorsque les salariés sont contactés pour des interventions exceptionnelles, ils n'ont aucune obligation d'intervention pour effectuer le travail, s'organisent librement lorsqu'il n'y a ni invité ni le propriétaire et disposent de longs temps libres bien qu'étant rémunérés tout au long de l'année et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, alors que la propriété n'est pas toujours occupée et que des contrats saisonniers pourraient suffire, que la cadence de travail lors de la présence d'invités au domaine est justifiée par le standing de l'établissement qui nécessite de s'adapter à la demande,
*que l'habillage et le déshabillage ne doivent pas s'effectuer obligatoirement sur le lieu de travail,
*que les plannings démentent l'existence d'une désorganisation totale des horaires de travail,
*que Mme [J], comme tous les salariés en litige, a signé un avenant de modulation annuel de son temps de travail en 2010, la répartition journalière des horaires de travail étant régulière et ne correspondant absolument pas à la seule et unique volonté de Mme [C].
En conséquence, la SCI la CROE FRANCE demande de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, de débouter Mme [J] de toutes ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:
*sur les astreintes
Constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Mme [J] affirme s'être vue imposer par l'employeur des périodes d'astreinte, durant le repos hebdomadaire et les jours chômés, sur 9 mois de l'année tous les week-ends pendant 6 mois et 1 jour par semaine de mai à juillet sans aucun avenant au contrat de travail, en infraction avec les dispositions des articles L3125-5 et L3125-7 du code du travail, et sans aucune compensation en argent ou repos.
Le contrat de travail ne prévoit aucune astreinte mais une durée de travail de 169 heures, avec accomplissement régulier d'heures supplémentaires, moyennant une rémunération forfaitaire.
Les parties ont conclu un avenant au contrat de travail, le 31 mai 2010, convenant d'une modulation annuelle du temps de travail et stipulant que l'horaire de travail est fixé à 1790 heures de travail effectif, soit une moyenne hebdomadaire de 39 heures avec majoration des heures jusqu'à la durée maximale de 46 heures. Il prévoit que les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité.
L'employeur a produit l'ensemble des plannings hebdomadaires mentionnant le détail de l'horaire accompli, avec l'heure d'entrée et l'heure de sortie par badgeage , les totaux partiels de fin de semaine et les heures de récupération, de congés payés. Ces plannings sont contresignés par la salariée. Ils prouvent l'horaire effectivement réalisé par cette dernière.
Il est produit les attestations de salariés concernant l'attribution des jours de récupération en fonction des besoins et de Mme [J] [H], comptable de la SCI la CROE FRANCE qui atteste qu'il ne s'agit pas d'astreintes imposées par l'employeur; que les propriétaires viennent essentiellement de mai à juillet par intermittence; que durant la période d'été le planning de travail est ainsi organisé par rotation sur 6 jours avec une journée de repos fixe, tel que le permet la modulation annuelle du temps de travail; que des jours de récupération sont donnés sur simple demande dès qu'il y en a la possibilité; que l'hiver le planning est de 39 heures par semaine du lundi au vendredi pour l'ensemble du personnel; que les jours de récupération pendant la saison sont à la convenance de chacun; qu'en cas d'arrivée exceptionnelle du propriétaire la gouvernante fait appel au volontariat de son équipe selon les disponibilités de chacun et donne ainsi un jour de repos en prévision du week end aux personne disponibles et disposées.
Il résulte de ces éléments que l'organisation du travail de Mme [J] n'a pas donné lieu à l'accomplissement de périodes d'astreinte non compensées par une indemnité ou des repos compensateurs, et que Mme [J] a été remplie de ses droits comme le démontre la SCI la CROE FRANCE.
* sur les pauses
Aux termes de son contrat de travail, les horaires de travail de Mme [J] étaient les suivants : soit de 7h à 15h30 (matin), soit de 15h à 23h30 (soir) avec une pause repas de 30 minutes.
Mme [J] prétend qu'en réalité, dans l'exécution du contrat de travail, elle était déjà sur son lieu de travail à 6h45 (matin) ou à 14h45 (soir), que dès lors qu'il lui était imposé de commencer le travail en uniforme et après le briefing (d'une durée d'environ 10 minutes); que la pause repas d'une durée de 30 minutes (trajet compris) est prise sur le lieu de travail dans les cantines; que, compte tenu de la superficie du domaine, il faut 5 minutes pour se rendre à la cantine et 5 minutes pour en revenir, soit 10 minutes; que la durée de la pause repas est de 20 minutes.
Mme [J] soutient, qu'aux termes de la journée de travail, 15h30 (matin) ou 23h30 (le soir) c'est également un temps de 15 minutes non comptabilisé pour se changer et quitter le lieu de travail, soit 40 minutes par jour de présence sur le lieu de travail non comptabilisé ni rémunéré soit 152 heures par an soit 456 heures sur trois années.
Mme [J] qui soutient que la pause repas durait en réalité 20mn et non 30mn car il fallait 10 mn pour se rendre à la cantine et en revenir, ce qui représente 152 heures par année qui n'ont pas été rémunérées, ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation.
Au demeurant, le temps pour se rendre à la pause ne remet pas en cause son effectivité étant relevé que le temps de pause minimale de 20 minutes a été préservé. La demande n'est pas fondée.
* sur le temps d'habillage et de déshabillage
Sauf dispositions conventionnelles, contractuelles ou usage dans l'entreprise les assimilant expressément à du temps de travail effectif, les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n'ont pas à être comptabilisés dans le temps de travail effectif. Ils doivent cependant faire l'objet de compensation, en repos ou en argent, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et lorsque ces opérations doivent être réalisées sur le lieu de travail, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, l'habillage et le déshabillage ne devait pas nécessairement s'effectuer dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, chaque salarié pouvant s'organiser comme il le souhaite.
Il en résulte que le libre choix laissé au salarié de revêtir sa tenue de travail à domicile suffit à exonérer l'employeur de toute obligation de compensation.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral produisant les effets d'un licenciement nul
La résiliation du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul et prend effet si le salarié a été licencié pendant la procédure à la date où le contrat de travail a été rompu.
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes du même article et de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à la cause, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'exercice du pouvoir de direction, même de manière autoritaire et générant du stress au travail, n'est constitutif de l'infraction de harcèlement moral que lorsque le supérieur hiérarchique s'est livré à des faits répétés propres à caractériser l'élément matériel de harcèlement moral. Les faits doivent dépasser les limites du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique.
Le harcèlement moral étant caractérisé par des actes répétés, le juge doit appréhender dans leur ensemble les faits considérés comme établis, peu important que pris isolément les actes dénoncés n'est été, chacun, commis qu'une fois et que les attitudes, gestes et cris inadaptés étaient tenus à l'égard de tout le personnel dans la situation particulière d'une cuisine et examiner si le comportement est dans son ensemble constitutif par son caractère habituel d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignités des salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ( Cass. Crim. 19 juin 2018 n° 17-82649).
Il revient à la présente cour de rechercher :
- si Mme [J] rapporte la preuve de faits qu'elle dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral,
- si les faits qu'elle considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral,
- enfin, si cette présomption est retenue, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [J] explique que sa fonction consistait à entretenir la maison des invités (entretien des appartements (chambres, couloirs, mobilier, lingerie...) de 7h à 15h30 ou de 15h à 23h30 avec une pause repas de 30 minutes; que le harcèlement moral de Mme [C] ( directrice) et de Mme [P] (Chef gouvernante) se manifestait par :
1/ -l'exécution de tâches non prévues par le contrat de travail, embauchée en qualité de femme de chambre, elle était amenée à accomplir d'autres tâches, (passer le karcher et brosser l'extérieur du château, tâches normalement attribuées aux factotums, entretenir une partie du jardin du domaine, notamment en désherbant, tâches habituellement confiées au jardinier, entretenir la piscine extérieure, aider d'autres femmes de chambre à l'installation, au rangement et au nettoyage des transats, matelas, à poncer le deck, les meubles, les chaises longues....)
2/l'octroi de tâches ou instructions contradictoires ( exemple après avoir nettoyé la face extérieure des vitres des chambres, Mme [P] ordonnait une heure après le nettoyage au jet d'eau de la façade du château , ce qui entraînait projections d'eau et de produits sur les vitres, la contraignant à refaire les vitres, le fait de demander de faire une chambre dans la matinée tout en sachant que des travaux allaient y être réalisés dans l'après-midi, l'obligeant à refaire les chambres).
3/la modification des horaires de travail et de l'emploi du temps : de la veille au jour même, sur décision unilatérale de Mme [P] il lui était intimé l'ordre de ne pas se présenter à 7h mais à 15h et vice versa ou bien se présentant à son poste 7h pour le service du matin, elle était renvoyée chez elle 2 heures plus tard, sans justification, Mme [P] lui demandant de revenir à 15h et vice versa; ayant demandé des explications, elle lui a répondu: ' Si je te dis de venir, tu viens, si je te dis de partir ou de rester à la maison tu restes. C'est moi qui décide. Je peux te faire travailler des semaines de 46h ou de 0h.'
4/des brimades, menaces et débordements de langage : elle subissait des remarques humiliantes : « je veux que tu me laves ça à quatre pattes ; quand tu nettoies les toilettes tu mets la main jusqu'au fond » «tu n'est bonne qu'à laver les chiottes », ou inappropriée « Ah les roumaines, il faut les faire travailler », des menaces « je peux vous faire licencier si je veux,c'est moi qui décide » « vous n'avez qu'à partir si ça ne vous convient pas, de toute façon si vous partez d'ici ça sera pour un hôtel miteux, c'est tout ce que vous méritez », du chantage : 'Je veux que vous soyez gentille avec moi, sinon pas de prime '.
La SCI la CROE FRANCE répond que ne sauraient constituer un harcèlement moral, les contraintes inhérentes à l'exécution du contrat de travail sous une autorité hiérarchique qui impliquent la direction et le contrôle du travail du salarié; que l'esprit de la maison est de privilégier le dialogue, de servir au mieux le propriétaire, sa famille et ses hôtes, qu'il n'est aucunement question de rentabilité, d'objectifs, de chiffre d'affaires, que l'accent est mis sur l'embauche et la rémunération des personnes sur l'année afin de créer une confiance plutôt que de contracter des contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, et que les rémunérations mensuelles de l'ensemble du personnel sont supérieures à celles prévues par la convention collective applicable; qu'elle est dans l'incompréhension totale face à ces demandes injustifiées de sommes d'argent importantes fondées sur le mensonge et la calomnie. Elle produit de nombreuses attestations et les fiches de temps des salariés.
Au soutien de ses dires, Mme [J] a produit les éléments suivants:
- une attestation rédigée par ses soins et les attestations de ses collègues de travail qui ont saisi la juridiction prud'homale aux mêmes fins : Mmes [R], [E] [A], [T] [S], [I] [Z] épouse [U], [L] [E] épouse [D], [K] [Z] épouse [K], et Mr [K] :
[H] [R], femme de chambre, (pièces 5(1) à 5(4)) explique: « depuis que [O] [C] a pris ses fonctions la seule ambiance qui règne au sein du domaine [Localité 1][Établissement 1] sont la crainte, la peur, la paranoïa intimidation et terreur. J'ai été témoin de cette colère d'hystérie et de violence verbale envers le personnel cela commençait par quelques personnes dans le but de montrer l'exemple et surtout d'isoler pour faire de ces personnes qui étaient contre ses méthodes de travail des boucs émissaires pour mieux diviser mieux régner. Personne incontrôlable, ses crises de colère se sont amplifiées au fil du temps en agressant tous les jours toutes les personnes qui ont croisé son chemin. Mme [P] nous a ordonné de nettoyer à blanc son appartement qui se trouvait à l'extérieur de l'enceinte du travail, la gouvernante se permet également d'insulter les propriétaires mais aussi leurs invités ».
[E] [A], femme de chambre,(pièce 4) déclare ce qui suit : J'ai vu souvent Mme [C] venir vers [N] ( [N]) pour lui demander presque en pleurs comme une petite fille capricieuse qu'elle lui fasse des massages(...). Repas de fin d'année, décembre 2014... elle (Mme [C]) a effleuré les fesses de [N] et a fini par lui donner une tape sur ses fesses en plein bar, c'est gênant. Je suis allée pendant deux jours faire le nettoyage à fond de l'appartement de Mme [P] comme si on était au château pendant les heures de travail (...)Elle cherchait par tous les moyens à me trouver des fautes ainsi qu'à [L]. Mme [C] a harcelé [L] pendant plusieurs jours, elle avait un comportement humiliant... »
[L] [E], épouse [D], femme de chambre, (pièces 6(1) à 6(4)) indique : « pendant les saisons je me suis fait harceler violemment par Mme [C] de ne pas avoir eu le temps de faire sa maison ce qui n'est pas une priorité quand le patron se trouve là(...) J'ai eu le malheur de pleurer elle s'est moquée en disant pleurer à votre âge c'est juste pour que l'on s'apitoie sur vous(...) il y avait un manque de respect envers les salariés quel que soit leur emploi ou leur grade impossibilité de communiquer, on avait des reproches incessants sur notre salaire et la possible suppression de notre prime de fin d'année, on avait une surcharge de travail la gouvernante. Mme [P] m'a obligé de me rendre à ma visite du travail pendant mon jour de repos, on a subi du harcèlement moral avec abus de pouvoir. Si on était malade et que l'on laissait un message téléphonique ou un SMS la gouvernante prétendait ne pas l'avoir reçu.
(...) Le jeudi 17 octobre 2013, Mme [C] nous a interpellées [I] et moi violemment et en criant de reprocher notre travail on était trop lente, notre travail était mal fait précisant que la saisonnière qui était là pour la saison était plus performante que nous.(Mon médecin m'a mis en arrêt pour 15 jours) ».
[K] [Z], épouse de [P] [K], femme de chambre, (pièce 7) déclare que la gouvernante, Mme [P], lui a fait nettoyer le sol de tout le château avec une machine alors qu'elle avait été opérée du canal carpien en octobre 2014 et lui a donné des travaux à charge lourde après avoir été déclarée apte à effectuer des travaux légers pendant un mois(...) qu'elle lui faisait repasser des vêtements personnels, se montrait stricte lorsqu'elle travaillait la nuit, que Mme [P] a été contrariée lorsque les filles ont écrit les heures de présence qu'elles avaient effectuées.
[Y] [K], factotum, (pièce 8) déclare qu'en août 2013, alors qu'il s'était senti mal, Mme [P] lui a dit qu'il faisait un drame parce qu'il était paresseux et ne voulait pas travailler, qu'alors que le chef lui avait demandé d'apporter de la nourriture de la cuisine à la cantine à l'aide de la voiture de golf, Mme [C] lui a hurlé dessus en lui disant qu'il ne devait pas venir avec cette voiture à proximité du château parce qu'elle était sale, lorsqu'il a commencé à pleuvoir et lui a demandé de couvrir les meubles à l'extérieur pour ensuite lui demander pourquoi il a couvert les meubles en lui criant dessus, alors qu'il aidait à laver la vaisselle,utilisée par les invités, elle a hurlé pensant qu'il endommageait les plats, lui a dit qu'il était stupide et que tous les dommages occasionnés seraient déduits de son salaire.
[T] [S], femme de chambre, (pièce,s9(1) à 9(3)): indique qu'elle a été témoin à plusieurs reprises des brimades exercées par Mme [C] ainsi que Mme [P], envers ses collègues [H] et [N], et le 3 décembre 2014 après sa visite médicale périodique avec le médecin du travail alors que le médecin avait dit qu'elle devait éviter les gestes répétés avec le bras droit à cause d'une tendinite qu'elle traînait depuis un an Mme [P] lui a dit « tu vas me laver toutes les fenêtres du château et si je peux pas t'utiliser tu peux partir. ». Elle ajoute qu'elle l'effrayait.
- l'attestation de Mme [G], écrivain public, à qui 4 salariés, dont elle-même, lui ont demandé en septembre 2013 de rédiger un courrier à leur supérieur hiérarchique afin de lui faire part du harcèlement moral dont elles étaient victimes de la part de Mme [C] et de Mme [P] puis quelques jours après, lui ont demandé de ne pas adresser ce courrier 'par peur de représailles et de perdre leur emploi',
- l'attestation de M. [T], délégué syndical FO, qui indique avoir reçu en octobre 2012 plusieurs salariés du château qui se plaignaient du comportement agressif de leur directrice Mme [C] qui les agressait verbalement, remettait en cause leur travail, tenait des propos racistes, les menaçait de licenciement, les humiliait à longueur de journée, précisant leur avoir conseillé de se présenter aux élections professionnelles, et être venu au château pour préparer un protocole électoral, en vain, aucun salarié ne s'étant présenté pensant que cela s'arrangerait. Il ajoute ne pas avoir été étonné d'apprendre les licenciements pour inaptitude au vu du stress journalier,
- l'attestation de M. [F], factotum entre 2009 et 2014, qui déclare :
« (sic) ... Il y avait une ambiance de stress et d'angoisse, on nous reprochait d'avoir nos pauses obligatoires...Mme [C] avait un comportement non professionnel et agressif elle se mettait devant moi en criant 'aller frapper moi je sais que vous le voulez et ma place de directrice aussi'...Mme [C] nous rabâcher sans cesse d'être au club med, d'avoir des repas et des boissons gratuites le 12 août 2013 la journée a débuter avec de forte agression de la part de Mme [C] sur certaines filles.
Mme [C] se trouver dans un état hystérique et incontrôlable.
On entendait Mme [C] gueuler sur Mme [A] [E].
On avait peur qu'elle la frappe (') J'ai demandé une mutation car l'ambiance était insupportable en raison de l'agressivité de Mmes [C] et [P] envers l'ensemble du personnel. J'ai déposé une main courante contre Mme [C] le 13 août 2013 pour agression et insultes »,
- l'attestation de Mme [Q], gouvernante de 2012 à 2013, qui indique au sujet de Mme [P] :' Nous n'avons pas reconduit le contrat en accord avec le manager à cause d'une très mauvaise ambiance de travail... '
' Trop souvent irrespectueuse et agressive envers son équipe, rendant évidemment ses ordres et son organisation difficiles à comprendre et à exécuter, tant ceux-ci n'avait pas étaient réfléchis, ni consulté avec ses collègues...'
C'est une Chef gouvernante dénuée de tout esprit d'équipe et trop peu de respect pour la personne.',
- une déclaration de main courante du 12 août 2013, dénonçant des injures, menaces et faits de harcèlement moral mettant en cause par Mme [C],
-un avis de prolongation d'arrêt de travail du 26 juillet 2015 jusqu'au 30 août 2015, mentionnant un « état anxiodépressif », un certificat médical du docteur [M], psychiatre à [Localité 2], en date du 1er octobre 2015, indiquant que Mme [J] présente un état dépressif sévère suite à des conditions de travail difficiles, et prescrivant un traitement antidépresseur.
La SCI CROE France a produit une vingtaine de témoignages décrivant les conditions favorables dans lesquelles les salariés exerçaient leur emploi au château [Établissement 1], en particulier Mme [J] [H] comptable: 'Je travaille sous la direction de Mme [C] [O] depuis maintenant presque 5 ans et peux ainsi certifier ne jamais avoir constaté de harcèlement de sa part sur un quelconque employé. Bien au contraire Mme [C] est une personne extrêmement aimable et attentionnée'.
Il résulte de ces attestations que le personnel disposait d'un repas confectionné par un chef étoilé, de cours de langues, de petit déjeuner avec croissants et céréales, que de nombreux salariés de la société témoignent des conditions de travail particulièrement favorables au sein de la SCI CROE France et notamment M. [B], M. [L], Mme [I], M. [V], ce dernier déclarant « notre directrice, Mme [C], que je connais depuis plus de vingt ans pour l'avoir côtoyée dans des grands établissements de prestige, trois étoiles Michelin, cinq étoiles, s'est toujours comportée en personne responsable, humaine, dotée d'un grand professionnalisme »,
M. [N] indiquant « J'occupe le poste de cuisinier depuis 2013 et je peux dire que je me sens vraiment dans d'excellentes conditions », décrivant en outre les nombreux avantages en nature dont disposait le personnel,
Mme HELVAS Marilyn, maître d'hôtel, qui en témoigne également, ajoutant qu'en aucun cas Mme [C] n'a fait preuve de harcèlement moral à son égard,
M. [I], serveur, qui déclare « Je certifie que les conditions de travail sont exemplaires et les employés bien traités. Je n'ai jamais reçu de pression ou de harcèlement de la part de la direction.
En comparaison à d'autres maisons, le travail à [Localité 1][Établissement 1] présente de nombreux avantages : repas de qualité, treizième mois, lieu de travail situé sur un site d'exception. ».
Les autres femmes de chambre, et en particulier, Mmes Mesdames [Y], [W], [X] ne font aucunement état de harcèlement moral à leur égard de la part de leur chef Mme [P], ni de Mme [C] et Mme [S], en poste depuis mai 2013, déclare: « Mme [C] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. A mon arrivée de ma 1ère saison en mai 2013, j'ai été objet de fortes pressions sur ma façon de travail bien fait par le personnel que j'étais sensée épauler dans les taches d'entretien. Travail apprécié par la directrice Mme [C]. Mes collègues, aujourd'hui en procès, m'ont clairement sollicité d'en faire moins et ralentir la cadence. Que par la suite ce travail bien fait allait forcément leur être incombé à la fin de mon contrat. Entre autre elle me laissait tout ce qui était lourd et les tâches les plus dures étaient pour moi et ce qu'elles n'avaient pas envie de faire aussi !Alors que je ne faisais que faire mon travail professionnellement comme j'ai toujours fait dans les hôtels où j'ai travaillé. Mais mon travail consciencieux n'était pas tolérable pour elles et elles ne voulaient pas de moi. ».
Il ressort de l'ensemble des éléments produits par Mme [J] que Mme [C] dépassait largement son pouvoir de direction de supérieur hiérarchique en employant régulièrement des termes humiliants et dévalorisant comme ' vous n'êtes bonnes qu'à nettoyer les chiottes', des attitudes et des gestes inadaptés levant régulièrement la main contre les employés pour les effrayer et notamment en saisissant brutalement le bras de Mme [T] [S], ainsi que l'établissent plusieurs attestations et employant des termes discriminatoires comme 'beurette qui est trop lente'et qui est également 'mal foutue','les Roumaines, il faut les faire travailler', les Philippins ' ils gagnent trop et ils sont lents', sur [L] [E] épouse [D] , 'qu'elle est trop âgée qu'elle a les larmes faciles'.
L'attitude générale déplacée et inappropriée de Mme [C] avait un caractère habituel ainsi qu'il ressort des attestions de M. [T] et de Mme [G] qui attestent des démarches des salariés en octobre 2012 et septembre 2013 pour se plaindre de Mme [C], qui n'ont toutefois pas abouti en raison de la peur de perdre leur emploi.
Ce caractère habituel des agissements de Mme [C] établit l'existence d'un comportement constitutif d'agissements répétés caractérisant des faits de harcèlement moral.
Même si isolément, les actes dénoncés n'ont été, chacun, commis qu'une fois et que les attitudes, gestes et cris inadaptés étaient tenus à l'égard de l'ensemble du personnel, il convient de retenir le comportement général de Mme [C] pour établir le comportement constitutif de harcèlement moral.
Dans leurs attestations, les salariées rapportent des événements qui les concernent au premier chef et relatent diverses scènes de leur propre vie professionnelle ou de celle de leurs camarades au sein du château [Localité 1][Établissement 1], en relatant des scènes d'hystérie, de hurlements, d'insultes et propos discriminatoires qui concernaient les salariés les uns après les autres.
Si Mme [J] ne peut établir que quelques actes précis à son encontre, il est constant que le comportement général, répétés et inadaptés de Mme [C] a eu des répercussions importantes sur sa santé et sur son avenir professionnel, Mme [J] ayant été déclarée inapte au travail.
Les pièces produites par la SCI CROE qui démontrent que le cadre du travail ainsi que les avantages matériels étaient favorables aux salariés soulignent la peur supplémentaire pour les salariés de perdre leur emploi.
Les attestations favorables à Mme [C] proviennent toutes de personnes travaillant sous ses ordres et ne peuvent constituer des éléments probants excluant les agissements de harcèlement moral envers Mme [J].
Il résulte de l'analyse de ces éléments que le harcèlement moral envers Mme [J] est caractérisé et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui sera prononcé à la date du licenciement du 31 décembre 2015.
Sur les conséquences indemnitaires
Le salarié victime d'un licenciement nul a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité qui répare l'intégralité de son préjudice au moins égale à 6 mois de salaire (Cass. Soc.6 octobre 2010 n° 09-42283).
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce, Mme [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 5694 euros outre 569 euros au titre des congés payés y afférents.
Alors que Mme [J] a été licenciée en 2015, la cour constate qu'elle ne produit aucun élément pour justifier de sa situation dans l'année qui a suivi son licenciement et en particulier de recherche d'emploi ; qu'elle ne produit pas ses déclarations de revenus.
En considération de son âge comme étant née en 1968, de son ancienneté (7 ans et 8 mois), et de ces éléments, le préjudice résultant du licenciement sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 23000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Le salarié doit rapporter la preuve du préjudice dont il demande réparation.
En l'espèce, Mme [J] demande l'allocation de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.
Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le harcèlement sexuel
Aux termes de l'article L 1153-1 du Code du travail, « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. ».
En vertu de l'article 1153-5 du code précité, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Mme [J] dénonce des propos et comportements à connotation sexuelle répétés de la part de Mme [C], les faits auraient débuté en 2012, Mme [C] lui réclamant des massages, se seraient poursuivis jusqu'en août 2013, après avoir eu une explication avec cette dernière et son dépôt de plainte pour harcèlement moral, et auraient été réitérés en décembre 2014.
Elle produit à l'appui de ses allégations les attestations Mme [A], laquelle rapporte « j'ai vu souvent Mme [C] venir vers [N] lui demander des massages » « [N] masser moi aller [N] masser moi, soyez gentille avec moi, j'en ai besoin ».
et de Mme [R] qui indique « j'étais souvent en binôme avec [N] et donc présente à chaque fois que [O] [C] lui demandait gentiment de lui masser les mains et les épaules, mais bien sûr sans lui laisser le choix et surtout devant tout le monde en faisant croire que c'était sa préférée »
Il est en outre relaté des faits qui se sont déroulés en décembre 2014. Mme [J] rapporte que lors du repas de fin d''année au restaurant, alors que tout le monde avait pris place à table, Mme [C] avait renvoyé le collègue assis à côté d'elle et s'était adressé à elle en ces termes « vous êtes très sexy avec les bas résilles » tout en glissant la main entre ses jambes, qu'alors qu'elle se levait, elle lui a donné « une petite tape sur les fesses ». Elle produit les témoignages de Mme [A] qui déclare « Mme [C] se trouve derrière [N] au bar, elle insiste pour que [N] et [H] avec elle à la même table...Elle effleuré les fesses de [N] et finit par lui donner une tape sur ses fesses en plein bar...On est partie s'installer à table, ...Mme [C] a changé tout de suite de table, elle a viré la personne à côté de [N] en disant je veux être avec [N] et pas avec les fayots » et de Mme [R], qui indique « Pour le repas de noël 2014, [O] [C] a mis une tape sur les fesses de [N] et à table la main entre ses cuisses ».
La cour observe qu'il est fait allusion à des demandes de massage des mains et des épaules, mais que ni Mme [A], ni Mme [R] n'ont été le témoin de gestes déplacés,
qu'en ce qui concerne les faits de décembre 2014, aucune d'elles ne donne la même version que Mme [J], puisqu'elles précisent que Mme [C] aurait « effleuré les fesses de [N] » au niveau du bar alors que selon Mme [J], ils auraient été commis alors qu'elle quittait la table,
que les déclarations de Mme [R] qui laisse entendre qu'elle a été le témoin de faits qui se sont déroulés à table, et qui par hypothèse ne pouvaient être vus, n'apparaissent pas crédibles, que du reste, la déclaration de Mme [A], plus détaillée, ne mentionne aucunement cet élément,
qu'alors que Mme [J] a déposé une plainte pour harcèlement moral, elle n'a pas cru bon de dénoncer des faits pourtant hautement répréhensibles.
Mme [J] ne démontre pas qu'elle aurait été victime de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ayant pour effet de porter atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, ni de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, ni avoir fait l'objet de pression grave dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera à la SCI CROE France de remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Il y a lieu de condamner la SCI CROE France à payer à Mme [J] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.
La SCI CROE France qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de Mme [J] en ce qui concerne les dépens de la procédure d'appel qui est jugée suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Sur le droit proportionnel
La demande tendant à voir juger que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par tout succombant en plus des frais irrépétibles et des dépens, est sans objet dès lors que s'agissant de créances nées de l'exécution du contrat de travail, le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 n'est pas dû.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit que Mme [N] [O], épouse [J], a été victime de harcèlement moral,
Dit que la résiliation judiciaire de son contrat de travail demandée par Mme [N] [O], épouse [J] produit les effets d'un licenciement nul,
En conséquence, condamne la SCI CROE France à payer à Mme [N] [O], épouse [J] les sommes suivantes:
* 5694 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 569 euros de congés payés y afférents
* 23000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à la SCI CROE France de remettre à Mme [N] [O], épouse [J] ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SCI CROE France à payer à Mme [N] [O], épouse [J] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI CROE France aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de Mme [N] [O], épouse [J] en ce qui concerne les dépens de la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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