Cour de cassation, 17 décembre 1991. 91-05.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-05.025
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Direction de la Solidarité, dont le siège est 20, avenue Parmelan à Annecy (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre spéciale des mineurs), au profit de :
1°) Mme P...,
2°) M. S...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1192 à 1195 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que par arrêt du 20 décembre 1990 la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du 16 août 1990 du juge des enfants qui avait confié la mineure Y. au service Enfance et Famille de la Haute-Savoie à compter du 13 août 1990 ; Attendu cependant qu'il résulte tant de l'arrêt que des pièces de la procédure que si le service auquel avait été confié l'enfant avait été informé qu'il serait ultérieurement convoqué devant la cour, il ne l'a pas été ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas convoqué le gardien de la mineure a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Prillieux et M. Sergent, envers la Direction de la
Solidarité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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