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Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 février 2024. 2301776

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2301776

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, la SAS Plus-que-parfait, représentée par Me Mainberger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations d'ordonner la mainlevée de la sanction dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la SELARL Adden, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS plus que parfait la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 2 novembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la SAS Plus-que-parfait déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la SAS Plus-que-parfait déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Plus-que-parfait. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Institut plus que parfait et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Strasbourg, le 6 février 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301776

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