Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-15.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.436
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Howard Rotavator, dont le siège est avenue de la Coopération, zone industrielle à Loudun (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit de M. Septime X..., demeurant à Preuille l'Eguille (Sarthe),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Howard Rotavator, de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Vu les articles 56 de la loi du 2 janvier 1968 et 3 du décret du 15 février 1969 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., titulaire du brevet déposé le 23 octobre 1968 et délivré le 22 mars 1971 sous le n° 1.603.228, a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société Howard Rotavator ; Attendu qu'après avoir constaté que la saisie-contrefaçon avait été effectuée le 14 janvier 1982 et l'assignation délivrée le 10 mai 1984, avoir exactement prononcé la nullité de cette saisie, faute de citation devant le tribunal dans le délai de quinze jours, et énoncé que la saisie ne constituait qu'un moyen de preuve facultatif qui n'entraînait pas l'irrecevabilité de la demande, et après avoir, par une appréciation souveraine, trouvé dans la documentation émanant de la société Howard Rotavator une "double transmission latérale", la cour d'appel retient le rapport de l'expert ayant assisté l'huissier commis aux fins de contrefaçon, pour décider que cette transmission "est réalisée suivant le principe et les conditions définies dans le brevet" et qu'il en résulte une contrefaçon ; Attendu qu'en se fondant ainsi sur le seul rapport de l'expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la société Howard Rotavator, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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