Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juin 1988. 85-43.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.088

Date de décision :

8 juin 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège, à Bordeaux Cauderan (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Bernard, demeurant chez Monsieur Y... Alain, à Saint-Astier (Dordogne), Le Puy du Ciel, l'Aiguillon de l'Auche, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Pradon, avocat de l'OPHLM de la communauté de Bordeaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que pour décider que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de la demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail ainsi que d'indemnités de congés payés formée par M. X... contre l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré de la Communauté Urbaine de Bordeaux, son ancien employeur, l'arrêt attaqué a retenu que le salarié avait un emploi dépourvu de toute notion d'indépendance et exclusif de toute participation à l'exécution même du service public du logement dont l'office a la charge, que M. X..., qui avait été recruté non par concours mais par engagement individuel, n'appartenait pas aux cadres réguliers et permanents de l'office et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement et non d'une révocation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de leurs constatations que M. X..., outre les travaux qui lui incombaient de nettoyage et d'entretien, avait été chargé de tâches destinées à assurer le bon fonctionnement du service, en particulier du gardiennage et de la surveillance générale des immeubles et de leurs locataires, de diverses missions pour les besoins de l'administration de l'office et de la mise en oeuvre de toutes mesures nécessaires à la conservation du patrimoine, de sorte qu'il exerçait des fonctions qui, par leur nature, le faisaient participer directement au fonctionnement du service public du logement de l'office dont il était employé, les juges du fond, qui n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui en découlaient, ont faussement appliqué et, en conséquence, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-06-08 | Jurisprudence Berlioz