Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11131 F
Pourvois n°
F 19-22.621
à
R 19-22.630 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Peronnet distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° F 19-22.621, H 19-22.622, G 19-22.623, J 19-22.624, K 19-22.625, M 19-22.626, N 19-22.627, P 19-22.628, Q 19-22.629 et R 19-22.630 contre dix arrêts rendus le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1) dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ M. X... R..., domicilié [...] ,
2°/ M. Y... W..., domicilié [...] ,
3°/ M. K... V..., domicilié [...] ,
4°/ M. S... A..., domicilié [...] ,
5°/ M. B... D..., domicilié [...] ,
6°/ M. M... E..., domicilié [...] ,
7°/ M. U... N..., domicilié [...] ,
8°/ Mme C... F... , domiciliée [...] ,
9°/ M. L... O..., domicilié [...] ,
10°/ M. L... J..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriet, avocat de M. R... et des neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Soray, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-22.621 à R 19-22.630 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Peronnet distribution et la condamne à payer à M. R... et aux neuf autres salariés la somme de 300 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi n° F 19-22.621, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. R... la somme de 3 048,19 € bruts de rappel de salaire outre celle de 304,82 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. R... réclame un rappel pour décembre 2013 et pour l'année 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instaurée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ; que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au motif que cet accord ne doit pas se lire comme le fait M. R..., subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de M. R... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grande instance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par M. R... démontre son mal-fondé ; que bien qu'ayant évoqué dans son dispositif l'existence, de manière générale, d'une prescription pour les rappels de salaire, elle ne soutient pas ce moyen en ce qui concerne cette prétention ; que même si le salarié a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité de cet accord ; que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est Compétent ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par le salarié pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance, aurait, en toute hypothèse, été compétente pour en connaître ; que pour le personnel roulant, l'accord d'entreprise du 29 mars 2011 stipule : "Les partenaires sociaux conviennent de garantir les salaires ; que ces garanties de salaire sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur ; que Garantie de salaire cela signifie, qu'en aucun cas, pour un mois travaillé sans absence, la rémunération ne peut être inférieure au seuil fixé dans le tableau ci-dessous" soit pour la catégorie "messagerie et navette" à laquelle appartenait M. R... : "180 heures plus indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures" ; que l'accord ajoute : "Dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter, l'indemnité différentielle serait réduite jusqu'à concurrence de la garantie du salaire mensuel" ; que selon le salarié, ces dispositions lui garantissent mensuellement un salaire correspondant à 180H de travail ; que selon la SASU Peronnet Distribution, elles garantissent seulement le versement d'un salaire au moins égal au salaire de référence applicable au 31 mai 2001 pour 180H de travail ; que les dispositions précitées comportent deux volets : d'une part, une garantie à hauteur de 180H, d'autre part, une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; que c'est cette indemnité différentielle, seule à être visée dans la suite de l'article, qui a vocation à diminuer voire à disparaître "dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter" ; que l'accord ne prévoit pas, en revanche, que la garantie de salaire, d'ailleurs énoncée sans référence au salaire en vigueur au moment de l'accord, pourrait être amenée à diminuer dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter ; que la situation ainsi faite au personnel roulant est différente de celle du personnel sédentaire non cadre à qui n'est garanti que le maintien de la rémunération mensuelle brute versée préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord, par la mise en place d'une indemnité différentielle ; qu'en conséquence, en application de cet accord, le salarié peut valablement revendiquer un salaire correspondant à 180H soit, comme l'indique l'accord d'entreprise, 152H x taux horaire de la convention collective nationale du transport outre des heures supplémentaires à 25% ou 50% -seulement des heures majorées à 25% dans le cas de M. R... auquel s'applique une garantie de 180H, soit un nombre mensuel d'heures n'excédant pas 43H hebdomadaires ; que sur la base du salaire qui a été versé en décembre 2013 et en 2014 à M. R... pour 152H (1 607,13€), le taux horaire est de 10,5732. M. R... pouvait donc prétendre à un salaire de : - 1607,13€ pour 152H - 370,16€ pour 28 heures supplémentaires à 25%soit au total 1 977,29€ ; que de janvier à mai et en décembre 2014, il a perçu un salaire de 1 658,52€ (soit 1 607,13€ au titre du salaire mensuel et 51,39€ au titre d'une indemnité différentielle), il a donc droit à un rappel de 318,77€ mensuels soit 1 912,62€ pour ces 6 mois ; qu'en août et septembre 2014, il a perçu, compte tenu des heures supplémentaires payées, un salaire supérieur au minimum garanti (1 982,23€ en août et 2 089,96€ en septembre) et n'a droit à aucun rappel au titre de ces deux mois ; qu'en décembre 2013, il a perçu 1 971,26€ (soit 1 607,13€ au titre du salaire mensuel 224,61€€ au titre des heures d'équivalence à 25% et 139,52€ au titre des heures supplémentaires à 25%), il a donc droit à un rappel de 6,03€ ; qu'en juin 2014, il a perçu 1 798,98€ (soit 1 607,13€) au titre du salaire mensuel et 191,85€ au titre des heures d'équivalence à 25%), il a donc droit à un rappel de 178,31€ ; qu'en juillet 2014, il a perçu 1 668,83€ (soit 1607,13€ au titre du salaire mensuel et 61,70€, au titre des heures d'équivalence à 25%), il a donc droit à un rappel de 308,46€ ; qu'en octobre 2014, il a perçu 1656,72€ (soit 1 607,13€ au titre du salaire mensuel, 32,11€ au titre des heures d'équivalence à 25% et 17,48€ au titre d'une indemnité différentielle), il a donc droit à un rappel de 320,57€ ; qu'en novembre 2014, il a perçu 1 655,09€ (soit 1607,13€ au titre du salaire mensuel et 47,96€ au titre des heures d'équivalence à 25%), il a donc droit à un rappel de 322,20€ ; que le rappel total dû est de 3 048,19€ outre les congés payés afférents ;
1) ALORS QUE l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001 dispose que le personnel roulant courte distance bénéficie d'une garantie de salaire correspondant à 180 heures, outre une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; qu'il est expressément précisé que dans le cas où le taux horaire conventionnel augmenterait, l'indemnité différentielle serait réduite à concurrence de la garantie du salaire mensuel ; que les garanties de salaires prévues par cette disposition conventionnelle doivent donc être calculées par référence au taux horaire conventionnel applicable à la date de conclusion de l'accord ; qu'en énonçant, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que « la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait pas vocation à diminuer » dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait à augmenter, de sorte que le salarié pouvait, en application de l'accord, revendiquer une garantie de salaire dont le montant augmentait à chaque évolution du taux horaire conventionnel, quand la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait vocation ni à augmenter ni à diminuer dès lors qu'elle était fixée par référence au taux conventionnel applicable à la date de signature de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 a pour objet d'organiser la réduction du temps de travail et de limiter les conséquences de cette réduction sur la rémunération des salariés en leur garantissant le maintien d'une rémunération minimale ; qu'en considérant, en substance, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que la garantie de salaire à hauteur de 180 heures prévue par l'article V de cet accord avait vocation à augmenter dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait lui-même à augmenter quand l'accord visait manifestement à garantir le maintien d'une rémunération minimale calculée par référence au taux horaire conventionnel en vigueur à la date de l'accord, la cour d'appel a violé l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. R... et mis à la charge de la société Peronnet Distribution la somme de 25 000 € et d'avoir précisé que ces dommages et intérêts étaient alloués pour perte injustifiée de l'emploi à raison du non-respect des critères d'ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié conteste les critères d'ordre et la manière dont ils ont été appliqués et demande des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; qu'il critique certains des critères d'ordre fixés dans le document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. R... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés (dont lui-même) ont été omis dans le tableau, que des points ont été attribués au titre de l'absence d'accidents en 2014 et 2015 alors que ce critère n'avait pas été prévu au PSE ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments nécessaires pour qu'il puisse vérifier le respect des critères d'ordre ; qu'en l'espèce, la SASU Peronnet Distribution produit en pièce 20 un tableau censé regrouper l'ensemble des salariés et mentionner, pour chaque critère, les points attribués ; que ce tableau s'avère toutefois illisible compte tenu de la taille des caractères utilisés, caractères pour certains flous lorsqu'ils sont grossis à l'aide d'une loupe, pour d'autres trop pâles pour être lisibles ; que chaque colonne de ce tableau est surmontée d'un titre abrégé non explicité et parfois incompréhensible (certains titres étant de surcroît illisibles) ; qu'enfin, les salariés ne sont classés ni en fonction du nombre de points obtenus ni même par ordre alphabétique ce qui rend encore plus difficile le déchiffrage de cette pièce ; que dès lors, cette pièce ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect des critères d'ordre ; que de surcroît, si le fait de ne pas décompter le salarié comme personne à charge alors même que le PSE l'avait expressément prévu est a priori sans conséquence sur le classement des salariés (puisque chacun aurait obtenu un point de plus si ce critère avait correctement été appliqué), en revanche, l'employeur ne pouvait valablement modifier les critères figurant dans le PSE homologué ; qu'or, il est constant que la SASU Peronnet Distribution a ajouté un critère concernant l'accidentologie ; qu'en effet, les qualités professionnelles selon le PSE comprenaient, outre les deux souscritères ci-dessus évoqués (salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville, salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique), trois autres sous-critères : assiduité et ponctualité, respect des consignes procédures et méthodes de travail et enfin qualité du travail fourni ; qu'il paraît ressortir du tableau que les sous-critères "respect des consignes procédures et méthodes" et "qualité du travail" ont été conservés ; que les abréviations utilisées ne permettent pas de savoir si le critère "assiduité et ponctualité" a été gardé et si l'accidentologie s'est ajoutée ou si elle a remplacé ce critère ; qu'en toute hypothèse, les sous- critères utilisés ne sont pas conformes à ceux prévus par le PSE ; qu'enfin, en ce qui concerne M. R..., les parties conviennent qu'il ne figure pas dans ce tableau ; que ne saurait utilement suppléer à une déclinaison critère par critère des points alloués, l'attestation établie par M. G..., directeur des ressources humaines selon laquelle M. R... aurait obtenu 23 points, au total ; que compte tenu de ces différents éléments, il n'est pas établi que les critères d'ordre fixés par le PSE ont été respectés et correctement appliqués ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; que M. R... ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement ; que compte tenu des autres éléments connus : son âge (55 ans), son ancienneté (26 ans) son salaire moyen (2 574,30€ après réintroduction du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 25 000€ de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, elle n'entraine pas nécessairement pour celui-ci un préjudice et notamment une perte injustifiée de son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de la perte injustifiée de son emploi que s'il est établi que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lui aurait, de manière certaine, évité de perdre son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, sans constater que l'application desdits critères aurait permis au salarié d'éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code. Moyens produits, au pourvoi n° H 19-22.622, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. W... la somme de 3 239,74 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 323,97 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. W... réclame un rappel pour décembre 2013 et pour l'année 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instaurée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ;que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au motif que cet accord ne doit pas se lire comme le fait M. W..., subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de M. W... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grande instance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par M. W... démontre son mal-fondé ; que bien qu'ayant évoqué ans son dispositif l'existence, de manière générale, d'une prescription pour les rappels de salaire, elle ne soutient pas ce moyen en ce qui concerne cette prétention ; que même si le salarié a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité de cet accord ; que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est compétent ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par le salarié pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance, aurait, en toute hypothèse, été compétente pour en connaître ; que pour le personnel roulant, l'accord d'entreprise du 29 mars 2011 stipule : "Les partenaires sociaux conviennent de garantir les salaires. Ces garanties de salaire sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur. Garantie de salaire cela signifie, qu'en aucun cas, pour un mois travaillé sans absence, la rémunération ne peut être inférieure au seuil fixé dans le tableau ci- dessous" soit pour la catégorie "messagerie et navette" à laquelle appartenait M. W... : " 180 heures plus indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195heures" ; que l'accord ajoute : "Dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter, l'indemnité différentielle serait réduite jusqu'à concurrence de la garantie du salaire mensuel." ; que selon le salarié, ces dispositions lui garantissent mensuellement un salaire correspondant à 180H de travail ; que selon la SASU Peronnet Distribution, elles garantissent seulement le versement d'un salaire au moins égal au salaire de référence applicable au 31 mai 2001 pour 180H de travail ; que les dispositions précitées comportent deux volets : d'une part, une garantie à hauteur de 180H, d'autre part, une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures. ; que c'est cette indemnité différentielle, seule à être visée dans la suite de l'article, qui a vocation à diminuer voire à disparaître "dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter" ; que l'accord ne prévoit pas, en revanche, que la garantie de salaire, d'ailleurs énoncée sans référence au salaire en vigueur au moment de l'accord, pourrait être amenée à diminuer dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter ; que la situation ainsi faite au personnel roulant est différente de celle du personnel sédentaire non cadre à qui n'est garanti que le maintien de la rémunération mensuelle brute versée préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord, par la mise en place d'une indemnité différentielle ; qu'en conséquence, en application de cet accord, le salarié peut valablement revendiquer un salaire correspondant à 180H soit, comme l'indique l'accord d'entreprise, 152 H x taux horaire de la convention collective nationale du transport outre des heures supplémentaires à 25% ou 50% -seulement des heures majorées à 25% dans le cas de M. W... auquel s'applique une garantie de 180H, soit un nombre mensuel d'heures n'excédant pas 43H hebdomadaires- ; que sur la base du salaire qui a été versé en décembre 2013 et en 2014 à M. W... pour 152H (1 564,443€),le taux horaire est de 10,2923€. M. W... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 564,44€ pour 152H - 360,23€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 924,67€ ; que de janvier à juin et en septembre et décembre 2014, il a perçu un salaire de 1 564,44€au titre du salaire mensuel, il a donc droit à un rappel de 360,23€ mensuels soit 2 881,84€ pour ces 8 mois ; qu'en août, il a perçu, compte tenu des heures supplémentaires payées, un salaire supérieur au minimum garanti (2 2090,32€) et n'a droit à aucun rappel au titre de ce mois ; qu'en décembre 2013, il a perçu 1 834,04€ (soit 1 564,44€ au titre du salaire mensuel, 218,66€ au titre des heures d'équivalence à 25% et 50,94€ au titre des heures supplémentaires à 25%) il a donc droit à un rappel de 90,63€ ; qu'en juillet 2014, il a perçu 1 848,31€ (soit 1 564,44€ au titre du salaire mensuel 218,66€ au titre des heures d'équivalence à 25% et 65,21€ au titre des heures supplémentaires à 25%), il a donc droit à un rappel de 76,36€ ; qu'en octobre 2014, il a perçu 1656,72€ (soit 1 564,44€ au titre du salaire mensuel, 218,66€ au titre des heures d'équivalence à 25% et 104,06€ au titre d'heures supplémentaires à 25%), il a donc droit à un rappel de 37,51€ ; qu'en novembre 2014, il a perçu 1 771,27€ (soit 1 564,44€ au titre du salaire mensuel et 206,83€ au titre des heures d'équivalence à 25%), il a donc droit à un rappel de 153,40€ ; que le rappel total dû est de 3 239,74€ outre les congés payés afférents ;
1) ALORS QUE l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001 dispose que le personnel roulant courte distance bénéficie d'une garantie de salaire correspondant à 180 heures, outre une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; qu'il est expressément précisé que dans le cas où le taux horaire conventionnel augmenterait, l'indemnité différentielle serait réduite à concurrence de la garantie du salaire mensuel ; que les garanties de salaires prévues par cette disposition conventionnelle doivent donc être calculées par référence au taux horaire conventionnel applicable à la date de conclusion de l'accord ; qu'en énonçant, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que « la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait pas vocation à diminuer » dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait à augmenter, de sorte que le salarié pouvait, en application de l'accord, revendiquer une garantie de salaire dont le montant augmentait à chaque évolution du taux horaire conventionnel, quand la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait vocation ni à augmenter ni à diminuer dès lors qu'elle était fixée par référence au taux conventionnel applicable à la date de signature de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 a pour objet d'organiser la réduction du temps de travail et de limiter les conséquences de cette réduction sur la rémunération des salariés en leur garantissant le maintien d'une rémunération minimale ; qu'en considérant, en substance, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que la garantie de salaire à hauteur de 180 heures prévue par l'article V de cet accord avait vocation à augmenter dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait lui-même à augmenter quand l'accord visait manifestement à garantir le maintien d'une rémunération minimale calculée par référence au taux horaire conventionnel en vigueur à la date de l'accord, la cour d'appel a violé l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. W... la somme de 25 000 € pour perte injustifiée de l'emploi à raison du non-respect des critères d'ordre avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE le salarié conteste les critères d'ordre et la manière dont ils ont été appliqués et demande des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; qu'il critique certains des critères d'ordre fixés dans le document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. W... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés (dont lui-même) ont été omis dans le tableau, que des points ont été attribués au titre de l'absence d'accidents en 2014 et 2015 alors que ce critère n'avait pas été prévu au PSE ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments nécessaires pour qu'il puisse vérifier le respect des critères d'ordre ; qu'en l'espèce, la SASU Peronnet Distribution produit en pièce 20 un tableau censé regrouper l'ensemble des salariés et mentionner, pour chaque critère, les points attribués ; que ce tableau s'avère toutefois illisible compte tenu de la taille des caractères utilisés, caractères pour certains flous lorsqu'ils sont grossis à l'aide d'une loupe, pour d'autres trop pâles pour être lisibles ; que chaque colonne de ce tableau est surmontée d'un titre abrégé non explicité et parfois incompréhensible (certains titres étant de surcroît illisibles) ; qu'enfin, les salariés ne sont classés ni en fonction du nombre de points obtenus ni même par ordre alphabétique ce qui rend encore plus difficile le déchiffrage de cette pièce ; que dès lors, cette pièce ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect des critères d'ordre ; que de surcroît, si le fait de ne pas décompter le salarié comme personne à charge alors même que le PSE l'avait expressément prévu est a priori sans conséquence sur le classement des salariés (puisque chacun aurait obtenu un point de plus si ce critère avait correctement été appliqué), en revanche, l'employeur ne pouvait valablement modifier les critères figurant dans le PSE homologué ; qu'or, il est constant que la SASU Peronnet Distribution a ajouté un critère concernant l'accidentologie ; qu'en effet, les qualités professionnelles selon le PSE comprenaient, outre les deux souscritères ci-dessus évoqués (salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville, salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique), trois autres sous-critères : assiduité et ponctualité, respect des consignes procédures et méthodes de travail et enfin qualité du travail fourni. Il paraît ressortir du tableau que les sous-critères "respect des consignes procédures et méthodes" et "qualité du travail" ont été conservés ; que les abréviations utilisées ne permettent pas de savoir si le critère "assiduité et ponctualité" a été gardé et si l'accidentologie s'est ajoutée ou si elle a remplacé ce critère ; qu'en toute hypothèse, les sous-critères utilisés ne sont pas conformes à ceux prévus par le PSE ; qu'enfin, en ce qui concerne M. W..., les parties conviennent qu'il ne figure pas dans ce tableau ; que ne saurait utilement suppléer à une déclinaison critère par critère des points alloués, l'attestation établie par M. G..., directeur des ressources humaines selon laquelle M. W... aurait obtenu 23 points, au total ; que compte tenu de ces différents éléments, il n'est pas établi que les critères d'ordre fixés par le PSE ont été respectés et correctement appliqués ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; que M. W... a travaillé en intérim et en contrat à durée déterminée de février à avril 2015 et a été embauché à compter de mai 2015 à un coefficient supérieur (150M) ; que compte tenu de ces renseignements des autres éléments connus : son âge (39 ans), son ancienneté (17 ans) son salaire moyen (2 766,06€ après réintroduction du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 25 000€ de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, elle n'entraine pas nécessairement pour celui-ci un préjudice et notamment une perte injustifiée de son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de la perte injustifiée de son emploi que s'il est établi que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lui aurait, de manière certaine, évité de perdre son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, sans constater que l'application desdits critères aurait permis au salarié d'éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code. Moyens produits, au pourvoi n° G 19-22.623, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. V... la somme de 9 202,07 € bruts de rappel de salaire outre 920, 21 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. V... réclame un rappel pour la période de novembre 2010 à décembre 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instaurée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ; que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au motif que cet accord n'est pas applicable à M. V..., qu'il ne doit pas se lire comme celui-ci le fait, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de M. V... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grande instance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par M. V... démontre son mal-fondé et faire valoir la prescription de la demande antérieure au 28 novembre 2011 ; que même si le salarié a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité générale de cet accord ; que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est Compétent ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par le salarié pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance, aurait, en toute hypothèse, été compétente pour en connaître ; que pour le personnel roulant, l'accord d'entreprise du 29 mars 2011 stipule : "Les partenaires sociaux conviennent de garantir les salaires ; que ces garanties de salaire sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur ; que Garantie de salaire cela signifie, qu'en aucun cas, pour un mois travaillé sans absence, la rémunération ne peut être inférieure au seuil fixé dans le tableau ci-dessous" soit pour la catégorie "messagerie et navette" à laquelle appartenait M. V... : "180 heures plus indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures" ; que l'accord ajoute : "Dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter, l'indemnité différentielle serait réduite jusqu'à concurrence de la garantie du salaire mensuel" ; que selon le salarié, ces dispositions lui garantissent mensuellement un salaire correspondant à 180H de travail ; que selon la SASU Peronnet Distribution, elles garantissent seulement le versement d'un salaire au moins égal au salaire de référence applicable au 31 mai 2001 pour 180H de travail ; que les dispositions précitées comportent deux volets : d'une part, une garantie à hauteur de 180H, d'autre part, une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; que c'est cette indemnité différentielle, seule à être visée dans la suite de l'article, qui a vocation à diminuer voire à disparaître "dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter" ; que l'accord ne prévoit pas, en revanche, que la garantie de salaire, d'ailleurs énoncée sans référence au salaire en vigueur au moment de l'accord, pourrait être amenée à diminuer dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter ; que la situation ainsi faite au personnel roulant est différente de celle du personnel sédentaire non cadre à qui n'est garanti que le maintien de la rémunération mensuelle brute versée préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord, par la mise en place d'une indemnité différentielle ; qu'en conséquence, en application de cet accord, les salariés peuvent valablement revendiquer un salaire correspondant à 180H soit, comme l'indique l'accord d'entreprise, 152H x taux horaire de la convention collective nationale du transport outre des heures supplémentaires à 25% ou 50% -seulement des heures majorées à 25% dans le cas de M. V... auquel s'applique une garantie de 180H, soit un nombre mensuel d'heures n'excédant pas 43H hebdomadaires- ; que le fait que M. V... ait été embauché après la conclusion de cet accord est indifférent ; qu'en effet, même si cet accord a été conclu dans le cadre d'une réduction du temps de travail, les dispositions ici en cause n'ont pas pour vocation de maintenir le salaire antérieur mais de garantir un salaire correspondant à 180H sans référence au salaire atteint au moment de l'accord ; que dès lors, au regard de cette disposition, les salariés embauchés avant et après l'accord sont dans une situation identique et aucune raison objective ne justifierait que ces dispositions soient réservées aux seuls salariés embauchés avant l'accord ; que seule l'indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195H aurait pu être réservée aux seuls salariés embauchés avant cet accord ; que mais cette disposition n'est pas ici en cause ; que concernant les salaires dus avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, une prescription quinquennale a commencé à courir ; que cette prescription s'est interrompue le 17 juin 2013 et une nouvelle prescription de 3 ans a commencé à courir ; que lorsque, le 28 novembre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, seuls les rappels de salaire antérieurs au 28 novembre 2009 étaient prescrits ; qu'en revanche, les rappels postérieurs n'étaient pas prescrits ; qu'en effet, le délai écoulé entre le 17 juin 2013 et le 28 novembre 2014 était inférieur à 3 ans et le cumul du délai écoulé avant et après cette date était inférieur à 5 ans, durée de la prescription quinquennale antérieure ; que de novembre 2010 à janvier 2011, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 421,72€), le taux horaire est de 9,3553€. M. V... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 421,72€ pour 152H - 327,37€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 749,09€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint qu'au mois de janvier 2011 ; - en novembre 2010, il a perçu 1 659,91€ et a donc droit à un rappel de 89,18€ - en décembre 2010, il a perçu 1 686,33€ et a donc droit à un rappel de 62,76€ ; qu'en février et mars 2011, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 449,59€), le taux horaire est de 9,5367€. M. V... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 449,59€ pour 152H - 333,79€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 783,38€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a jamais été atteint ; - en février 2011, il a perçu 1 487,75€ et a donc droit à un rappel de 295,63€ - en mars 2011, il a perçu 1 490,14€ et a donc droit à un rappel de 293,24€ ; d'avril 2011 à décembre 2012, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 473,31€), le taux horaire est de 9,6928€. M. V... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 473,31€ pour 152H - 339,25€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 812,56€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint ou dépassé qu'en avril et juillet 2011 et novembre 2012 ; - en mai 2011, il a perçu 1 616,84€ et a donc droit à un rappel de 195,72€ ; - en juin, il a perçu 1 809,07€ et a donc droit à un rappel de 3,49€ ; - en août, il a perçu 1 662,27€ et a donc droit à un rappel de 150,29€ - en septembre, il a perçu 1 722,70€ et a donc droit à un rappel de 89,86€ ; - en octobre, il a perçu 1 777,94€ et a donc droit à un rappel de 34,62€ ; - en novembre, il a perçu 1 694,24€ et a donc droit à un rappel de 118,32€ - en décembre, il a perçu 1 686,37€ et a donc droit à un rappel de 126,19€ - en janvier 2012, il a perçu 1 545,14€ et a donc droit à un rappel de 267,42€ ; - en février, il a perçu 1 730,70€ et a donc droit à un rappel de 81,86€ - en mars, il a perçu 1 617,81€ et a donc droit à un rappel de 194,75€ - en avril, il a perçu 1 697,87€ et a donc droit à un rappel de 214,69€ - en mai, il a perçu 1 715,19€ et a donc droit à un rappel de 97,37€ - en juin, il a perçu 1 781,33€ et a donc droit à un rappel de 31,23€ - en juillet, il a perçu 1 649,18€ et a donc droit à un rappel de 163,38€ - en août, il a perçu 1 775,15€ et a donc droit à un rappel de 37,41€ - en septembre, il a perçu 1 713,26€ et a donc droit à un rappel de 99,30€ - en octobre, il a perçu 1 668,08€ et a donc droit à un rappel de 144,48€ - en décembre, il a perçu 1 777,45€ et a donc droit à un rappel de 35,11€ ; que de janvier 2013 à décembre 2014, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 506,50€), le taux horaire est de 9,911€. M. V... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 506,50€ pour 152H - 346,89€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 853,39€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint ou dépassé que pour les mois de février et août 2013, février et novembre 2014 ; que M. V... a droit à un appel de salaire pour les autres mois : - en janvier 2013, il a perçu 1 678,81€ et a droit à un rappel de 174,58€ - en mars 2013, il a perçu 1 634,46€ et a droit à un rappel de 218,93€ - en avril 2013, il a perçu 1 616,75€ et a droit à un rappel de 236,64€ - en mai 2013, il a perçu 1 824,12€ et a droit à un rappel de 29,27€ - en juin 2013, il a perçu 1 752,39€ et a droit à un rappel de 101€ - en juillet 2013, il a perçu 1 580,83€ et a droit à un rappel de 272,56€ - en septembre 2013, il a perçu 1 615,76€ et a droit à un rappel de 237,63€ - en octobre 2013, il a perçu 1 779,65€ et a droit à un rappel de 73,74€ - en novembre 2013, il a perçu 1 830,44€ et a droit à un rappel de 22,95€ - en décembre 2013, il a perçu 1 547,63€ et a droit à un rappel de 305,76€ -en janvier 2014, il a perçu 1 681,91€ et a droit à un rappel de 171,48€ - en mars 2014, il a perçu 1 506,50€ et a droit à un rappel de 346,89€ - en avril 2014, il a perçu 1 506,50€ et a droit à un rappel de 346,89€ - en mai 2014, il a perçu 1578,57€ et a droit à un rappel de 274,82€ - en juin 2014, il a perçu 1 575,99€ et a droit à un rappel de 277,40€ - en juillet 2014, il a perçu 1 635,95€ et a droit à un rappel de 217,44€ - en août 2014, il a perçu 1 590,24€ et a droit à un rappel de 263,15€ - en septembre 2014, il a perçu 1 567,07€ et a droit à un rappel de 286,32€ - en octobre 2014, il a perçu 1 661,96€ et a droit à un rappel de 191,43€ ; - en décembre 2014, il a perçu 1 506,50€ et a droit à un rappel de 346,89€ ; qu'au total, le rappel dû s'élève à 9 202,07€ (outre les congés payés afférents) ;
1) ALORS QUE l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001 dispose que le personnel roulant courte distance bénéficie d'une garantie de salaire correspondant à 180 heures, outre une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; qu'il est expressément précisé que dans le cas où le taux horaire conventionnel augmenterait, l'indemnité différentielle serait réduite à concurrence de la garantie du salaire mensuel ; que les garanties de salaires prévues par cette disposition conventionnelle doivent donc être calculées par référence au taux horaire conventionnel applicable à la date de conclusion de l'accord ; qu'en énonçant, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que « la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait pas vocation à diminuer » dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait à augmenter, de sorte que le salarié pouvait, en application de l'accord, revendiquer une garantie de salaire dont le montant augmentait à chaque évolution du taux horaire conventionnel, quand la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait vocation ni à augmenter ni à diminuer dès lors qu'elle était fixée par référence au taux conventionnel applicable à la date de signature de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 a pour objet d'organiser la réduction du temps de travail et de limiter les conséquences de cette réduction sur la rémunération des salariés en leur garantissant le maintien d'une rémunération minimale ; qu'en considérant, en substance, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que la garantie de salaire à hauteur de 180 heures prévue par l'article V de cet accord avait vocation à augmenter dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait lui-même à augmenter quand l'accord visait manifestement à garantir le maintien d'une rémunération minimale calculée par référence au taux horaire conventionnel en vigueur à la date de l'accord, la cour d'appel a violé l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. V... la somme de 15 000 € pour perte injustifiée de l'emploi à raison du non-respect des critères d'ordre avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE le salarié conteste les critères d'ordre et la manière dont ils ont été appliqués et demande des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; qu'il critique certains des critères d'ordre fixés dans le document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. V... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés ont été omis dans le tableau, que des points ont été attribués au titre de l'absence d'accidents en 2014 et 2015 alors que ce critère n'avait pas été prévu au PSE ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments nécessaires pour qu'il puisse vérifier le respect des critères d'ordre ; qu'en l'espèce, la SASU Peronnet Distribution produit en pièce 20 un tableau censé regrouper l'ensemble des salariés et mentionner, pour chaque critère, les points attribués ; que ce tableau s'avère toutefois illisible compte tenu de la taille des caractères utilisés, caractères pour certains flous lorsqu'ils sont grossis à l'aide d'une loupe, pour d'autres trop pâles pour être lisibles ; que chaque colonne de ce tableau est surmontée d'un titre abrégé non explicité et parfois incompréhensible (certains titres étant de surcroit illisibles) ; qu'enfin, les salariés ne sont classés ni en fonction du nombre de points obtenus ni même par ordre alphabétique ce qui rend encore plus difficile le déchiffrage de cette pièce ; que dès lors, cette pièce ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect des critères d'ordre ; que de surcroît, si le fait de ne pas décompter le salarié comme personne à charge alors même que le PSE l'avait expressément prévu est a priori sans conséquence sur le classement des salariés (puisque chacun aurait obtenu un point de plus si ce critère avait correctement été appliqué), en revanche, l'employeur ne pouvait valablement modifier les critères figurant dans le PSE homologué ; qu'or, il est constant que la SASU Peronnet Distribution a ajouté un critère concernant l'accidentologie ; qu'en effet, les qualités professionnelles selon le PSE comprenaient, outre les deux sous-critères ci-dessus évoqués (salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville, salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité professionnelle), trois autres sous-critères : assiduité et ponctualité, respect des consignes procédures et méthodes de travail et enfin, qualité de travail fourni ; qu'il paraît ressortir du tableau que les sous-critères « respect des consignes et procédures et méthodes » et « qualité du travail » ont été conservés ; que les abréviations utilisées ne permettent pas de savoir si le critère « assiduité et ponctualité » a été gardé et si l'accidentologie s'est ajoutée ou si elle a remplacé ce critère ; qu'en toute hypothèse, les sous-critères utilisés ne sont pas conformes à ceux prévus par le PSE ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE compte tenu de ces différents éléments, il n'est pas établi que les critères d'ordre fixés par le PSE ont été respectés et correctement appliqués ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; que M. V... a perçu des allocations de chômage d'avril à août 2019, a travaillé en contrat à durée déterminée et en intérim quelques jours en septembre, octobre et novembre 2015, du 18 novembre au 4 décembre 2015 et en janvier 2016, il a suivi une formation en décembre 2015, il a été embauché en contrat à durée indéterminée comme chauffeur au même coefficient (138) que celui qu'il avait avant son licenciement pour un salaire légèrement inférieur (1 796 € pour 178 H) le 2 mars 2016 ; que compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (42 ans), son ancienneté (8 ans et 11 mois) son salaire moyen (1 883,58 € après réintroduction du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 15 000 € de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, elle n'entraine pas nécessairement pour celui-ci un préjudice et notamment une perte injustifiée de son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de la perte injustifiée de son emploi que s'il est établi que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lui aurait, de manière certaine, évité de perdre son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, sans constater que l'application desdits critères aurait permis au salarié d'éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code. Moyens produits, au pourvoi n° J 19-22.624, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. A... la somme de 3 190,34€ à titre de rappel de salaire outre celle de 319,03 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ;
AUX MOTIFS QUE M. A... réclame un rappel pour la période de novembre 2010 à décembre 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instaurée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ; que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au motif que cet accord n'est pas applicable à M. A..., qu'il ne doit pas se lire comme celui-ci le fait, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de M. A... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grande instance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par M. A... démontre son mal-fondé et faire valoir la prescription de la demande antérieure au 28 novembre 2011 ; que même si le salarié a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité générale de cet accord ; que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est compétent. ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par le salarié pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance, aurait, en toute hypothèse, été compétente pour en connaître ; que pour le personnel roulant, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 stipule : "Les partenaires sociaux conviennent de garantir les salaires. Ces garanties de salaire sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur. Garantie de salaire cela signifie, qu'en aucun cas, pour un mois travaillé sans absence, la rémunération ne peut être inférieure au seuil fixé dans le tableau ci- dessous" soit pour la catégorie "messagerie et navette" à laquelle appartenait M. A... : " 180 heures plus indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures" ; que l'accord ajoute : "Dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter, l'indemnité différentielle serait réduite jusqu'à concurrence de la garantie du salaire mensuel » ; que selon le salarié, ces dispositions lui garantissent mensuellement un salaire correspondant à 180H de travail ; que selon la SASU Peronnet Distribution, elles garantissent seulement le versement d'un salaire au moins égal au salaire de référence applicable au 31 mai 2001 pour 180H de travail ; que les dispositions pré-citées comportent deux volets : d'une part, une garantie à hauteur de 180H, d'autre part, une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; que c'est cette indemnité différentielle, seule à être visée dans la suite de l'article, qui a vocation à diminuer voire à disparaître "dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter" ; que l'accord ne prévoit pas, en revanche, que la garantie de salaire, d'ailleurs énoncée sans référence au salaire en vigueur au moment de l'accord, pourrait être amenée à diminuer dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter ; que la situation ainsi faite au personnel roulant est différente de celle du personnel sédentaire non cadre à qui n'est garanti que le maintien de la rémunération mensuelle brute versée préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord, par la mise en place d'une indemnité différentielle ; salariés peuvent valablement revendiquer un salaire correspondant à 180H soit, comme l'indique l'accord d'entreprise, 152Hxtaux horaire de la convention collective nationale du transport outre des heures supplémentaires à 25% ou 50% -seulement des heures majorées à 25% dans le cas de M. A... auquel s'applique une garantie de 180H, soit un nombre mensuel d'heures n'excédant pas 43H hebdomadaires- ; que le fait que M. A... ait été embauché après la conclusion de cet accord est indifférent. En effet, même si cet accord a été conclu dans le cadre d'une réduction du temps de travail, les dispositions ici en cause n'ont pas pour vocation de maintenir le salaire antérieur mais de garantir un salaire correspondant à 180H sans référence au salaire atteint au moment de l'accord ; que dès lors, au regard de cette disposition, les salariés embauchés avant et après l'accord sont dans une situation identique et aucune raison objective ne justifierait que ces dispositions soient réservées aux seuls salariés embauchés avant l'accord ; que seule l'indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195H aurait pu être réservée aux seuls salariés embauchés avant cet accord ; mais que cette disposition n'est pas ici en cause ; que concernant les salaires dus avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, une prescription quinquennale a commencé à courir ; que cette prescription s'est interrompue le 17 juin 2013 et une nouvelle prescription de 3 ans a commencé à courir ; que lorsque, le 28 3 novembre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, seuls les rappels de salaire antérieurs au 28 novembre 2009 étaient prescrits ; qu'en revanche, les rappels postérieurs n'étaient pas prescrits ; qu'en effet, le délai écoulé entre le 17 juin 2013 et le 28 novembre 2014 était inférieur à 3 ans et le cumul du délai écoulé avant et après cette date était inférieur à 5 ans, durée de la prescription quinquennale antérieure ; que de novembre 2010 à mars 2011, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 449,59€), le taux horaire est de 9,5367€. M. A... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 449,59€ pour 152H - 333,79€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 783,38€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées, ce montant a été atteint ou dépassé sauf au mois de février 2011 ; que ce mois-là, M. A... a en effet perçu 1 774,91€ et a donc droit à un rappel de 8,47€ ; que d'avril 2011à décembre 2012, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 473,31€),le taux horaire est de 9,6928€ ; que M. A... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 473,31€ pour 152H - 339,25€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 812,56€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées, ce montant a été atteint ou dépassé sauf aux mois de janvier, mars et mai 2012 (il est à noter que le bulletin de paie d' avril 2012 n'a pas été produit) - en janvier 2012, M. A... a perçu 1657,06€, il a donc droit à un rappel de 155,50€ - en mars 2012, il a perçu 1789,08€ et a donc droit à un rappel de 23,48 - en mai 2012, il a perçu 1 709,14€ et a donc droit à un rappel de 103,42€ ; que de janvier à juillet 2013, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 506,60€), le taux horaire est de 9,91€. M. A... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 506,60€ pour 152H - 346,91€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 853,51€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées, ce montant a été atteint ou dépassé sauf aux mois de janvier, mars, avril et juillet 2013 - en janvier 2013, M. A... a perçu 1 798,23€, il a donc droit à un rappel de 55,28€ - en mars 2013, il a perçu 1 837,74€ et a donc droit à un rappel de15,77€ - en avril 2013, il a perçu 1 759,21€ et a donc droit à un rappel de 94,30€ - en juillet 2013, il a perçu 1 639,82€ et a donc droit à un rappel de 213,69€ ; que d'août 2013 à décembre 2014, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 535,47€), le taux horaire est de 10,1017€. M. A... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 535,47€ pour 152H - 353,50€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 889,03€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées, ce montant n'a été atteint ou dépassé que pour les mois de novembre 2013, février , août et novembre 2014. M. A... a droit à un rappel de salaire pour les autres mois (à l'exception du mois de mai 2014 où il était en arrêt de travail) : - en août 2013, il a perçu 1 833,68€ et a droit à un rappel de 55,35€ - en septembre il a perçu 1 668,92€ et a droit à un rappel de 220,11€ - en octobre, il a perçu 1 748,96€ et a droit à un rappel de 84,72€- en décembre, il a perçu 1 814,87€ et a droit à un rappel de 74,13€ -en janvier 2014, il a perçu 1 801,74€ et a droit à un rappel de 87,29€ - en mars, il a perçu 1 594,47€ et a droit à un rappel de 294,85€ - en avril, juillet, septembre et décembre 2014, il a perçu 1 535,47€ et a droit à un rappel de 353,50€ par mois soit 1 414€ pour ces 4 mois - en juin, il a perçu 1 604,53€ et a droit à un rappel de 284,50€ - en octobre, il a perçu 1 883,55€ et a droit à un rappel de 5,48€ ; qu'au total, le rappel dû s'élève à 3 190,34€ (outre les congés payés afférents) ;
1) ALORS QUE l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001 dispose que le personnel roulant courte distance bénéficie d'une garantie de salaire correspondant à 180 heures, outre une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; qu'il est expressément précisé que dans le cas où le taux horaire conventionnel augmenterait, l'indemnité différentielle serait réduite à concurrence de la garantie du salaire mensuel ; que les garanties de salaires prévues par cette disposition conventionnelle doivent donc être calculées par référence au taux horaire conventionnel applicable à la date de conclusion de l'accord ; qu'en énonçant, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que « la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait pas vocation à diminuer » dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait à augmenter, de sorte que le salarié pouvait, en application de l'accord, revendiquer une garantie de salaire dont le montant augmentait à chaque évolution du taux horaire conventionnel, quand la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait vocation ni à augmenter ni à diminuer dès lors qu'elle était fixée par référence au taux conventionnel applicable à la date de signature de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 a pour objet d'organiser la réduction du temps de travail et de limiter les conséquences de cette réduction sur la rémunération des salariés en leur garantissant le maintien d'une rémunération minimale ; qu'en considérant, en substance, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que la garantie de salaire à hauteur de 180 heures prévue par l'article V de cet accord avait vocation à augmenter dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait lui-même à augmenter quand l'accord visait manifestement à garantir le maintien d'une rémunération minimale calculée par référence au taux horaire conventionnel en vigueur à la date de l'accord, la cour d'appel a violé l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. A... et mis à la charge de la société Peronnet Distribution la somme de 15 000 € et d'avoir précisé que ces dommages et intérêts étaient alloués pour perte injustifiée de l'emploi à raison du non-respect des critères d'ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié conteste les critères d'ordre et la manière dont ils ont été appliqués et demande des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; qu'il critique certains des critères d'ordre fixés dans le document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. A... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués. ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés ont été omis dans le tableau, que des points ont été attribués au titre de l'absence d'accidents en 2014 et 2015 alors que ce critère n'avait pas été prévu au PSE ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments nécessaires pour qu'il puisse vérifier le respect des critères d'ordre ; qu'en l'espèce, la SASU Peronnet Distribution produit en pièce 20 un tableau censé regrouper l'ensemble des salariés et mentionner, pour chaque critère, les points attribués ; que ce tableau s'avère toutefois illisible compte tenu de la taille des caractères utilisés, caractères pour certains flous lorsqu'ils sont grossis à l'aide d'une loupe, pour d'autres trop pâles pour être lisibles ; que chaque colonne de ce tableau est surmontée d'un titre abrégé non explicité et parfois incompréhensible (certains titres étant de surcroît illisibles) ; qu'enfin, les salariés ne sont classés ni en fonction du nombre de points obtenus ni même par ordre alphabétique ce qui rend encore plus difficile le déchiffrage de cette pièce ; que dès lors, cette pièce ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect des critères d'ordre ; que de surcroît, si le fait de ne pas décompter le salarié comme personne à charge alors même que le PSE l'avait expressément prévu est a priori sans conséquence sur le classement des salariés (puisque chacun aurait obtenu un point de plus si ce critère avait correctement été appliqué) de même que l'omission de trois salariés (puisque tous trois ont été licenciés), en revanche, l'employeur ne pouvait valablement modifier les critères figurant dans le PSE homologué ; qu'or, il est constant que la SASU Peronnet Distribution a ajouté un critère concernant l'accidentologie ; qu'en effet, les qualités professionnelles selon le PSE comprenaient, outre les deux sous-critères ci- dessus évoqués (salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville, salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique), trois autres sous-critères : assiduité et ponctualité, respect des consignes procédures et méthodes de travail et enfin qualité du travail fourni ; qu'il paraît ressortir du tableau que les sous-critères "respect des consignes procédures et méthodes" et "qualité du travail" ont été conservés ; que les abréviations utilisées ne permettent pas de savoir si le critère "assiduité et ponctualité" a été gardé et si l'accidentologie s'est ajoutée ou si elle a remplacé ce critère ; qu'en toute hypothèse, les sous- critères utilisés ne sont pas conformes à ceux prévus par le PSE ; que compte tenu de ces différents éléments, il n'est pas établi que les critères d'ordre fixés par le PSE ont été respectés et correctement appliqués ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; que M. A... a été embauché à compter de janvier 2015 pour un salaire inférieur (1 619€ pour 169H) ; que compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (32 ans), son ancienneté (11,5 ans) son salaire moyen (1 807,11€ après réintroduction du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 15 000€ de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
1) ALORS QUE si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, elle n'entraine pas nécessairement pour celui-ci un préjudice et notamment une perte injustifiée de son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de la perte injustifiée de son emploi que s'il est établi que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lui aurait, de manière certaine, évité de perdre son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, sans constater que l'application desdits critères aurait permis au salarié d'éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code. Moyens produits, au pourvoi n° K 19-22.625, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. D... la somme de 4 554,33 € bruts de rappel de salaire outre 455,43 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. D... réclame un rappel pour la période de novembre 2010 à décembre 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instauré par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ; que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au motif que cet accord n'est pas applicable à M. D..., qu'il ne doit pas se lire comme celui-ci le fait, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de M. D... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grande instance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par M. D... démontre son malfondé et faire valoir la prescription de la demande antérieure au 28 novembre 2011 ; que même si le salarié a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité générale de cet accord ; que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est compétent ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par le salarié pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance, aurait, en toute hypothèse, été compétente pour en connaître ; que pour le personnel roulant, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 stipule : "Les partenaires sociaux conviennent de garantir les salaires. Ces garanties de salaire sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur. Garantie de salaire cela signifie, qu'en aucun cas, pour un mois travaillé sans absence, la rémunération ne peut être inférieure au seuil fixé dans le tableau ci- dessous" soit pour la catégorie "messagerie et navette" à laquelle appartenait M. D... : " 180 heures plus indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures" ; que l'accord ajoute : "Dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter, l'indemnité différentielle serait réduite jusqu'à concurrence de la garantie du salaire mensuel " ; que selon le salarié, ces dispositions lui garantissent mensuellement un salaire correspondant à 180H de travail ; que selon la SASU Peronnet Distribution, elles garantissent seulement le versement d'un salaire au moins égal au salaire de référence applicable au 31 mai 2001 pour 180H de travail ; que les dispositions précitées comportent deux volets : d'une part, une garantie à hauteur de 180H, d'autre part, une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; que c'est cette indemnité différentielle, seule à être visée dans la suite de l'article qui a vocation à diminuer voire à disparaître "dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter" ; que l'accord ne prévoit pas, en revanche, que la garantie de salaire, d'ailleurs énoncée sans référence au salaire en vigueur au moment de l'accord, pourrait être amenée à diminuer dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter ; que la situation ainsi faite au personnel roulant est différente de celle du personnel sédentaire non cadre à qui n'est garanti que le maintien de la rémunération mensuelle brute versée préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord, par la mise en place d'une indemnité différentielle ; qu'en conséquence, en application de cet accord, les salariés peuvent valablement revendiquer un salaire correspondant à 180H soit, comme l'indique l'accord d'entreprise, 152H x taux horaire de la convention collective nationale du transport outre des heures supplémentaires à 25% ou 50% -seulement des heures majorées à 25% dans le cas de M. D... auquel s'applique une garantie de 180H, soit un nombre mensuel d'heures n'excédant pas 43H hebdomadaires- ; que le fait que M. D... ait été embauché après la conclusion de cet accord est indifférent ; qu'en effet, même si cet accord a été conclu dans le cadre d'une réduction du temps de travail, les dispositions ici en cause n'ont pas pour vocation de maintenir le salaire antérieur mais de garantir un salaire correspondant à 180H sans référence au salaire atteint au moment de l'accord ; que dès lors, au regard de cette disposition, les salariés embauchés avant et après l'accord sont dans une situation identique et aucune raison objective ne justifierait que ces dispositions soient réservées aux seuls salariés embauchés avant l'accord ; que seule l'indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195H aurait pu être réservée aux seuls salariés embauchés avant cet accord ; mais que cette disposition n'est pas ici en cause ; que concernant les salaires dus avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, une prescription quinquennale a commencé à courir ; que cette prescription s'est interrompue le 17 juin 2013 et une nouvelle prescription de 3 ans a commencé à courir ; que lorsque, le 28 3 novembre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, seuls les rappels de salaire antérieurs au 28 novembre 2009 étaient prescrits ; qu'en revanche, les rappels postérieurs n'étaient pas prescrits ; qu'en effet, le délai écoulé entre le 17 juin 2013 et le 28 novembre 2014 était inférieur à 3 ans et le cumul du délai écoulé avant et après cette date était inférieur à 5 ans, durée de la prescription quinquennale antérieure ; que de novembre 2010 à mars 2011, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 449,59€), le taux horaire est de 9,5367€. M. D... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 449,59€ pour 152H - 333,79€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 783,38€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a jamais été atteint ; qu'en novembre 2010, il a perçu 1 768,35€ et a donc droit à un rappel de 15,03€ ; qu'en décembre 2010, il a perçu 1 779,44€ et a donc droit à un rappel de 3,94€ ; qu'en janvier 2011, il a perçu 1 716,95€ et a donc droit à un rappel de 66,43€, qu'en février 2011, il a perçu 1 765,01€ et a donc droit à un rappel de 18,37€ ; qu'en mars 2011, il a perçu 1 704,79€ et a donc droit à un rappel de 78,59€ ; que d'avril à septembre 2011, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 473,31€), le taux horaire est de 9,6928€. M. D... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 473,31€ pour 152H, - 339,25€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 812,56€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant a été atteint ou dépassé sauf aux mois d'août 2011 ; que ce mois-là, il a perçu 1 651,61€ et a droit à un rappel de 160,95€ ; que d'octobre 2011 à décembre 2012, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 501,64€), le taux horaire est de 9,8792€ ; que M. D... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 501,64€ pour 152H - 345,77€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 874,1€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint ou dépassé qu'en octobre 2011 et février, septembre et décembre 2012 ; qu'en novembre 2011, il a perçu 1 808,49€ et a donc droit à un rappel de 38,92€ ; qu'en décembre 2011, il a perçu 1 833,73€ et a donc droit à un rappel de 40,68€ ; qu'en janvier 2012, il a perçu 1 621,31€ et a donc droit à un rappel de 253,31€ ; qu'en mars 2012, il a perçu 1 697,26€ et a donc droit à un rappel de 177,15€ ; qu'en avril 2012, il a perçu 1 806,34€ et a donc droit à un rappel de 68,07€ ; qu'en mai 2012, il a perçu 1 766,05€ et a donc droit à un rappel de 108,36€ ; qu'en juin 2012, il a perçu 1 738,14€ et a donc droit à un rappel de136,27€ ; qu'en juillet 2012, il a perçu 1 815,33€ et a donc droit à un rappel de 59,08€ ; qu'en août 2012, il a perçu 1 659,35€ et a donc droit à un rappel de 215,06€ ; qu'en octobre 2012, il a perçu 1 658,73€ et a donc droit à un rappel de 215,68€ ; qu'en novembre 2012, il a perçu 1 800,51€ et a donc droit à un rappel de 73,90€ ; que de janvier 2013 à décembre 2014, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 535,47€), le taux horaire est de 10,1017€. M. D... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 4 535,47€ pour 152H, - 353,50€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 889,03€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint ou dépassé que pour les mois de février, mai, juin, juillet et novembre 2013 et février et novembre 2014. M. D... a droit à un rappel de salaire pour les autres mois ; qu'en janvier 2013, il a perçu 1 874,08€ et a droit à un rappel de 14,95€ ; qu'en mars 2013, il a perçu 1 662,35€ et a droit à un rappel de 226,68€ ; qu'en avril 2013, il a perçu 1 656,67€ et a droit à un rappel de 232,36€ ; qu'en août 2013, il a perçu 1 769,33€ et a droit à un rappel de 119,70€ ; qu'en septembre 2013, il a perçu 1 813,64€ et a droit à un rappel de 75,39€ ; qu'en octobre 2013, il a perçu 1 750,01€ et a droit à un rappel de 139,02€ ; qu'en décembre 2013, il a perçu 1 712,73€ et a droit à un rappel de 176,30€ ; qu'en janvier 2014, il a perçu 1 788,90€ et a droit à un rappel de 100,13€ ; qu'en mars 2014, il a perçu 1 750,01€ et a droit à un rappel de 139,02€ ; ; qu'en avril 2014, il a perçu 1 585,43€ et a droit à un rappel de 303,60€ ; qu'en mai 2014, il a perçu 1 688,86€ et a droit à un rappel de200,17€ ; qu'en juin 2014, il a perçu 1 753,55€ et a droit à un rappel de 135,48€ ; qu'en juillet 2014, il a perçu 1 733,43€ et a droit à un rappel de 155,60€ ; qu'en août 2014, il a perçu 1 782,46€ et a droit à un rappel de 105,67€ ; qu'en septembre 2014, il a perçu 1 628,77€ et a droit à un rappel de 260,26€ ; qu'en octobre 2014, il a perçu 1 777,15€ et a droit à un rappel de 111,88€ ; qu'en décembre 2014, il a perçu 1 561,60€ et a droit à un rappel de 327,43€ ; qu'au total, le rappel dû s'élève à 4 554,33€ (outre les congés payés afférents) ;
1) ALORS QUE l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001 dispose que le personnel roulant courte distance bénéficie d'une garantie de salaire correspondant à 180 heures, outre une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; qu'il est expressément précisé que dans le cas où le taux horaire conventionnel augmenterait, l'indemnité différentielle serait réduite à concurrence de la garantie du salaire mensuel ; que les garanties de salaires prévues par cette disposition conventionnelle doivent donc être calculées par référence au taux horaire conventionnel applicable à la date de conclusion de l'accord ; qu'en énonçant, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que « la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait pas vocation à diminuer » dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait à augmenter, de sorte que le salarié pouvait, en application de l'accord, revendiquer une garantie de salaire dont le montant augmentait à chaque évolution du taux horaire conventionnel, quand la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait vocation ni à augmenter ni à diminuer dès lors qu'elle était fixée par référence au taux conventionnel applicable à la date de signature de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 a pour objet d'organiser la réduction du temps de travail et de limiter les conséquences de cette réduction sur la rémunération des salariés en leur garantissant le maintien d'une rémunération minimale ; qu'en considérant, en substance, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que la garantie de salaire à hauteur de 180 heures prévue par l'article V de cet accord avait vocation à augmenter dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait lui-même à augmenter quand l'accord visait manifestement à garantir le maintien d'une rémunération minimale calculée par référence au taux horaire conventionnel en vigueur à la date de l'accord, la cour d'appel a violé l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. D... la somme de 25 000 € pour perte injustifiée de l'emploi à raison du non-respect des critères d'ordre avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE le salarié conteste les critères d'ordre et la manière dont ils ont été appliqués et demande des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; qu'il critique certains des critères d'ordre fixés dans le document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. D... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés ont été omis dans le tableau, que des points ont été attribués au titre de l'absence d'accidents en 2014 et 2015 alors que ce critère n'avait pas été prévu au PSE ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments nécessaires pour qu'il puisse vérifier le respect des critères d'ordre ; qu'en l'espèce, la SASU Peronnet Distribution produit en pièce 20 un tableau censé regrouper l'ensemble des salariés et mentionner, pour chaque critère, les points attribués ; que ce tableau s'avère toutefois illisible compte tenu de la taille des caractères utilisés, caractères pour certains flous lorsqu'ils sont grossis à l'aide d'une loupe, pour d'autres trop pâles pour être lisibles ; que chaque colonne de ce tableau est surmontée d'un titre abrégé non explicité et parfois incompréhensible (certains titres étant de surcroit illisibles) ; qu'enfin, les salariés ne sont classés ni en fonction du nombre de points obtenus ni même par ordre alphabétique ce qui rend encore plus difficile le déchiffrage de cette pièce ; que dès lors, cette pièce ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect des critères d'ordre ; que de surcroît, si le fait de ne pas décompter le salarié comme personne à charge alors même que le PSE l'avait expressément prévu est a priori sans conséquence sur le classement des salariés (puisque chacun aurait obtenu un point de plus si ce critère avait correctement été appliqué), en revanche, l'employeur ne pouvait valablement modifier les critères figurant dans le PSE homologué ; qu'or, il est constant que la SASU Peronnet Distribution a ajouté un critère concernant l'accidentologie ; qu'en effet, les qualités professionnelles selon le PSE comprenaient, outre les deux sous-critères ci-dessus évoqués (salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville, salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité professionnelle), trois autres sous-critères : assiduité et ponctualité, respect des consignes procédures et méthodes de travail et enfin, qualité de travail fourni ; qu'il paraît ressortir du tableau que les sous-critères « respect des consignes et procédures et méthodes » et « qualité du travail » ont été conservés ; que les abréviations utilisées ne permettent pas de savoir si le critère « assiduité et ponctualité » a été gardé et si l'accidentologie s'est ajoutée ou si elle a remplacé ce critère ; qu'en toute hypothèse, les sous-critères utilisés ne sont pas conformes à ceux prévus par le PSE ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE compte tenu de ces différents éléments, il n'est pas établi que les critères d'ordre fixés par le PSE ont été respectés et correctement appliqués ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; que M. D... a travaillé en intérim de février à mai 2015 puis en contrat à durée déterminée en mai et juin 2015 avant d'être embauché en contrat à durée indéterminée ; que ces conditions de rémunération dans cet emploi ne sont pas précisées ; que compte tenu de ce renseignement, des autres éléments : son âge (46 ans), son ancienneté (13 ans et 3 mois), son salaire moyen (2 520,46 € après réintroduction du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 25 000 € de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, elle n'entraine pas nécessairement pour celui-ci un préjudice et notamment une perte injustifiée de son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de la perte injustifiée de son emploi que s'il est établi que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lui aurait, de manière certaine, évité de perdre son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, sans constater que l'application desdits critères aurait permis au salarié d'éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code. Moyens produits, au pourvoi n° M 19-22.626, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. E... la somme 3 599,53 € bruts de rappel de salaire outre 359,95 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. E... réclame un rappel pour la période de novembre 2010 à décembre 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instauré par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ; que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au motif que cet accord ne doit pas se lire comme M. E... le fait, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de M. E... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grande instance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par M. E... démontre son mal-fondé et faire valoir la prescription de la demande antérieure au 28 novembre 2011 ; que même si le salarié a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité générale de cet accord ; que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est compétent ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par le salarié pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance, aurait, en toute hypothèse, été compétente pour en connaître ; que pour le personnel roulant, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 stipule : "Les partenaires sociaux conviennent de garantir les salaires. Ces garanties de salaire sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur. Garantie de salaire cela signifie, qu'en aucun cas, pour un mois travaillé sans absence, la rémunération ne peut être inférieure au seuil fixé dans le tableau ci- dessous" soit pour la catégorie "messagerie et navette" à laquelle appartenait M. E... : " 180 heures plus indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures » ; que l'accord ajoute : "Dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter, l'indemnité différentielle serait réduite jusqu'à concurrence de la garantie du salaire mensuel " ; que selon le salarié, ces dispositions lui garantissent mensuellement un salaire correspondant à 180H de travail ; que selon la SASU Peronnet Distribution, elles garantissent seulement le versement d'un salaire au moins égal au salaire de référence applicable au 31 mai 2001 pour 180H de travail ; que les dispositions précitées comportent deux volets :
d'une part, une garantie à hauteur de 180H, d'autre part, une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; que c'est cette indemnité différentielle, seule à être visée dans la suite de l'article, qui a vocation à diminuer voire à disparaître "dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter" ; que l'accord ne prévoit pas, en revanche, que la garantie de salaire, d'ailleurs énoncée sans référence au salaire en vigueur au moment de l'accord, pourrait être amenée à diminuer dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter ; que la situation ainsi faite au personnel roulant est différente de celle du personnel sédentaire non cadre à qui n'est garanti que le maintien de la rémunération mensuelle brute versée préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord, par la mise en place d'une indemnité différentielle ; qu'en conséquence, en application de cet accord, les salariés peuvent valablement revendiquer un salaire correspondant à 180H soit, comme l'indique l'accord d'entreprise, 152H x taux horaire de la convention collective nationale du transport outre des heures supplémentaires à 25% ou 50% -seulement des heures majorées à 25% dans le cas de M. E... auquel s'applique une garantie de 180H, soit un nombre mensuel d'heures n'excédant pas 43H hebdomadaires- ; que concernant les salaires dus avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, une prescription quinquennale a commencé à courir. ; que cette prescription s'est interrompue le 17 juin 2013 et une nouvelle prescription de 3 ans a commencé à courir ; que lorsque, le 28 novembre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, seuls les rappels de salaire antérieurs au 28 novembre 2009 étaient prescrits ; qu'en revanche, les rappels postérieurs n'étaient pas prescrits ; qu'en effet, le délai écoulé entre le 17 juin 2013 et le 28 novembre 2014 était inférieur à 3 ans et le cumul du délai écoulé avant et après cette date était inférieur à 5 ans, durée de la prescription quinquennale antérieure ; que de novembre 2010 à mars 2011, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 477,47€),le taux horaire est de 9,7201€. M. E... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 477,47€ pour 152H - 340,21€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 817,68€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant a toujours été atteint ou dépassé sauf en février 2011 où M. E... a perçu 1 790,33€ et a donc droit à un rappel de 27,35€ ; que d'avril 2011 à juin 2012, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 501,64€), le taux horaire est de 9,8792€ ; que M. E... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 501,64€ pour 152H - 345,77€ pour 28 heures supplémentaires à 25%soit au total 1 874,41€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant a toujours été atteint ou dépassé ; qu'il n'a donc droit à aucun rappel pour cette période ; que de juillet à décembre 2012, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 529,97€), le taux horaire est de 10,0655€. M. E... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 529,97€ pour 152H - 352,29€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 882,26 ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint ou dépassé qu'en juillet, août et septembre 2012 ; qu'en octobre 2012, il a perçu 1 683,54€ et a doncdroit à un rappel de 198,72€ ; qu'en novembre 2012, il a perçu 1 817,09€ et a donc droit à un rappel de 65,17€ ; qu'en décembre 2012, il a perçu 1 822,76€ et a donc droit à un rappel de 59,50€ ; que de janvier 2013 à décembre 2014, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 564,44€), le taux horaire est de 10,2923€. M. E... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 564,44€ pour 152H - 360,23€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 924,67€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint ou dépassé que pour les mois de, mai et août 2013 et octobre et novembre 2014 ; que M. E... a droit à un rappel de salaire pour les autres mois : qu'en janvier 2013, il a perçu 1 668,63€ et a droit à un rappel de 265,04€ ; qu'en février 2013, il a perçu 1910,57€ et a droit à un rappel de 14,10€ ; qu'en mars 2013, il a perçu 1 776,80€ et a droit à un rappel de 147,87€ ; qu'en avril 2013, il a perçu 1 678,02€ et a droit à un rappel de 246,65€ ; qu'en juin 2013, il a perçu 1 778,99€ et a droit à un rappel de 145,68€ ; qu'en juillet 2013, il a perçu 1 815,64€ et a droit à un rappel de 109,03€ ; qu'en septembre 2013, il a perçu 1 575,63€ et a droit à un rappel de 349,04€ ; qu'en décembre 2013, il a perçu 1 717,38€ et a droit à un rappel de 207,29€ ; qu'en janvier 2014, il a perçu 1 812,30€ et a droit à un rappel de 112,37€ ; qu'en février 2014, il a perçu 1 922,40€ et a droit à un rappel de 2,27€ ; qu'en mars 2014, il a perçu 1 726,76€ et a droit à un rappel de 197,91€ ; qu'en avril 2014, il a perçu 1 592,74€ et a droit à un rappel de 331,93€ ; qu'en mai 2014, il a perçu 1 828,38€ et a droit à un rappel de 96,29€ ; qu'en juin 2014, il a perçu 1 896,29€ et a droit à un rappel de 28,38€ ; qu'en juillet 2014, il a perçu 1 756,73€ et a droit à un rappel de 167,94€ ; qu'en août 2014, il a perçu 1 797,76€ et a droit à un rappel de 126,91€ ; qu'en septembre 2014, il a perçu 884,33€ et a droit à un rappel de 40,34€ ; qu'en décembre 2014, il a perçu 1564,44€ et a droit à un rappel de 360,23€ ; qu'au total, le rappel dû s'élève à 3 599,53€ (outre les congés payés afférents) ;
1) ALORS QUE l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001 dispose que le personnel roulant courte distance bénéficie d'une garantie de salaire correspondant à 180 heures, outre une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; qu'il est expressément précisé que dans le cas où le taux horaire conventionnel augmenterait, l'indemnité différentielle serait réduite à concurrence de la garantie du salaire mensuel ; que les garanties de salaires prévues par cette disposition conventionnelle doivent donc être calculées par référence au taux horaire conventionnel applicable à la date de conclusion de l'accord ; qu'en énonçant, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que « la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait pas vocation à diminuer » dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait à augmenter, de sorte que le salarié pouvait, en application de l'accord, revendiquer une garantie de salaire dont le montant augmentait à chaque évolution du taux horaire conventionnel, quand la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait vocation ni à augmenter ni à diminuer dès lors qu'elle était fixée par référence au taux conventionnel applicable à la date de signature de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 a pour objet d'organiser la réduction du temps de travail et de limiter les conséquences de cette réduction sur la rémunération des salariés en leur garantissant le maintien d'une rémunération minimale ; qu'en considérant, en substance, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que la garantie de salaire à hauteur de 180 heures prévue par l'article V de cet accord avait vocation à augmenter dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait lui-même à augmenter quand l'accord visait manifestement à garantir le maintien d'une rémunération minimale calculée par référence au taux horaire conventionnel en vigueur à la date de l'accord, la cour d'appel a violé l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. E... la somme de 25 000 € pour perte injustifiée de l'emploi à raison du non-respect des critères d'ordre avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE le salarié conteste les critères d'ordre et la manière dont ils ont été appliqués et demande des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; qu'il critique certains des critères d'ordre fixés dans le document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. E... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés ont été omis dans le tableau, que des points ont été attribués au titre de l'absence d'accidents en 2014 et 2015 alors que ce critère n'avait pas été prévu au PSE ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments nécessaires pour qu'il puisse vérifier le respect des critères d'ordre ; qu'en l'espèce, la SASU Peronnet Distribution produit en pièce 20 un tableau censé regrouper l'ensemble des salariés et mentionner, pour chaque critère, les points attribués ; que ce tableau s'avère toutefois illisible compte tenu de la taille des caractères utilisés, caractères pour certains flous lorsqu'ils sont grossis à l'aide d'une loupe, pour d'autres trop pâles pour être lisibles ; que chaque colonne de ce tableau est surmontée d'un titre abrégé non explicité et parfois incompréhensible (certains titres étant de surcroit illisibles) ; qu'enfin, les salariés ne sont classés ni en fonction du nombre de points obtenus ni même par ordre alphabétique ce qui rend encore plus difficile le déchiffrage de cette pièce ; que dès lors, cette pièce ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect des critères d'ordre ; que de surcroît, si le fait de ne pas décompter le salarié comme personne à charge alors même que le PSE l'avait expressément prévu est a priori sans conséquence sur le classement des salariés (puisque chacun aurait obtenu un point de plus si ce critère avait correctement été appliqué), en revanche, l'employeur ne pouvait valablement modifier les critères figurant dans le PSE homologué ; qu'or, il est constant que la SASU Peronnet Distribution a ajouté un critère concernant l'accidentologie ; qu'en effet, les qualités professionnelles selon le PSE comprenaient, outre les deux sous-critères ci-dessus évoqués (salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville, salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité professionnelle), trois autres sous-critères : assiduité et ponctualité, respect des consignes procédures et méthodes de travail et enfin, qualité de travail fourni ; qu'il paraît ressortir du tableau que les sous-critères « respect des consignes et procédures et méthodes » et « qualité du travail » ont été conservés ; que les abréviations utilisées ne permettent pas de savoir si le critère « assiduité et ponctualité » a été gardé et si l'accidentologie s'est ajoutée ou si elle a remplacé ce critère ; qu'en toute hypothèse, les sous-critères utilisés ne sont pas conformes à ceux prévus par le PSE ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE compte tenu de ces différents éléments, il n'est pas établi que les critères d'ordre fixés par le PSE ont été respectés et correctement appliqués ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; que M. E... a perçu des allocations de chômage ; que compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (54 ans), son ancienneté (18,5 ans) son salaire moyen (2 073,27 € après réintroduction du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 25 000 € de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, elle n'entraine pas nécessairement pour celui-ci un préjudice et notamment une perte injustifiée de son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de la perte injustifiée de son emploi que s'il est établi que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lui aurait, de manière certaine, évité de perdre son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, sans constater que l'application desdits critères aurait permis au salarié d'éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code. Moyens produits, au pourvoi n° N 19-22.627, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. E... la somme de 5 690,97 € bruts de rappel de salaire outre 569,10 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. N... réclame un rappel pour la période de novembre 2010 à décembre 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instaurée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ; que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au motif que cet accord ne doit pas se lire comme M. N... le fait, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de M. N... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grande instance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par M. N... démontre son mal-fondé et faire valoir laprescription de la demande antérieure au 28 novembre 2011 ; que même si le salarié a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité générale de cet accord ; que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est compétent. ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit. ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par le salarié pour obtenir paiement d'un rappel de salaires. ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance, aurait, en toute hypothèse, été compétente pour en connaître ; que pour le personnel roulant, l'accord d'entreprise du 29 mars 2011 stipule : "Les partenaires sociaux conviennent de garantir les salaires. Ces garanties de salaire sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur. Garantie de salaire cela signifie, qu'en aucun cas, pour un mois travaillé sans absence, la rémunération ne peut être inférieure au seuil fixé dans le tableau ci-dessous" soit pour la catégorie "messagerie et navette" à laquelle appartenait M. N... : "180 heures plus indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures" ; que l'accord ajoute : "Dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter, l'indemnité différentielle serait réduite jusqu'à concurrence de la garantie du salaire mensuel » ; que selon le salarié, ces dispositions lui garantissent mensuellement un salaire correspondant à 180H de travail ; que selon la SASU Peronnet Distribution, elles garantissent seulement le versement d'un salaire au moins égal au salaire de référence applicable au 31 mai 2001 pour 180H de travail ; que les dispositions précitées comportent deux volets : d'une part, une garantie à hauteur de 180H, d'autre part, une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; que c'est cette indemnité différentielle, seule à être visée dans la suite de l'article, qui a vocation à diminuer voire à disparaître "dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter" ; que l'accord ne prévoit pas, en revanche, que la garantie de salaire, d'ailleurs énoncée sans référence au salaire en vigueur au moment de l'accord, pourrait être amenée à diminuer dans le cas où le taux horaire défini parles grilles conventionnelles viendrait à augmenter ; que la situation ainsi faite au personnel roulant est différente de celle du personnel sédentaire non cadre à qui n'est garanti que le maintien de la rémunération mensuelle brute versée préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord, par la mise en place d'une indemnité différentielle ; qu'en conséquence, en application de cet accord, les salariés peuvent valablement revendiquer un salaire correspondant à 180H soit, comme l'indique l'accord d'entreprise, 152 H x taux horaire de la convention collective nationale du transport outre des heures supplémentaires à 25% ou 50% -seulement des heures majorées à 25% dans le cas de M. N... auquel s'applique une garantie de 180H, soit un nombre mensuel d'heures n'excédant pas 43H hebdomadaires- ; que concernant les salaires dus avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, une prescription quinquennale a commencé à courir ; que cette prescription s'est interrompue le 17 juin 2013 et une nouvelle prescription de 3 ans a commencé à courir ; que lorsque, le 28 novembre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, seuls les rappels de salaire antérieurs au 28 novembre 2009 étaient prescrits ; qu'en revanche, les rappels postérieurs n'étaient pas prescrits ; qu'en effet, le délai écoulé entre le 17 juin 2013 et le 28 novembre 2014 était inférieur à 3 ans et le cumul du délai écoulé avant et après cette date était inférieur à 5 ans, durée de la prescription quinquennale antérieure ; que de novembre 2010 à mars 2011, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 475,86€), le taux horaire est de 9,7096€. M. N... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 475,86€ pour 152H - 339,84€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 815,70€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a jamais été atteint pendant cette période sauf en janvier 2011 ; qu'en novembre 2010, il a perçu 1 477,68€ et a donc droit à un rappel de 338,02€ ; qu'en décembre 2010, il a perçu 1 764,37€ et a donc droit à un rappel de 51,33€ ; qu'en février 2011, il a perçu 1 614,47€ et a donc droit à un rappel de 201,23€ ; qu'en mars 2011, il a perçu 1 561,07€
et a donc droit à un rappel de 254,63€ ; que d'avril 2011 à décembre 2012, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 500,03€), le taux horaire est de 9,8686€. M. N... pouvait donc prétendre à un salaire de :-1 500,03€ pour 152H - 345,40€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 845,43€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint qu'en avril, juillet et octobre 2011 et en novembre 2012 ; qu'en mai 2011, il a perçu 1 660,23€ et a donc droit à un rappel de 182,17€ ; qu'en juin, il a perçu 1 784,54€ et a donc droit à un rappel de 60,89€ ; qu'en août, il a perçu 1 779,48€ et a donc droit à un rappel de 65,95€ ; qu'en septembre, il a perçu 1 713,47€ et a donc droit à un rappel de 131,96€ ; qu'en novembre, il a perçu 1709,40€ et a donc droit à un rappel de 136,03€ ; qu'en décembre, il a perçu 1 771,95€ et a donc droit à un rappel de 73,48€ ; qu'en janvier 2012, il a perçu 1 841,78€ et a donc droit à un rappel de 3,65€ ; qu'en février, il a perçu 1 500,03€ et a donc droit à un rappel de 345,40€ ; qu'en mars, il a perçu 1 670,43€ et a donc droit à un rappel de 210€ ; qu'en avril, il a perçu 1 735,56€ et a donc droit à un rappel de 109,87€ ; qu'en mai, il a perçu 1 739,50€ et a donc droit à un rappel de 105,93€ ; qu'en juin, il a perçu 1 822,16€ et a donc droit à un rappel de 23,27€ ; qu'en juillet, il a perçu 1 692,43€ et a donc droit à un rappel de 148€ ; qu'en août, il a perçu 1 771,95€ et a donc droit à un rappel de 73,48€ ; qu'en septembre, il a perçu 1 737,78€ et a donc droit à un rappel de 107,65€ ; qu'en octobre, il a perçu 1 808,47€ et a donc droit à un rappel de 36,96€ ; qu'en décembre, il a perçu 1 771,95€ et a donc droit à un rappel de 73,48€ ; que de janvier 2013 à juillet 2014, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 532,25€), le taux horaire est de 10,0806€ ; que M. N... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 532,25€ pour 152H - 352,82€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 885,07€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint ou dépassé que pour le mois d'août 2013, août et novembre 2014. Il a en outre été placé en arrêt maladie pour accident du travail de septembre 2013 à juillet 2014 ; que M. N... a droit à un rappel de salaire pour les autres mois : qu'en janvier 2013, il a perçu 1 596,01€ et a droit à un rappel de 289,06€ ; qu'en février 2013, il a perçu 1 836,67€ et a droit à un rappel de 48,40€ ; qu'en mars 2013, il a perçu 1 671,61€ et a droit à un rappel de 213,46€ ; qu'en avril 2013, il a perçu 1 712,15€ et a droit à un rappel de 172,92€ ; qu'en mai 2013, il a perçu 1 532,25€ et a droit à un rappel de 352,82€ ; qu'en juin 2013, il a perçu 1 785,26€ et a droit à un rappel de 99,81€ ; qu'en juillet 2013, il a perçu 1 633,05€ et a droit à un rappel de 252,02€ ; que d'août à décembre 2014, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 561,16€),le taux horaire est de 10,2708€. M. N... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 561,16€ pour 152H - 359,48€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 920,64€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a jamais été atteint ; qu'en août 2014, il a perçu 1 862,60€ et a droit à un rappel de 238,04€ ; qu'en septembre 2014, il a perçu 1 561,16€ et a droit à un rappel de 339,48€ ; qu'en octobre 2014, il a perçu 1 592,48€ et a droit à un rappel de 328,16€ ; qu'en novembre 2014, il a perçu 1 676,70€ et a droit à un rappel de 243,94€ ; qu'en décembre 2014, il a perçu 1 561,16€ et a droit à un rappel de 359,48€ ; qu'au total, le rappel dû s'élève à 5 690,97€ (outre les congés payés afférents) ;
1) ALORS QUE l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001 dispose que le personnel roulant courte distance bénéficie d'une garantie de salaire correspondant à 180 heures, outre une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; qu'il est expressément précisé que dans le cas où le taux horaire conventionnel augmenterait, l'indemnité différentielle serait réduite à concurrence de la garantie du salaire mensuel ; que les garanties de salaires prévues par cette disposition conventionnelle doivent donc être calculées par référence au taux horaire conventionnel applicable à la date de conclusion de l'accord ; qu'en énonçant, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que « la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait pas vocation à diminuer » dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait à augmenter, de sorte que le salarié pouvait, en application de l'accord, revendiquer une garantie de salaire dont le montant augmentait à chaque évolution du taux horaire conventionnel, quand la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait vocation ni à augmenter ni à diminuer dès lors qu'elle était fixée par référence au taux conventionnel applicable à la date de signature de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 a pour objet d'organiser la réduction du temps de travail et de limiter les conséquences de cette réduction sur la rémunération des salariés en leur garantissant le maintien d'une rémunération minimale ; qu'en considérant, en substance, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que la garantie de salaire à hauteur de 180 heures prévue par l'article V de cet accord avait vocation à augmenter dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait lui-même à augmenter quand l'accord visait manifestement à garantir le maintien d'une rémunération minimale calculée par référence au taux horaire conventionnel en vigueur à la date de l'accord, la cour d'appel a violé l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. N... la somme de 23 000 € pour perte injustifiée de l'emploi à raison du non-respect des critères d'ordre avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE le salarié conteste les critères d'ordre et la manière dont ils ont été appliqués et demande des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; qu'il critique certains des critères d'ordre fixés dans le document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. N... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés ont été omis dans le tableau, que des points ont été attribués au titre de l'absence d'accidents en 2014 et 2015 alors que ce critère n'avait pas été prévu au PSE ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments nécessaires pour qu'il puisse vérifier le respect des critères d'ordre ; qu'en l'espèce, la SASU Peronnet Distribution produit en pièce 20 un tableau censé regrouper l'ensemble des salariés et mentionner, pour chaque critère, les points attribués ; que ce tableau s'avère toutefois illisible compte tenu de la taille des caractères utilisés, caractères pour certains flous lorsqu'ils sont grossis à l'aide d'une loupe, pour d'autres trop pâles pour être lisibles ; que chaque colonne de ce tableau est surmontée d'un titre abrégé non explicité et parfois incompréhensible (certains titres étant de surcroit illisibles) ; qu'enfin, les salariés ne sont classés ni en fonction du nombre de points obtenus ni même par ordre alphabétique ce qui rend encore plus difficile le déchiffrage de cette pièce ; que dès lors, cette pièce ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect des critères d'ordre ; que de surcroît, si le fait de ne pas décompter le salarié comme personne à charge alors même que le PSE l'avait expressément prévu est a priori sans conséquence sur le classement des salariés (puisque chacun aurait obtenu un point de plus si ce critère avait correctement été appliqué), en revanche, l'employeur ne pouvait valablement modifier les critères figurant dans le PSE homologué ; qu'or, il est constant que la SASU Peronnet Distribution a ajouté un critère concernant l'accidentologie ; qu'en effet, les qualités professionnelles selon le PSE comprenaient, outre les deux sous-critères ci-dessus évoqués (salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville, salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité professionnelle), trois autres sous-critères : assiduité et ponctualité, respect des consignes procédures et méthodes de travail et enfin, qualité de travail fourni ; qu'il paraît ressortir du tableau que les sous-critères « respect des consignes et procédures et méthodes » et « qualité du travail » ont été conservés ; que les abréviations utilisées ne permettent pas de savoir si le critère « assiduité et ponctualité » a été gardé et si l'accidentologie s'est ajoutée ou si elle a remplacé ce critère ; qu'en toute hypothèse, les sous-critères utilisés ne sont pas conformes à ceux prévus par le PSE ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE compte tenu de ces différents éléments, il n'est pas établi que les critères d'ordre fixés par le PSE ont été respectés et correctement appliqués ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; que M. N... ne fournit pas de renseignements sur sa situation depuis le licenciement ; que compte tenu des autres éléments connus, : son âge (46 ans), son ancienneté (15 ans et 4 mois) son salaire moyen (2 171,73 € après réintroduction du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 23 000 € de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, elle n'entraine pas nécessairement pour celui-ci un préjudice et notamment une perte injustifiée de son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de la perte injustifiée de son emploi que s'il est établi que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lui aurait, de manière certaine, évité de perdre son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, sans constater que l'application desdits critères aurait permis au salarié d'éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code. Moyens produits, au pourvoi n° P 19-22.628, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à Mme F... la somme de 6 918,80 € bruts de rappel de salaire outre 691,88 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE Mme F... réclame un rappel pour la période de novembre 2010 à décembre 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instaurée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ; que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au débouté au motif que cet accord n'est pas applicable à Mme F... , qu'il ne doit pas se lire comme celle-ci le fait, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de Mme F... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grande instance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par Mme F... démontre son mal-fondé et faire valoir la prescription de la demande antérieure au 28 novembre 2011 ; que même si la salariée a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité générale de cet accord ; que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est compétent ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par la salariée pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance, aurait, en toute hypothèse, été compétente pour en connaître ; que pour le personnel roulant, l'accord d'entreprise du 29 mars 2011 stipule : "Les partenaires sociaux conviennent de garantir les salaires. Ces garanties de salaire sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur. Garantie de salaire cela signifie, qu'en aucun cas, pour un mois travaillé sans absence, la rémunération ne peut être inférieure au seuil fixé dans le tableau ci-dessous" soit pour la catégorie "messagerie et navette" à laquelle appartenait Mme F... : " 180 heures plus indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures" ; que l'accord ajoute : "Dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter, l'indemnité différentielle serait réduite jusqu'à concurrence de la garantie du salaire mensuel" ; que selon la salariée, ces dispositions lui garantissent mensuellement un salaire correspondant à 180H de travail ; que selon la SASU Peronnet Distribution, elles garantissent seulement le versement d'un salaire au moins égal au salaire de référence applicable au 31 mai 2001 pour 180H de travail ; que les dispositions pré-citées comportent deux volets : d'une part, une garantie à hauteur de 180H, d'autre part, une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; que c'est cette indemnité diffé entielle, seule à être visée dans la suite de l'article, qui a vocation à diminuer voire à disparaître "dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter" ; que l'accord ne prévoit pas, en revanche, que la garantie de salaire, d'ailleurs énoncée sans référence au salaire en vigueur au moment de l'accord, pourrait être amenée à diminuer dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter ; que la situation ainsi faite au personnel roulant est différente de celle du personnel sédentaire non cadre à qui n'est garanti que le maintien de la rémunération mensuelle brute versée préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord, par la mise en place d'une indemnité différentielle ; qu'en conséquence, en application de cet accord, les salariés peuvent valablement revendiquer un salaire correspondant à 180H soit, comme l'indique l'accord d'entreprise, 152Hxtaux horaire de la convention collective nationale du transport outre des heures supplémentaires à 25% ou 50% -seulement des heures majorées à 25% dans le cas de Mme F... auquel s'applique une garantie de 180H, soit un nombre mensuel d'heures n'excédant pas 43H hebdomadaires- ; que le fait que Mme F... ait été embauchée après la conclusion de cet accord est indifférent ; qu'en effet, même si cet accord a été conclu dans le cadre d'une réduction du temps de travail, les dispositions ici en cause n'ont pas pour vocation de maintenir le salaire antérieur mais de garantir un salaire correspondant à 180H sans référence au salaire atteint au moment de l'accord ; que dès lors, au regard de cette disposition, les salariés embauchés avant et après l'accord sont dans une situation identique et aucune raison objective ne justifierait que ces dispositions soient réservées aux seuls salariés embauchés avant l'accord ; que seule l'indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195H aurait pu être réservée aux seuls salariés embauchés avant cet accord ; mais que cette disposition n'est pas ici en cause ; que concernant les salaires dus avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, une prescription quinquennale a commencé à courir. ; que cette prescription s'est interrompue le 17 juin 2013 et une nouvelle prescription de 3 ans a commencé à courir ; que lorsque, le 28 novembre 2014, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes, seuls les rappels de salaire antérieurs au 28 novembre 2009 étaient prescrits ; qu'en revanche, les rappels postérieurs n'étaient pas prescrits ; qu'en effet, le délai écoulé entre le 17 juin 2013 et le 28 novembre 2014 était inférieur à 3 ans et le cumul du délai écoulé avant et après cette date était inférieur à 5 ans, durée de la prescription quinquennale antérieure ; que de novembre 2010 à mars 2011, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 448,01€), le taux horaire est de 9,5163€. Mme F... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 448,01€ pour 152H - 333,42€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 779,43€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant a été atteint ou dépassé pendant cette période sauf en février et mars 2011 ; qu'en février 2011, elle a perçu 1 775,01€ et a donc droit à un rappel de 4,42€ ; qu'en mars 2011, elle a perçu 1 524,01€ et a donc droit à un rappel de 255,42€ ; que d'avril 2011 à décembre 2012, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 471,72€), le taux horaire est de 9,6223€ ; que Mme F... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 471,72€ pour 152H - 338,88€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 810,60€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint qu'en avril, mai, juillet octobre et novembre 2011 ; qu'absente la majeure partie du mois pour un accident du travail en octobre 2012, elle n'a pas non plus droit à un rappel de salaire pour ce mois-là ; qu'en juin 2011, elle a perçu 1 792,01€ et a donc droit à un rappel de 18,59€ ; qu'en août, elle a perçu 1 720,13€ et a donc droit à un rappel de 90,47€ ; qu'en septembre, elle a perçu 1 711,54€ et a donc droit à un rappel de 99,06€ ; qu'en décembre, elle a perçu 1 696,54€ et a donc droit à un rappel de 114,06€ ; qu'en janvier 2012, elle a perçu 1 783,66€ et a donc droit à un rappel de 26,94€ ; qu'en février, elle a perçu 1 724,85€ et a donc droit à un rappel de 85,75€ ; qu'en mars, elle a perçu 1 638,70€ et a donc droit à un rappel de 171,90€ ; qu'en avril, elle a perçu 1 720,62€ et a donc droit à un rappel de 89,98€ ; qu'en mai, elle a perçu 1 761,39€ et a donc droit à un rappel de 49,21€ ; qu'en juin, elle a perçu 1 770,95€ et a donc droit à un rappel de 39,65€ ; qu'en juillet, elle a perçu 1 782,69€ et a donc droit à un rappel de 27,91€ ; qu'en août, elle a perçu 1 771,80€ et a donc droit à un rappel de 38,80€ ; qu'en septembre, elle a perçu 1 704,89€ et a donc droit à un rappel de 105,71€ ; qu'en novembre, elle a perçu 1 777,42€ et a donc droit à un rappel de 133,18€ ; qu'en décembre, elle a perçu de 1 747,36€ et a donc droit à un rappel de 63,24€ ; que de janvier à mai 2013, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 503,34€), le taux horaire est de 9,8903€ ; que Mme F... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 503,34€ pour 152H - 346,16€ pour 28 heures supplémentaires à 25% ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint ou dépassé que pour le mois de mai 2013 ; qu'elle a droit à un rappel de salaire pour les autres mois : ; qu'en janvier 2013, elle a perçu 1 503,34€ et a droit à un rappel de346,16€ ; qu'en février 2013, elle a perçu 1 818,83€ et a droit à un rappel de 30,67€ ; qu'en mars 2013, elle a perçu 1 4 551,31€ et a droit à un rappel de 298,19€ ; qu'en avril 2013, elle a perçu 1 503,34€ et a droit à un rappel de 346,16€ ; que de juin 2013 à décembre 2014, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 532,25€), le taux horaire est de 10,0806€ ; que Mme F... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 532,25€ pour 152H - 352,82€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 885,07€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint ou dépassé que pour le mois d'août 2013 ; que Mme F... a droit à un rappel de salaire pour les autres mois : ; qu'en juin 2013, elle a perçu 1 811,34€ et a droit à un rappel de 73,73€ ; qu'en juillet 2013, elle a perçu 1 614,78€ et a droit à un rappel de 270,29€ ; qu'en septembre 2013, elle a perçu 1 536,79€ et a droit à un rappel de 348,28€ ; qu'en octobre 2013, elle a perçu 1 550,27€ et a droit à un rappel de 334,80€ ; qu'en novembre 2013, elle a perçu 1 843,22€ et a droit à un rappel de 41,85€ ; qu'en décembre 2013, elle a perçu 1 631,03€ et a droit à un rappel de 254,04€ ; qu'en janvier 2014, elle a perçu 1 754,51€ et a droit à un rappel de 130,56€ ; qu'en février 2014, elle a perçu 1 821,42€ et a droit à un rappel de60,65€ ; qu'en mars, avril, septembre, octobre et décembre 2014, elle a perçu 1 532,25€ et a droit à un rappel de 352,82 par mois soit 1 764,10€ pour ces 5 mois ; qu'en mai 2014, elle a perçu 1 548,63€ et a droit à un rappel de 336,44€ ; qu'en juin 2014, elle a perçu 1 599,66€ et a droit à un rappel de 285,41€ ; qu'en juillet 2014, elle a perçu 1 645,91€ et a droit à un rappel de2 39,16€ ; qu'en août 2014, elle a perçu 1 676,90€ et a droit à un rappel de 208,17€ ; qu'en novembre 2014, elle a perçu 1 752,75€ et a droit à un rappel de 132,85€ ; qu'au total, le rappel dû s'élève à 6 918,80€ (outre les congés payés afférents) ;
1) ALORS QUE l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001 dispose que le personnel roulant courte distance bénéficie d'une garantie de salaire correspondant à 180 heures, outre une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; qu'il est expressément précisé que dans le cas où le taux horaire conventionnel augmenterait, l'indemnité différentielle serait réduite à concurrence de la garantie du salaire mensuel ; que les garanties de salaires prévues par cette disposition conventionnelle doivent donc être calculées par référence au taux horaire conventionnel applicable à la date de conclusion de l'accord ; qu'en énonçant, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser à la salariée un rappel de salaire, que « la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait pas vocation à diminuer » dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait à augmenter, de sorte que le salarié pouvait, en application de l'accord, revendiquer une garantie de salaire dont le montant augmentait à chaque évolution du taux horaire conventionnel, quand la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait vocation ni à augmenter ni à diminuer dès lors qu'elle était fixée par référence au taux conventionnel applicable à la date de signature de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 a pour objet d'organiser la réduction du temps de travail et de limiter les conséquences de cette réduction sur la rémunération des salariés en leur garantissant le maintien d'une rémunération minimale ; qu'en considérant, en substance, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser à la salariée un rappel de salaire, que la garantie de salaire à hauteur de 180 heures prévue par l'article V de cet accord avait vocation à augmenter dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait lui-même à augmenter quand l'accord visait manifestement à garantir le maintien d'une rémunération minimale calculée par référence au taux horaire conventionnel en vigueur à la date de l'accord, la cour d'appel a violé l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. F... la somme de 20 000 € pour perte injustifiée de l'emploi à raison du non-respect des critères d'ordre avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE la salariée conteste les critères d'ordre et la manière dont ils ont été appliqués et demande des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; qu'elle critique certains des critères d'ordre fixés dans le document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois à la salariée de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que Mme F... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'elle fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié luimême qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés ont été omis dans le tableau, que des points ont été attribués au titre de l'absence d'accidents en 2014 et 2015 alors que ce critère n'avait pas été prévu au PSE ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments nécessaires pour qu'il puisse vérifier le respect des critères d'ordre ; qu'en l'espèce, la SASU Peronnet Distribution produit en pièce 20 un tableau censé regrouper l'ensemble des salariés et mentionner, pour chaque critère, les points attribués ; que ce tableau s'avère toutefois illisible compte tenu de la taille des caractères utilisés, caractères pour certains flous lorsqu'ils sont grossis à l'aide d'une loupe, pour d'autres trop pâles pour être lisibles ; que chaque colonne de ce tableau est surmontée d'un titre abrégé non explicité et parfois incompréhensible (certains titres étant de surcroît illisibles) ; qu'enfin, les salariés ne sont classés ni en fonction du nombre de points obtenus ni même par ordre alphabétique ce qui rend encore plus difficile le déchiffrage de cette pièce ; que dès lors, cette pièce ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect des critères d'ordre ; que de surcroît, si le fait de ne pas décompter la salariée comme personne à charge alors même que le PSE l'avait expressément prévu est a priori sans conséquence sur le classement des salariés (puisque chacun aurait obtenu un point de plus si ce critère avait correctement été appliqué), de même que l'omission de trois salariés (puisque tous trois ont été licenciés), en revanche, l'employeur ne pouvait valablement modifier les critères figurant dans le PSE homologué ; qu'or, il est constant que la SASU Peronnet Distribution a ajouté un critère concernant l'accidentologie ; qu'en effet, les qualités professionnelles selon le PSE comprenaient, outre les deux sous-critères ci-dessus évoqués (salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville, salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique), trois autres sous-critères : assiduité et ponctualité, respect des consignes procédures et méthodes de travail et enfin qualité du travail fourni ; qu'il paraît ressortir du tableau que les sous-critères "respect des consignes procédures et méthodes" et "qualité du travail" ont été conservés ; que les abréviations utilisées ne permettent pas de savoir si le critère "assiduité et ponctualité" a été gardé et si l'accidentologie s'est ajoutée ou si elle a remplacé ce critère ; qu'en toute hypothèse, les sous-critères utilisés ne sont pas conformes à ceux prévus par le PSE ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE compte tenu de ces différents éléments, il n'est pas établi que les critères d'ordre fixés par le PSE ont été respectés et correctement appliqués ; qu'en conséquence, la salariée est fondée à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; que Mme F... a perçu des allocations de chômage d'avril à novembre 2015 ; que compte tenu des autres éléments connus : son âge (55 ans), son ancienneté (11 ans et 7 mois) son salaire moyen (1 875,32€ après réintroduction du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 20 000€ de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, elle n'entraine pas nécessairement pour celui-ci un préjudice et notamment une perte injustifiée de son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de la perte injustifiée de son emploi que s'il est établi que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lui aurait, de manière certaine, évité de perdre son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, sans constater que l'application desdits critères aurait permis au salarié d'éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code. Moyens produits, au pourvoi n° Q 19-22.629, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. O... la somme de 3 306,64 € bruts de rappel de salaire outre 330,66 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. O... réclame un rappel pour décembre 2013 et l'année 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instaurée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ; que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au motif que cet accord ne doit pas se lire comme le fait M. O..., subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de M. O... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grande instance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par M. O... démontre son mal-fondé ; que bien qu'ayant évoqué dans son dispositif l'existence, de manière générale, d'une prescription pour les rappels de salaire, elle ne soutient pas ce moyen en ce qui concerne cette prétention ; que même si le salarié a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité de cet accord ; que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est compétent ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit. ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par le salarié pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance, aurait, en toute hypothèse, été compétente pour en connaître ; que pour le personnel roulant, l'accord d'entreprise du 29 mars 2011 stipule : "Les partenaires sociaux conviennent de garantir les salaires. Ces garanties de salaire sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur. Garantie de salaire cela signifie, qu'en aucun cas, pour un mois travaillé sans absence, la rémunération ne peut être inférieure au seuil fixé dans le tableau ci-dessous" soit pour la catégorie "messagerie et navette" à laquelle appartenait M. O... : " 180 heures plus indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures" ; que l'accord ajoute : "Dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter, l'indemnité différentielle serait réduite jusqu'à concurrence de la garantie du salaire mensuel" ; que selon le salarié, ces dispositions lui garantissent mensuellement un salaire correspondant à 180H de travail ; que selon la SASU Peronnet Distribution, elles garantissent seulement le versement d'un salaire au moins égal au salaire de référence applicable au 31 mai 2001 pour 180H de travail ; que les dispositions pré-citées comportent deux volets : d'une part, une garantie à hauteur de 180H, d'autre part, une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; que cest cette indemnité différentielle, seule à être visée dans la suite de l'article, qui a vocation à diminuer voire à disparaître "dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter" ; que l'accord ne prévoit pas, en revanche, que la garantie de salaire, d'ailleurs énoncée sans référence au salaire en vigueur au moment de l'accord, pourrait être amenée à diminuer dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter ; que la situation ainsi faite au personnel roulant est différente de celle du personnel sédentaire non cadre à qui n'est garanti que le maintien de la rémunération mensuelle brute versée préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord, par la mise en place d'une indemnité différentielle ; qu'en conséquence, en application de cet accord, le salarié peut valablement revendiquer un salaire correspondant à 180H soit, comme l'indique l'accord d'entreprise, 152H x taux horaire de la convention collective nationale du transport outre des heures supplémentaires à 25% ou 50% -seulement des heures majorées à 25% dans le cas de M. O... auquel s'applique une garantie de 180H, soit un nombre mensuel d'heures n'excédant pas 43H hebdomadaires- ; que sur la base du salaire qui a été versé en 2014 à M. O... pour 152H (1 607,13€),le taux horaire est de 10,5732. M. O... pouvait donc prétendre à un salaire de : - 1607,13€ pour 152H - 370,16€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 977,29€ ; que de janvier à juin et de novembre à décembre 2014, il a perçu un salaire de 1 658,52€ (soit 1 607,13€ au titre du salaire mensuel et 51,39€ au titre d'une indemnité différentielle), il a donc droit à un rappel de 318,77€ mensuels soit 2 550,16€ pour ces 8 mois ; qu'en décembre 2013,il a perçu 1 886,04€ (soit 1 607,13€ au titre du salaire mensuel, 224,61€ au titre des heures d'équivalence à 25% et 54,30€ au titre des heures supplémentaires à 25%), il a donc droit à un rappel de 91,25€ ; qu'en juillet 2014 , il a perçu 1 814,43€ (soit 1 607,13€ au titre du salaire mensuel et 207,30€, au titre des heures d'équivalence à 25%), il a donc droit à un rappel de 162,86€ ; qu'en août 2014 , il a perçu 1 719,44€ (soit 1 607,13€ au titre du salaire mensuel et 112,31€, au titre des heures d'équivalence à 25%), il a donc droit à un rappel de 257,85€ ; qu'en septembre 2014 , il a perçu 1 850,77€ (soit 1 607,13€ au titre du salaire mensuel, 224,61€, au titre des heures d'équivalence à 25% et 19,03€ au titre des heures supplémentaires à 25%), il a donc droit à un rappel de 126,52€ ; qu'en octobre 2014, il a perçu 1 859,49€ (soit 1 607,13€ au titre du salaire mensuel, 224,61€ au titre des heures d'équivalence à 25% et 27,75€au titre des heures supplémentaires à 25%), il a donc droit à un rappel de 118€ ; que le rappel total dû est de 3 306,64€ outre les congés payés afférents ;
1) ALORS QUE l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001 dispose que le personnel roulant courte distance bénéficie d'une garantie de salaire correspondant à 180 heures, outre une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; qu'il est expressément précisé que dans le cas où le taux horaire conventionnel augmenterait, l'indemnité différentielle serait réduite à concurrence de la garantie du salaire mensuel ; que les garanties de salaires prévues par cette disposition conventionnelle doivent donc être calculées par référence au taux horaire conventionnel applicable à la date de conclusion de l'accord ; qu'en énonçant, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que « la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait pas vocation à diminuer » dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait à augmenter, de sorte que le salarié pouvait, en application de l'accord, revendiquer une garantie de salaire dont le montant augmentait à chaque évolution du taux horaire conventionnel, quand la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait vocation ni à augmenter ni à diminuer dès lors qu'elle était fixée par référence au taux conventionnel applicable à la date de signature de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 a pour objet d'organiser la réduction du temps de travail et de limiter les conséquences de cette réduction sur la rémunération des salariés en leur garantissant le maintien d'une rémunération minimale ; qu'en considérant, en substance, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que la garantie de salaire à hauteur de 180 heures prévue par l'article V de cet accord avait vocation à augmenter dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait lui-même à augmenter quand l'accord visait manifestement à garantir le maintien d'une rémunération minimale calculée par référence au taux horaire conventionnel en vigueur à la date de l'accord, la cour d'appel a violé l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. O... et mis à la charge de la SASU Peronnet Distribution la somme de 25 000 € et d'avoir précisé que ces dommages et intérêts étaient alloués pour perte injustifiée de l'emploi à raison du non-respect des critères d'ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017;
AUX MOTIFS QUE le salarié conteste les critères d'ordre et la manière dont ils ont été appliqués et demande des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; qu'il critique certains des critères d'ordre fixés dans le document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. O... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés (dont lui-même) ont été omis dans le tableau, que des points ont été attribués au titre de l'absence d'accidents en 2014 et 2015 alors que ce critère n'avait pas été prévu au PSE ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments nécessaires pour qu'il puisse vérifier le respect des critères d'ordre ; qu'en l'espèce, la SASU Peronnet Distribution produit en pièce 20 un tableau censé regrouper l'ensemble des salariés et mentionner, pour chaque critère, les points attribués ; que ce tableau s'avère toutefois illisible compte tenu de la taille des caractères utilisés, caractères pour certains flous lorsqu'ils sont grossis à l'aide d'une loupe, pour d'autres trop pâles pour être lisibles ; que chaque colonne de ce tableau est surmontée d'un titre abrégé non explicité et parfois incompréhensible (certains titres étant de surcroît illisibles) ; qu'enfin, les salariés ne sont classés ni en fonction du nombre de points obtenus ni même par ordre alphabétique ce qui rend encore plus difficile le déchiffrage de cette pièce ; que dès lors, cette pièce ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect des critères d'ordre ; que de surcroît, si le fait de ne pas décompter le salarié comme personne à charge alors même que le PSE l'avait expressément prévu est a priori sans conséquence sur le classement des salariés (puisque chacun aurait obtenu un point de plus si ce critère avait correctement été appliqué), en revanche, l'employeur ne pouvait valablement modifier les critères figurant dans le PSE homologué ; qu'or, il est constant que la SASU Peronnet Distribution a ajouté un critère concernant l'accidentologie ; qu'en effet, les qualités professionnelles selon le PSE comprenaient, outre les deux souscritères ci-dessus évoqués (salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville, salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique), trois autres sous-critères : assiduité et ponctualité, respect des consignes procédures et méthodes de travail et enfin qualité du travail fourni ; qu'il paraît ressortir du tableau que les sous-critères "respect des consignes procédures et méthodes" et "qualité du travail" ont été conservés ; que les abréviations utilisées ne permettent pas de savoir si le critère "assiduité et ponctualité" a été gardé et si l'accidentologie s'est ajoutée ou si elle a remplacé ce critère ; qu'en toute hypothèse, les sous- critères utilisés ne sont pas conformes à ceux prévus par le PSE ; qu'enfin, en ce qui concerne M. O..., les parties conviennent qu'il ne figure pas dans ce tableau ; que ne saurait utilement suppléer à une déclinaison critère par critère des points alloués, l'attestation établie par M. G..., directeur des ressources humaines selon laquelle M. O... aurait obtenu 19 points, au total ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE compte tenu de ces différents éléments, il n'est pas établi que les critères d'ordre fixés par le PSE ont été respectés et correctement appliqués ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; que M. O... ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement ; que compte tenu des autres éléments connus : son âge (48 ans), son ancienneté (27 ans) son salaire moyen (2 439,93€ après réintroduction du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 25 000€ de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, elle n'entraine pas nécessairement pour celui-ci un préjudice et notamment une perte injustifiée de son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de la perte injustifiée de son emploi que s'il est établi que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lui aurait, de manière certaine, évité de perdre son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, sans constater que l'application desdits critères aurait permis au salarié d'éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code. Moyens produits, au pourvoi n° R 19-22.630, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. J... la somme de 7 721,64 € bruts de rappel de salaire outre 772,16 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. J... réclame un rappel pour la période de novembre 2010 à décembre 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instaurée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ; que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au motif que cet accord n'est pas applicable à M. J..., qu'il ne doit pas se lire comme celuici le fait, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de M. J... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grandeinstance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par M. J... démontre son mal-fondé et faire valoir la prescription de la demande antérieure au 28 novembre 2011 ; que même si le salarié a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité générale de cet accord : que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est compétent ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par le salarié pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal degrande instance, aurait, en toute hypothèse, été compétente pour en connaître ; que pour le personnel roulant, l'accord d'entreprise du 29 mars 2011 stipule : "Les partenaires sociaux conviennent de garantir les salaires. Ces garanties de salaire sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur. Garantie de salaire cela signifie, qu'en aucun cas, pour un mois travaillé sans absence, la rémunération ne peut être inférieure au seuil fixé dans le tableau ci-dessous" soit pour la catégorie "messagerie et navette" à laquelle appartenait M. J... : " 180 heures plus indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures" ; que l'accord ajoute : "Dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter, l'indemnité différentielle serait réduite jusqu'à concurrence de la garantie du salaire mensuel » ; que selon le salarié, ces dispositions lui garantissent mensuellement un salaire correspondant à 180H de travail ; que selon la SASU Peronnet Distribution, elles garantissent seulement le versement d'un salaire au moins égal au salaire de référence applicable au 31 mai 2001 pour 180H de travail ; que les dispositions pré-citées comportent deux volets : d'une part, une garantie à hauteur de 180H, d'autre part, une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; que c'est cette indemnité différentielle, seule à être visée dans la suite de l'article, qui a vocation à diminuer voire à disparaître "dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter" ; que l'accord ne prévoit pas, en revanche, que la garantie de salaire, d'ailleurs énoncée sans référence au salaire en vigueur au moment de l'accord, pourrait être amenée à diminuer dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter ; que la situation ainsi faite au personnel roulant est différente de celle du personnel sédentaire non cadre à qui n'est garanti que le maintien de la rémunération mensuelle brute versée préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord, par la mise en place d'une indemnité différentielle ; qu'en conséquence, en application de cet accord, les salariés peuvent valablement revendiquer un salairecorrespondant à 180H soit, comme l'indique l'accord d'entreprise, 152Hxtaux horaire de la convention collectivenationale du transport outre des heures supplémentaires à 25% ou 50% -seulement des heures majorées à 25% dans le cas de M. J... auquel s'applique une garantie de 180H, soit un nombre mensuel d'heures n'excédant pas 43H hebdomadaires- ; que le fait que M. J... ait été embauché après la conclusion de cet accord est indifférent. En effet, même si cet accord a été conclu dans le cadre d'une réduction du temps de travail, les dispositions ici en cause n'ont pas pour vocation de maintenir le salaire antérieur mais de garantir un salaire correspondant à 180H sans référence au salaire atteint au moment de l'accord ; que dès lors, au regard de cette disposition, les salariés embauchés avant et après l'accord sont dans une situation identique et aucune raison objective ne justifierait que ces dispositions soient réservées aux seuls salariés embauchés avant l'accord ; que seule l'indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195H aurait pu être réservée aux seuls salariés embauchés avant cet accord ; mais que cette disposition n'est pas ici en cause ; que concernant les salaires dus avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, une prescription quinquennale a commencé à courir ; que cette prescription s'est interrompue le 17 juin 2013 et une nouvelle prescription de 3 ans a commencé à courir ; que lorsque, le 28 novembre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, seuls les rappels de salaire antérieurs au 28 novembre 2009 étaient prescrits ; qu'en revanche, les rappels postérieurs n'étaient pas prescrits ; qu'en effet, le délai écoulé entre le 17 juin 2013 et le 28 novembre 2014 était inférieur à 3 ans et le cumul du délai écoulé avant et après cette date était inférieur à 5 ans, durée de la prescription quinquennale antérieure ; que de novembre 2010 à janvier 2011, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 421,72€), le taux horaire est de 9,3553€ ; que M. J... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 421,72€ pour 152H - 327,37€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 749,09€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a jamais été atteint pendant cette période ; qu'en novembre 2010, il a perçu 1 619,59€ et a donc droit à un rappel de 129,50€ ; qu'en décembre 2010, il a perçu 1 605,21€ et a donc droit à un rappel de 143,88€ ; qu'en janvier 2011, il a perçu 1 721,51€ et a donc droit à un rappel de 127,58€ ; qu'en février et mars 2011, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 449,59€), le taux horaire est de 9,5367€. M. J... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 449,59€ pour 152H - 333,79€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 783,38€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a jamais été atteint ; qu'en février 2011, il a perçu 1 480,24€ et a donc droit à un rappel de 303,14€ ; qu'en mars 2011, il a perçu 1 516,01€ et a donc droit à un rappel de 267,37€ ; que d' avril 2011 à décembre 2012, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 473,31€), le taux horaire est de 9,6928€. M. J... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 473,31€ pour 152H - 339,25€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 812,56€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint ou dépassé qu'en avril 2011, juillet et septembre 2012 ; qu'en mai 2011, il a perçu 1 638,65€ et a donc droit à un rappel de 173,91€; qu'en juin, il a perçu 1 639,37€ et a donc droit à un rappel de 173,19€ ; qu'en juillet, il a perçu 1 805,07€ et a donc droit à un rappel de 7,49€ ; qu'en août, il a perçu 1 691,45€ et a donc droit à un rappel de 121,11€ ; qu'en septembre, il a perçu 1 714,47€ et a donc droit à un rappel de 98,09€ ; qu'en octobre, il a perçu 548,41€ et a donc droit à un rappel de 264,15€ ; qu'en décembre, il a perçu 1 586,20€ et a donc droit à un rappel de 226,36€ ; qu'en janvier 2012, il a perçu 1 574,46€ et a donc droit à un rappel de 238,11€ ; qu'en février, il a perçu 1 588,38€ et a donc droit à un rappel de 224,18€ ; qu'en mars, il a perçu 1 570,45€ et a donc droit à un rappel de 242,11€ ; qu'en avril, il a perçu 1 551,44€ et a donc droit à un rappel de 261,12€ ; qu'en mai, il a perçu 1 604,85€ et a donc droit à un rappel de 207,65€ ; qu'en juin, il a perçu 1 714,10€ et a donc droit à un rappel de 98,46€ ; qu'en août, il a perçu 1 633,07€ et a donc droit à un rappel de 179,49€ ; qu'en octobre, il a perçu 1 651,61€ et a donc droit à un rappel de 160,95€ ; qu'en novembre, il a perçu 1 728,88€ et a donc droit à un rappel de 83,68€ ; qu'en décembre, il a perçu 1 580,14€ et a donc droit à un rappel de 232,42€ ; que de janvier 2013 à décembre 2014, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 506,50€), le taux oraire est de 9,911€. M. J... pouvait donc prétendre à n salaire de : -1506,50€ pour 152H - 346,89€ pour 28 heures supplémentaires à 25% oit au total 1 853,39€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint ou dépassé que pour les mois de novembre 2013, août et novembre 2014. Il est à noter que le bulletin de paie d'octobre 2014 n'a pas été produit. M. J... a droit à un appel de salaire pour les autres mois ; qu'en janvier 2013, il a perçu 1 544,65€ et a droit à un rappel de 308,74€ ; qu'en février 2013, il a perçu 1 707,18€ et a droit à un rappel de 146,21€ ; qu'en mars 2013, il a perçu 1 506,50€ et a droit à un rappel de 346,89€ ; qu'en avril 2013, il a perçu 1 506,50€ et a droit à un rappel de 346,89€ ; qu'en mai 2013, il a perçu 1 721,55€ et a droit à un rappel de 131,84€ ; qu'en juin 2013, il a perçu 1 709,41€ et a droit à un rappel de 143,98€ ; qu'en juillet 2013, il a perçu 1 568,50€ et a droit à un rappel de 284,89€ ; qu'en août 2013, il a perçu 1 765,53€ et a droit à un rappel de 87,86€ ; qu'en septembre 2013, il a perçu 1 638,80€ et a droit à un rappel de 214,59€ ; qu'en octobre 2013, il a perçu 1 813,84€ et a droit à un rappel de 39,55€ ; qu'en décembre 2013, il a perçu 1 652,80€ et a droit à un rappel de 200,59€ -en janvier 2014, il a perçu 1 792,78€ et a droit à un rappel de 60,61€ ; qu'en février 2014, il a perçu 1 833,28€ et a droit à un rappel de 20,11€ ; qu'en mars 2014, il a perçu 1 668,16€ et a droit à un rappel de 185,23€ ; qu'en avril 2014, il a perçu 1 506,50€ et a droit à un rappel de 346,89€ ; qu'en mai 2014, il a perçu 1 804,30€ et a droit à un rappel de 49,09€ ; qu'en juin 2014, il a perçu 1 635,83€ et a droit à un rappel de 217,56€ ; qu'en juillet 2014, il a perçu 1 721,18€ et a droit à un rappel de 132,21€ ; qu'en septembre 2014, il a perçu 1 514,80€ et a droit à un rappel de 338,59€ ; qu'en décembre 2014, il a perçu 1 704,70€ et a droit à un rappel de 148,69€ ; qu'au total, le rappel dû s'élève à 7 721,64€ (outre les congés payés afférents) ;
1) ALORS QUE l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001 dispose que le personnel roulant courte distance bénéficie d'une garantie de salaire correspondant à 180 heures, outre une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; qu'il est expressément précisé que dans le cas où le taux horaire conventionnel augmenterait, l'indemnité différentielle serait réduite à concurrence de la garantie du salaire mensuel ; que les garanties de salaires prévues par cette disposition conventionnelle doivent donc être calculées par référence au taux horaire conventionnel applicable à la date de conclusion de l'accord ; qu'en énonçant, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que « la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait pas vocation à diminuer » dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait à augmenter, de sorte que le salarié pouvait, en application de l'accord, revendiquer une garantie de salaire dont le montant augmentait à chaque évolution du taux horaire conventionnel, quand la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait vocation ni à augmenter ni à diminuer dès lors qu'elle était fixée par référence au taux conventionnel applicable à la date de signature de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 a pour objet d'organiser la réduction du temps de travail et de limiter les conséquences de cette réduction sur la rémunération des salariés en leur garantissant le maintien d'une rémunération minimale ; qu'en considérant, en substance, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que la garantie de salaire à hauteur de 180 heures prévue par l'article V de cet accord avait vocation à augmenter dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait lui-même à augmenter quand l'accord visait manifestement à garantir le maintien d'une rémunération minimale calculée par référence au taux horaire conventionnel en vigueur à la date de l'accord, la cour d'appel a violé l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. J... la somme de 15 000 € pour perte injustifiée de l'emploi à raison du non-respect des critères d'ordre avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE Le salarié conteste les critères d'ordre et la manière dont ils ont été appliqués et demande des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; qu'il critique certains des critères d'ordre fixés dans le document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. J... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés ont été omis dans le tableau, que des points ont été attribués au titre de l'absence d'accidents en 2014 et 2015 alors que ce critère n'avait pas été prévu au PSE ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments nécessaires pour qu'il puisse vérifier le respect des critères d'ordre ; qu'en l'espèce, la SASU Peronnet Distribution produit en pièce 20 un tableau censé regrouper l'ensemble des salariés et mentionner, pour chaque critère, les points attribués ; que ce tableau s'avère toutefois illisible compte tenu de la taille des caractères utilisés, caractères pour certains flous lorsqu'ils sont grossis à l'aide d'une loupe, pour d'autres trop pâles pour être lisibles ; que chaque colonne de ce tableau est surmontée d'un titre abrégé non explicité et parfois incompréhensible (certains titres étant de surcroît illisibles) ; qu'enfin, les salariés ne sont classés ni en fonction du nombre de points obtenus ni même par ordre alphabétique ce qui rend encore plus difficile le déchiffrage de cette pièce ; que dès lors, cette pièce ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect des critères d'ordre ; que de surcroît, si le fait de ne pas décompter le salarié comme personne à charge alors même que le PSE l'avait expressément prévu est a priori sans conséquence sur le classement des salariés (puisque chacun aurait obtenu un point de plus si ce critère avait correctement été appliqué), de même que l'omission de trois salariés (puisque tous trois ont été licenciés), en revanche, l'employeur ne pouvait valablement modifier les critères figurant dans le PSE homologué ; qu'or, il est constant que la SASU Peronnet Distribution a ajouté un critère concernant l'accidentologie. ; qu'en effet, les qualités professionnelles selon le PSE comprenaient, outre les deux sous-critères ci-dessus évoqués (salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville, salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique), trois autres sous-critères : assiduité et ponctualité, respect des consignes procédures et méthodes de travail et enfin qualité du travail fourni ; qu'il paraît ressortir du tableau que les sous-critères "respect des consignes procédures et méthodes" et "qualité du travail" ont été conservés ; que les abréviations utilisées ne permettent pas de savoir si le critère "assiduité et ponctualité" a été gardé et si l'accidentologie s'est ajoutée ou si elle a remplacé ce critère ; qu'en toute hypothèse, les sous- critères utilisés ne sont pas conformes à ceux prévus par le PSE ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE compte tenu de ces différents éléments, il n'est pas établi que les critères d'ordre fixés par le PSE ont été respectés et correctement appliqués ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; que M. J... a perçu des allocations de chômage de janvier à mars 2016 ; que compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (42 ans), son ancienneté (8 ans et 11 mois) son salaire moyen (1 927,50€ après réintroduction du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 15 000€ de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, elle n'entraine pas nécessairement pour celui-ci un préjudice et notamment une perte injustifiée de son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de la perte injustifiée de son emploi que s'il est établi que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lui aurait, de manière certaine, évité de perdre son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, sans constater que l'application desdits critères aurait permis au salarié d'éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code.