Cour de cassation, 26 novembre 2020. 19-19.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.018
Date de décision :
26 novembre 2020
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1328 FS-P+B+I
Pourvoi n° Q 19-19.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
L'établissement Roannais agglomération, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est 63 rue Jean Jaurès, CS 70005, 42311 Roanne cedex, a formé le pourvoi n° Q 19-19.018 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est TSA 90001, 01016 Bourg-en-Bresse cedex,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent, avocat de l'établissement public Roannais agglomération, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mme Cassignard, conseillers, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié, le 16 septembre 2015, à l'établissement public Roannais agglomération (l'EPCI) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de la contribution de cet établissement aux régimes de retraite par rente auxquels ont adhéré ses élus qui perçoivent une indemnité de fonction.
2. L'EPCI a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'EPCI fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale détermine l'assiette de la contribution à la cotisation sociale généralisée des revenus d'activité et de remplacement ; qu'en se fondant sur cette disposition pour justifier le redressement litigieux, dont elle relevait pourtant qu'il portait sur l'intégration des contributions de l'EPCI aux retraites Fonpel et Carel des élus locaux dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, seuls les revenus d'activité professionnelle sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux élus locaux, qui n'exercent pas d'activité professionnelle au sens de ce texte ; que l'article L. 382-31 du même code prévoit l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des seules « indemnités de fonction » versées aux élus ; qu'en jugeant que cet article avait pour effet d'assimiler les élus locaux à des travailleurs en ce qui concernait la détermination du régime sociale de leurs revenus et avantages en nature et en argent, pour en déduire que les contributions des collectivités et établissements publics aux fonds Fonpel et Carel étaient assujetties aux cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions des articles L. 242-1 et L. 382-31 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les contributions versées par les collectivités aux retraites Fonpel et Carel des élus locaux ne constituent pas des "indemnités de fonction" au sens de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale ; qu'en fondant toutefois le redressement litigieux sur ces dispositions, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 382-31 du même code. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
5. En application des cinquième et sixième alinéas de ce texte, sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations sociales, d'une part, les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire, d'autre part, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.
6. Selon l'article L. 382-31, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques.
7. Selon l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions de ce code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que les contributions qu'un établissement public de coopération intercommunale verse pour le financement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance souscrites par un élu entrent dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à moins qu'elles ne répondent, pour tout ou partie de leur montant, aux conditions d'exonération fixées par le sixième alinéa de l'article L. 242-1.
9. L'arrêt retient que les élus locaux, qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale en leur qualité de personnes rattachées à ce régime, bénéficient d'un choix d'adhésion à une retraite complémentaire par rente Fonpel ou Carel. Il relève que ce régime de retraite est facultatif, que la contribution de l'EPCI ne découle pas d'une obligation législative ou réglementaire, ni d'un accord interprofessionnel imposant de financer un régime de retraite complémentaire obligatoire pour ses élus, et que la contribution en cause dépend exclusivement du choix de l'élu d'adhérer ou non à ce régime.
10. De ces constatations, faisant ressortir l'absence de caractère obligatoire, pour leurs bénéficiaires, des prestations de retraite supplémentaire litigieuses, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, que les contributions versées pour leur financement n'entraient pas dans le champ d'application du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations dues par l'EPCI.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public Roannais agglomération aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public Roannais agglomération et le condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Melka-Prigent, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Roannais agglomération
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le redressement établi par l'URSSAF Rhône-Alpes était bien fondé, et d'AVOIR, en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes de la communauté Roannais Agglomération ;
AUX MOTIFS QU'
« Il convient de déterminer si d'une part, l'article L242-1 du code de sécurité sociale s'applique aux élus locaux et d'autre part, si les contributions versées par la collectivité au titre de leur retraite complémentaire sont assujetties à cotisations sociales.
L'article L. 382-31 du code, figurant à la section 3 du chapitre 2 du titre 8 (dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général) du livre 3 de la sécurité sociale, que les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Leurs indemnités de fonctions sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l'article L. 241-3.
L'article L136-2, II du même code dispose dans sa rédaction applicable au litige, que la contribution sociale est assise sur «les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ».
Elles sont également assises sur « les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celle visées au 5ème alinéa de l'article L242-1 du même code... », disposition édictée au 4° de ce même article.
En effet, le cinquième alinéa de l'article L242-1 du même code pris dans sa rédaction applicable au litige, exonère de la contribution sociale « les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel ».
Son sixième alinéa exclut des cotisations sociales, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires revêtant un caractère obligatoire et collectif.
Il convient de rappeler que si l'article L242-1 concerne les cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés, il ressort de la combinaison des articles L382-31 et D382-34 du même code relatifs aux titulaires des mandats locaux que les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale ... sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale ...'
Il ressort des éléments versés au débat que le redressement opéré par l'URSSAF porte sur l'intégration dans l'assiette de calcul des cotisations de la sécurité sociale, des contributions patronales à la retraite complémentaire Fonpel et Carel des élus locaux, sur le fondement de l'article L242-1 précité.
Les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, en leur qualité de personnes rattachés à ce régime. Les indemnités de fonction perçues au titre de leur mandat sont assujetties à cotisations sociales, au sens des articles L136-2-II d), L382-31 et D384-34 précités.
Or, c'est en raison de ce rattachement au régime général que les dispositions communes de l'article L136-2 du code de la sécurité sociale, relative à l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement leur sont applicables, ce texte faisant également référence aux dispositions de l'article L242-1 du même code.
Il en résulte que les élus locaux sont assimilés à des travailleurs en ce qui concerne la détermination du régime social de leurs revenus et avantages en nature et en argent, en application de l'article L136-2-I du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les élus locaux bénéficient d'un choix d'adhésion à une retraite complémentaire par rente Fonpel ou Carel, ce régime de retraite étant facultatif.
Or, la contribution de la communauté Roannais Agglomération au financement de ces prestations complémentaires ne découle pas d'une obligation législative ou réglementaire ou d'un accord interprofessionnel de financer un régime de retraite complémentaire obligatoire pour ces élus. Il en résulte qu'elle ne peut être exclue de l'assiette des cotisations au sens du cinquième alinéa de l'article L136-2-II 4° précité.
Au surplus, cette contribution au financement par la communauté Roannais Agglomération à ces retraites complémentaires FONPEL/CAREL dépend exclusivement du choix de l'élu d'y adhérer ou pas, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de l'exonération des cotisations au sens du sixième alinéa de l'article L242-1 précité ; le caractère facultatif de ces retraites suffi[t] pour l'en exclure.
Il en résulte que la contribution de Roannais Agglomération à la retraite complémentaire de ses élus locaux doit être réintégrée à l'assiette de calcul des cotisations sociales.
Dès lors, le redressement établi par l'URSSAF à l'encontre de Roannais Agglomération est justifié. » ;
1°) ALORS QUE l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale détermine l'assiette de la contribution à la cotisation sociale généralisée des revenus d'activité et de remplacement ; qu'en se fondant sur cette disposition pour justifier le redressement litigieux, dont elle relevait pourtant qu'il portait sur l'intégration des contributions de Roannais Agglomération aux retraites FONPEL et CAREL des élus locaux dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, seuls les revenus d'activité professionnelle sont assujettis aux cotisations de sécurité sociales ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux élus locaux, qui n'exercent pas d'activité professionnelle au sens de ce texte ; que l'article L. 382-31 du même code prévoit l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des seules « indemnités de fonction » versées aux élus ; qu'en jugeant que cet article avait pour effet d'assimiler les élus locaux à des travailleurs en ce qui concernait la détermination du régime social de leurs revenus et avantages en nature et en argent, pour en déduire que les contributions des collectivités et établissements publics aux fonds FONPEL et CAREL étaient assujetties aux cotisations de sécurité sociale, la cour a violé, par fausse interprétation, les dispositions des articles L. 242-1 et L. 382-31 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les contributions versées par les collectivités aux retraites FONPEL et CAREL des élus locaux ne constituent pas des « indemnités de fonction » au sens de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale ; qu'en fondant toutefois le redressement litigieux sur ces dispositions, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 382-31 du même code.
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