Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022045255
APPELANTE
S.A.R.L. BUDVAR FENETRES
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 851 468 744
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Iwona JOWIK, avocat au barreau de PARIS, toque : K187
INTIMES
S.E.L.A.S. ETUDE JP, en la personne de Maître [L] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BUDVAR FENETRES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 840 214 191
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
********
La société Budvar Fenêtres a été constituée le 1er mai 2019 et avait pour activité la distribution et la vente de menuiserie. Ses co-gérants étaient M. [O] [M], M. [G] [U] et M. [H] [U].
M. [M] a assigné la société Budvar Fenêtres devant le Conseil des prud'hommes qui a condamné la société à lui payer la somme totale de 55 898, 06 euros par jugement du 18 juillet 2022.
La société Budvar Fenêtres a déposé le 16 septembre 2022 une déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Budvar Fenêtres, a fixé la date de cessation des paiements au 18 juillet 2022 et a désigné la SELAS Etude JP, prise en la personne de Me [T], comme liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la société Budvar Fenêtres a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023 par voie électronique, la société Budvar Fenêtres demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société BUDVAR FENETRES au 18 juillet 2022 ;
STATUANT A NOUVEAU
- FIXER la date de cessation des paiements de la société BUDVAR FENETRES au 30 août 2022
- DEBOUTER ETUDE JP, prise en la personne de Maître [L] [T], ès qualités, de toutes ses demandes à l'égard de BUDVAR FENETRES ;
- LAISSER les dépens à la charge de la procédure collective.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er février 2023, la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Budvar Fenêtres, demande à la cour de :
- La RECEVOIR en ses conclusions,
- CONFIRMER en toute ses dispositions le jugement du 5 octobre 2022, notamment en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 18 juillet 2022,
- CONDAMNER la société BUDVAR FENETRES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, dont distraction au profit de Maître Valérie DUTREUILH, ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
La société appelante fait valoir qu'elle n'a jamais cherché à cacher la créance détenue par M. [M] et que le virement de 15 000 euros réalisé le 20 juillet 2022 au profit de sa société mère de droit polonais Budvar Centrum est justifié par le règlement de prestations de coopération.
Elle ajoute qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements le 18 juillet 2022, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, car la condamnation par le conseil des prud'hommes lui a été notifiée le 29 juillet 2022 et que son délai d'appel a expiré le 29 août 2022, de sorte que le jugement n'est devenu définitif qu'à cette date, donnant ainsi à la créance un caractère certain, liquide et exigible à cette même date.
Elle ajoute que M. [M] ne disposait, au 18 juillet 2022, d'aucun titre exécutoire puisque seul un jugement passé en force de chose juge peut en constituer un ; que ce n'est que par courrier du 9 octobre 2022 que M. [M] a sollicité le règlement de sa créance.
Elle en conclut donc qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements le 18 juillet 2022 mais au 30 août 2022, jour où la décision des prud'hommes est devenue définitive.
Le liquidateur judiciaire réplique que le passif déclaré s'élève à 53 649 euros et souligne que la déclaration de cessation des paiements ne mentionnait pas la créance de M. [M]; que l'actif disponible est de 211 euros alors que la déclaration de cessation des paiements mentionnait la somme de 2 744 euros.
Il estime que le jugement du 18 juillet 2022 vaut titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée ou si le créancier bénéficie de l'exécution provisoire (article 501 du code de procédure civile) ; qu'en l'espèce, le jugement du conseil des prud'hommes qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations est exécutoire de plein droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, ce qu'a rappelé le jugement en spécifiant qu'il limitait 'l'exécution provisoire à celle de droit', soit à minima pour la somme de 24 264, 06 euros.
Il conteste la jurisprudence citée par l'appelante concernant un arrêt qui lie la force de chose jugée à la notification de la décision, soutenant que cet arrêt relatif à la résiliation d'un bail n'est pas transposable au cas d'espèce. Il en conclut que la dette était donc exigible.
Il ajoute que la dette était également certaine, la condamnation n'étant pas contestée à la date du 18 juillet 2022, même si les délais de recours n'étaient pas expirés.
Sur ce,
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire pour tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, selon les termes de l'article L. 631-1 du même code.
En l'espèce, c'est la créance détenue par M. [M] qui a placé la société Budvar Fenêtres en état de cessation des paiements, celle-ci n'ayant pas l'actif disponible pour y faire face (actif disponible estimé à 2 744 euros par le liquidateur judiciaire). Il convient donc de déterminer à quelle date elle est devenue exigible.
Aux termes de l'article 501 du code de procédure civile, 'le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire'.
Le jugement condamnant la société Budvar Fenêtres à payer la somme de 55 898, 06 euros à M.[M] a limité l'exécution provisoire 'à celle de droit', ce qui renvoie aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail qui prévoit l'exécution provisoire du paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (en l'espèce la moyenne a été fixée à 9 175 euros). Par conséquent, les sommes dues au titre des congés payés acquis, du préavis et des congés payés afférents, de la part variable trimestrielle et de l'indemnité de licenciement, soit la somme totale de 24 264, 06 euros, était assortie de l'exécution provisoire.
Si le jugement a été mis à disposition des parties le 18 juillet 2022 par le conseil des prud'hommes de Rennes, il n'a été notifié à la société Budvar Fenêtres que le 28 juillet 2022. Or ce n'est qu'à compter de la date de notification du jugement que son caractère exécutoire de plein droit peut jouer. Ce n'est donc qu'à partir du 28 juillet 2022 que la société Budvar avait une dette, exigible, envers M. [M]. Il importe peu que le délai d'appel ait expiré le 30 août 2022, dans la mesure où cette dette n'était pas contesté au 28 juillet 2022, et ne l'a d'ailleurs jamais été.
La cour faisant usage de son pouvoir d'appréciation souverain, retient le 28 juillet 2022 comme date de cessation des paiements de la société Budvar Fenêtres.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a fixé au 18 juillet 2022 la date de cessation des paiements,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe la date de cessation des paiements de la société Budvar Fenêtres au 28 juillet 2022,
Y ajoutant,
Déboute la SELAS Etude JP prise en la personne de Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Budvar Fenêtres de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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