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Cour administrative d'appel de Marseille, 25 octobre 2023. 23MA00485

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00485

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 avril 2021, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2105727 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B, représenté par Me Maydan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil du requérant, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - L'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - L'arrêté contesté a été pris aux termes d'une procédure irrégulière, à défaut de la saisine de la commission du titre de séjour, en application des articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - L'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droits, et d'une contradiction de motifs, au regard de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; - L'arrêté contesté porte une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant, au regard des articles 3, 8 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant, et à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 25 janvier 2023 du vice-président de la Cour administrative d'appel de Marseille, par laquelle il a annulé la décision en date du 30 septembre 2022 du bureau d'aide près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité bosnienne, relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 avril 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les motifs tirés du défaut d'incompétence, de l'erreur de droit, de la violation de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du défaut de saisine de la commission de titre de séjour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 2, 4, 10 et 11 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel. 4. En deuxième lieu, les stipulations des articles 8 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfants ne créent des obligations qu'entre les Etats et ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours en excès de pouvoir. Le moyen tiré de leur violation ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, aux points 6 et 8 du jugement attaqué, qui n'appellent pas de précisions en appel. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Maydan. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023

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