Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-15.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.251
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., demeurant ...,
2°/ M. Yves-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre, Section A), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. Pierre et Yves-Claude X..., de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Yannick X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 janvier 1984, Mme veuve X... est décédée, en laissant pour lui succéder ses trois fils, Pierre, Yves et Yannick; qu'un jugement du 17 décembre 1990 a ordonné la liquidation-partage de la succession; que, le 16 octobre 1991, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 décembre 1994) a, entre autres dispositions, débouté MM. Pierre et Yves X... de leurs demandes concernant les fautes de gestion imputées à leur frère Yannick, rejeté leurs demandes tendant au rapport à la succession de la somme de 100 000 francs, montant de trois chèques émis à l'époque du décès, ainsi que des meubles entreposés dans la maison de La Baule, et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la vente du terrain de La Trinité-sur-Mer ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que MM. Pierre et Yves X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à leurs conclusions selon lesquelles, de première part, M. Yannick X... avait reconnu, lors de son audition du 19 février 1992, qu'il disposait d'un mandat écrit pour gérer l'ensemble du patrimoine de sa mère, de deuxième part, qu'il se trouvait seul à l'origine de la liquidation des pénalités infligées pour le retard apporté à la déclaration de succession, de troisième part, qu'il ne s'était jamais expliqué sur les trois chèques figurant au débit des comptes de sa mère et, de quatrième part, que Mme veuve X... n'avait vendu aucun meuble de son vivant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a constaté que M. Yannick X... n'avait reconnu être titulaire que d'un mandat particulier concernant la gestion de l'immeuble de Dunkerque, à l'exclusion de tout mandat général de gestion ;
Attendu, ensuite, que, toujours par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que M. Yves X... ne justifiait pas avoir formé un recours tendant au dégrèvement de pénalités de retard, de telle sorte qu'il ne pouvait reprocher à son frère Yannick d'avoir réglé ces pénalités ;
Attendu, par ailleurs, que la juridiction du second degré a rappelé que, lors de son audition du 19 février 1992, M. Yannick X... avait affirmé, sans être contredit sur ce point, que les chèques litigieux avaient été établis par sa mère, avant le décès de celle-ci ;
Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué a retenu que MM. Pierre et Yves X... ne rapportaient pas la preuve que les meubles entreposés dans la maison de La Baule auraient été enlevés par leur frère Yannick ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir refusé de statuer sur la vente du terrain de La Trinité-sur-Mer, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles il était possible de classer ce terrain en zone constructible, une fois réglé le problème des voies d'accès ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément nouveau n'avait été présenté en cause d'appel au sujet d'une éventuelle constructibilité du terrain litigieux, de telle sorte que rien ne justifiait un sursis à la vente de ce fonds, la cour d'appel a ainsi répondu, sur ce dernier point, aux conclusions invoquées; que le second moyen ne peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Pierre et Yves-Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Yannick X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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