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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 90-42.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.661

Date de décision :

2 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pepito X..., demeurant 38, Cité de la Rayasse, Cransac, Aubin (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale B), au profit : 1 / de l'ASSEDIC du Midi-Pyrénées, sise ... (Haute-Garonne), 2 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société nouvelle Juret Cogeram, rue de la Ferronnerie-Bel Air, Rodez (Aveyron), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Midi-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 1990), M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, avec la garantie de l'AGS, le paiement d'allocation complémentaire de pré-retraite, accordé à la suite d'une note du 4 mai 1977 du directeur général de la société nouvelle Juret-Cogéram, confirmée au cours d'une réunion du comité d'entreprise de la société du 26 octobre 1978 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 11 juillet 1986, puis en liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir jugé que l'AGS ne devait pas garantir le paiement de ces allocations complémentaires de pré-retraite alors que, selon le moyen, l'acte ayant mis à la charge de la société le paiement de ces allocations complémentaires, constituait un accord collectif de travail au sens de l'article L. 143-11-3 du Code du travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'allocation complémentaire de pré-retraite, résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur, et que, dès lors, il ne constituait pas un accord d'entreprise au sens de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC du Midi-Pyrénées et de M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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