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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 janvier 2023. 2006360

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2006360

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision implicite de refus, née du silence gardé par le département de la Seine-Saint-Denis, sur sa demande d'avancement au grade d'administrateur territorial à compter du 1er janvier 2016 ; 2°) le bénéfice de l'avancement au grade d'administrateur territorial à compter du 1er janvier 2016 ; 2°) le versement des rémunérations liées à l'avancement à ce grade pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 2 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 2 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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