Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-60.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.417
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., ès qualité de directeur de la société anonyme Gal'Valence, dont le siège est ... (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le tribunal d'instance de Valence, en matière électorale, au profit de :
1°) M. Abdelilah X..., demeurant ...,
2°) l'Union locale CGT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Gal Valence reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 23 mai 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation, par la CGT, de M. X... en qualité de délégué syndical alors, d'une part, que le tribunal d'instance n'a pas démontré que les adhérents du syndicat avaient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune et n'a donc pas prouvé l'existence d'une section syndicale constituée ou en voie de formation au jour de la désignation de M. X..., et alors, d'autre part, qu'"en énonçant que la désignation de M. X... n'aurait pu être valablement critiquée que dans l'hypothèse où une procédure de licenciement aurait été engagée contre l'intéressé, alors que la juridiction saisie doit vérifier l'absence d'intention frauduleuse au regard des circonstances de la désignation, un projet de licenciement n'étant que l'une des circonstances, parmi d'autres, pouvant qualifier l'intention frauduleuse" ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a constaté qu'antérieurement à la désignation un certain nombre de salariés de l'entreprise avaient adhéré au syndicat CGT, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge a estimé que la désignation de M. X... n'était pas frauduleuse ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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