Texte intégral
C8
N° RG 21/03084
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6XJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00618)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 17 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021
APPELANTE :
La SA [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CPAM de Loire-Atlantique, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [P] [O], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
Le 24 septembre 2018 M. [R] [K] successivement salarié
- de la société [7] (extraction d'uranium),
- de la [3] (usine de fabrication du combustible MOX - mix oxyde uranium et plutonium - destiné aux centrales nucléaires),
- de la société [4] à [Localité 6] (26) du 1er août 2005 au 1er août 2013 en qualité d'ouvrier de fabrication du service REC (réception- - expédition - conditionnement),
a demandé la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladié 'leucémie pro-lymphocytaire B' constatée selon certificat médical initial du 13 septembre 2018 pour la première fois le 14 décembre 2016.
Le 07 février 2019 après enquête la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'leucémie ' inscrite au tableau n°6 : affections provoquées par les rayonnements ionisants.
Le 11 avril 2019 la SA [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le 09 août 2019 le tribunal de grande instance de Valence qui par jugement du 17 juin 2021 :
- l'a déboutée de ses demandes,
- a confirmé le caractère opposable à son égard de la décision de la CPAM de Loire-Atlantique de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 14 décembre 2016 de M. [R] [K],
- l'a condamnée aux dépens.
La SA [4] a interjeté appel de ce jugement le 09 juillet 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 10 janvier 2022 soutenues oralement elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit de déclarer que la CPAM de Loire-Atlantique ne rapporte pas la preuve :
- du respect de la condition de désignation de la maladie présentée par M. [K],
- d'une exposition avérée de celui-ci au risque du tableau 6 lorsqu'il travaillait pour son compte,
- du respect des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de lui déclarer inopposable la décision du 07 février 2019 de la CPAM de Loire-Atlantique de prise en charge de la maladie (professionnelle) du 14 décembre 2016 de M. [K],
En tout état de cause
- de débouter la CPAM de Loire-Atlantique de toutes ses demandes,
- de la condamner aux dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 09 septembre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de Loire-Atlantique demande à la cour :
- de confirmer le jugement
- de débouter la SA [4] de toutes ses demandes,
- de la condamner aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce l'instruction du dossier a été effectuée en application du tableau n° 6 des maladies professionnelles : Affections provoquées par les rayonnements ionisants qui prévoit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Leucémies.
30 ans
Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment :
Extraction et traitement des minerais radioactifs ;
Préparation des substances radioactives ;
Préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ;
Préparation et application de produits luminescents radifères ;
Recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ;
Fabrication d'appareils pour radiothérapie et d'appareils à rayons X ; Travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ;
Travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus
La SA [4] soutient que le 'consensus international constant' écarte de manière certaine tout lien entre la leucémie et l'exposition aux rayonnements ionisants et que l'INRS précise que cette maladie ne peut être diagnostiquée par un hémogramme et un médullogramme.
M. [R] [K] a déclaré le 13 septembre 2018 la maladie 'leucémie prolyphocytaire B' selon certificat médical du même jour reprenant cette désignation et proposant une date de 1ère constatation de la maladie au 14 décembre 2016.
Et le médecin-conseil de la caisse a désigné au colloque médico-administratif du 16 janvier 2019 dont l'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance cette maladie comme suit : leucémie, tout en cochant la case 'sans objet' sur la ligne de l'item 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies ''.
La condition relative à la désignation de la maladie était donc ici remplie, le tableau 6 ne prévoyant ni n'exigeant la réalisation d'aucun examen complémentaire à cet égard.
. La SA [4] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié aurait été exposé aux rayons X alors qu'il travaillait pour son compte, qu'une telle exposition n'aurait pu être que 'potentielle', et que tant la caisse que les CARSAT ont retenu une exposition sur l'ensemble de sa carrière depuis 1976 et non pas en son sein.
En l'espèce, si la CPAM rappelle à bon escient que la liste des travaux est indicative ce qu'implique l'adverbe 'notamment' et si l'avis de l'ingénieur-conseil CARSAT du 05 décembre 2018 est que 'cet assuré répond en tout point aux critères d'exposition du tableau 6', le directeur des risques professionnels de la CARSAT Pays de la Loire énonce de son côté l'avis que 'toutes ces activités (inclus la période 2005/2013 chez [4]) sont en relation avec des minéraux et composants aux propriétés radioactives. Des expositions aux rayonnements ionisants sont potentiellement à retenir. Il convient donc d'interroger les services de médecine du travail concernés qui attesteront ou non de l'exposition à ces rayonnements ionisants. Il convient de se rapprocher de la médecine du travail concernée pour obtenir des éléments de traçabilité d'exposition'.
Et la caisse ne produit aucun avis des services de médecine du travail d'aucune des différentes entreprises au sein desquelles M. [K] a potentiellement pu être exposé au risque.
Elle ne pouvait donc prendre en charge la maladie déclarée sans désigner un CRRMP et sa décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la SA [4].
Le jugement sera en conséquence infirmé.
La CPAM de Loire-Atlantique devra supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SA [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'leucémie' déclarée le 14 décembre 2016 par M. [R] [K].
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment