Cour de cassation, 16 février 1994. 91-14.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.962
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 91-14.962 formé par :
1 ) M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2 ) la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), contre :
1 ) M. Jean Z...,
2 ) Mme Paule Z..., née Y..., demeurant tous deux 15, place Wilson à Toulouse (Haute-Garonne),
3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est ... (9e),
4 ) la Caisse de retraite et de prévoyance des sociétés d'assurances (CRPSA), dont le siège social est ... (2e),
5 ) M. Raymond A..., demeurant à Sainte-Eulalie à Castelnaudary (Aude),
6 ) la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est ... (9e) ;
II - Sur le pourvoi n° R 91-20.089 formé par :
1 ) M. Jean Z...,
2 ) Mme Paule Z..., née Y..., contre :
1 ) M. Jean-Michel X...,
2 ) la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD,
3 ) la CPAM de Paris,
4 ) la CRPSA, en cassation d'un même arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C) ;
Les demandeurs au pourvoi n° T 91-14.962 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° R 91-20.089 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD assurances, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux Z..., du GAN et de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s T 91-14.962 et R 91-20.089 ;
Donne défaut contre la CPAM de Paris et la CRPSA ;
Sur le pourvoi n° T 91-14.962 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1991), que l'automobile de M. X... ayant M. Z... comme passager s'apprêtait à croiser un camion, que suivait l'automobile de M. A..., lorsqu'elle empiéta sur le bas-côté droit de la chaussée avant de s'immobiliser dans le fossé ; que M. Z... a été blessé ;
que, les époux Z... ayant demandé la réparation de leur préjudice aux époux X... et à leur assureur, les Mutuelles du Mans, ceux-ci ont formé un appel provoqué en vue de la mise en cause de M. A... et de son assureur, le Groupe des assurances nationales (GAN) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis ceux-ci hors de cause, alors que, d'une part, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun, que la demande en intervention forcée qui tend à étendre à l'intervenant l'autorité de la chose jugée, peut être présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en se bornant à déclarer une telle demande irrecevable la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 333 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte de l'arrêt que, pendant l'instance d'appel, le litige relatif à l'action récursoire soumise à une autre juridiction avait donné lieu à un arrêt rendu le 19 novembre 1990 au préjudice des époux Z... ; qu'en s'abstenant de vérifier si le litige dont elle-même était saisie n'avait pas "ipso facto" évolué, la cour d'appel n'aurait pas justifié son arrêt au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin l'arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse est l'objet d'un pourvoi en cassation en ce qu'il a écarté l'action récursoire ;
qu'en faisant état de cet arrêt, à l'appui de sa propre décision, la cour d'appel aurait exposé son arrêt à une cassation par voie de conséquence ;
Mais attendu que, par arrêt du 19 février 1992, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... et son assureur contre l'arrêt qui avait jugé que la preuve de l'implication du véhicule de M. A... n'était pas rapportée ;
Que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 91-20.089 :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice de M. Z..., alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que la cour d'appel s'est exclusivement référée à l'âge de la victime au jour de l'accident et non à celui où elle statuait pour évaluer l'indemnisation due au titre de l'incapacité permanente ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne prenant pas en considération les éléments antérieurs à sa décision modifiant le préjudice physiologique et permettant d'en connaître l'étendue, ni ceux relatifs au préjudice économique de nature à connaître les salaires actualisés et la carrière auxquels M. Z... aurait pu prétendre au jour de sa décision, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les sommes allouées au titre de l'incapacité permanente assuraient la réparation intégrale de ce chef de préjudice, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage, que les prétentions de M. Z... relatives aux pertes de salaires et d'accessoires, pendant la période d'incapacité totale, ainsi qu'au préjudice de carrière allégué et au licenciement qui aurait été la conséquence de son invalidité, ne reposent pas sur des justifications déterminantes en l'état et après avoir seulement observé que M. Z... était âgé de 44 ans au moment de l'accident, a, sans se placer à une date différente de celle de sa décision, fixé le montant de l'incapacité permanente partielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la partie de l'arrêt attaquée par le moyen se bornant à statuer sur une mesure provisoire, ce moyen est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... et le GAN sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille huit cent quarante trois francs (9 843 francs) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Pourvoi n° T 91-14.962
Condamne M. X... et les Mutuelles du Mans, envers M. A... et le GAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Pourvoi n° R 91-20.089
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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