Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 avril 2020. 19-85.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.550

Date de décision :

21 avril 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° H 19-85.550 F-D N° 533 EB2 21 AVRIL 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 27 mai 2019, qui a relaxé M. X... V... et la société Pro Ravalement XA du chef d'infraction au code de la route. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une infraction d'excès de vitesse du véhicule immatriculé [...] a été constatée le 22 février 2017 à 13 h 06 sur la RN 186 à [...] (78). Le 23 juin 2017, un procès-verbal constatant l'infraction de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, qui appartient à la société Pro Ravalement XA, a été établi. 3. La société Pro Ravalement XA ainsi que son représentant légal, M. X... V..., ont tous deux été poursuivis devant le tribunal de police du chef précité. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus, alors : « 1°/ que pour être une entité juridique une société n'en est pas moins incarnée par des membres au premier desquels le représentant légal est tenu d'être destinataire ou tout au moins informé du contenu des courriers destinés à celle-ci, et qu'il devait donc, pour satisfaire aux obligations de l'article L.121-6 du code de la route, transmettre l'identité et l'adresse du conducteur auteur de l'infraction originelle, 2°/ que le procès-verbal, sans ambiguïté, mentionne dans sa marge que l'infraction est relevée à l'encontre du représentant légal de Pro Ravalement XA. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-6 du code de la route : 6. Selon ce texte, lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de celle-ci doit indiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule lors de l'infraction, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. En cas de constatation de l'infraction de non communication de l'identité et de l'adresse du conducteur, les poursuites peuvent être engagées tant contre la personne morale que contre son dirigeant. 7. Pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, le jugement attaqué retient que le procès-verbal constatant l'infraction de non transmission de l'identité de l'adresse du conducteur, établi à l'encontre de la personne morale, ne vise pas l'auteur véritable de l'infraction, et qu'il n'appartenait pas à la société Pro Ravalement XA de désigner le conducteur fautif. 8. Les juges ajoutent qu'aucun procès-verbal régulier pouvant caractériser les éléments constitutifs de l'infraction n'a été établi à l'encontre de M. V.... 9. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. En effet, il est indifférent que le procès-verbal constatant l'infraction ait été établi à l'encontre de la personne morale ou de son représentant légal. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 27 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-04-21 | Jurisprudence Berlioz