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Cour de cassation, 13 juillet 1988. 87-60.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.366

Date de décision :

13 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CGT des ETABLISSEMENTS MAILLARD, dont le siège est à Abbeville (Somme), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1987 par la tribunal d'instance d'Abbeville au profit des ETABLISSEMENTS MAILLARD, dont le siège est à Abbeville (Somme), Chaussée de Rouvroy, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Valdès, conseiller rapporteur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 133-2 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Abbeville, 7 octobre 1987) d'avoir déclaré que le syndicat autonome était représentatif dans la société Etablissements Maillard et qu'il avait pu désigner un représentant syndical au comité d'établissement d'Abbeville de cette société, alors, d'une part, que la CGT avait apporté la preuve du manque d'indépendance de ce syndicat à l'égard de l'employeur ; alors, d'autre part, que la représentativité du syndicat autonome ne pouvait résulter du jugement du 5 décembre 1986 concernant le montant des cotisations versées à ce syndicat dans une autre société du même groupe que la société Etablissements Maillard ; alors, encore, que le tribunal a fait une appréciation inexacte des effectifs et du montant des cotisations ; alors, en outre, que la création récente de ce syndicat ne pouvait être suppléée par le nombre de ses membres ou l'expérience syndicale de son représentant ; alors, enfin, que le tribunal a méconnu le contexte social dans lequel s'était créé ledit syndicat, dont l'activité s'était essentiellement manifestée par la diffusion de tracts dénigrant l'action de la CGT et dont le représentant bénéficiait d'heures de délégation contrairement aux dispositions de l'article L. 434-1 alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que le juge du fond a relevé que le syndicat autonome de la société Etablissements Maillard, qui regroupait 10 % de l'effectif de l'usine et dont chaque adhérent payait une cotisation de 120 francs par an, avait, malgré sa création récente, réussi en peu de temps d'existence à réunir un pourcentage d'adhérents significatif et à mobiliser une grande partie des salariés pour soutenir des revendications tendant à la sauvegarde de l'emploi, et que la CGT n'apportait aucune preuve de la dépendance du syndicat autonome vis-à-vis de l'employeur ; Que le tribunal a ainsi, abstraction faite de toute autre considération inopérante en l'espèce, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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