Cour d'appel, 11 mars 2008. 06/6173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/6173
Date de décision :
11 mars 2008
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 11 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06173
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE
No RG 2005004955
APPELANTE :
SAEM ELIT, Société Anonyme d'Economie Mixte venant aux droits de la Société d'économie mixte pour l'aménagement du littoral sétois (SEMALIS) à la suite d'une fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Hôtel de Ville
Rue Paul Valéry
34200 SETE
représentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me TRONEL-PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Maître Michel Y..., mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MJ CONSTRUCTION
...
34200 SETE
représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la PVB CONSULTANTS (Me ROUSSEAU), avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente en sa qualité de Conseiller le plus ancien, le Président étant empêché
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Faits et procédure
Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Commerce de Sète le 27 juin 2006 qui, saisi le 12 avril 2002 par la société (sarl) M.J Constructions d'une action en paiement de la somme de 32.819,64 euros au titre du coût de travaux de construction et après désignation d'un expert judiciaire le 6 juin 2003, condamne la société Semalis, outre aux dépens, à payer à Maître Michel Y... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société M.J Constructions la somme de 15.751,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002, 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ordonne l'exécution provisoire,
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2006 par la société (s.a) d'économie mixte Elit venant aux droits de la société anonyme d'économie mixte pour l'aménagement du littoral sétois dite Semalis,
Vu les dernières conclusions notifiées pour le compte de la société Elit le 2 mars 2007 qui demande la réformation de la décision par rejet de l'intégralité des demandes présentées par Maître Michel Y... es qualité, la restitution des sommes encaissées au visa de l'exécution provisoire et la condamnation de Maître Michel Y... es qualité, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2007 pour le compte de Maître Michel Y... es qualité sollicitant confirmation de la décision avec condamnation de la société Elit, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 5.000 euros hors taxe en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2008,
Vu les débats s'étant déroulés le 12 février 2008 avec indication à l'issue de ceux ci de la date de délibéré au 11 mars 2008,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chargée de la réalisation du marché de gros oeuvre du projet immobilier initié par la société Semalis, à savoir la construction du siège de la caisse régionale du Crédit Maritime à Sète, marché « global à prix forfaitaire » initialement confié à la société Sobaco dont la société M.J Constructions a repris le fonds de commerce, cette dernière agit en paiement au titre du solde du prix du marché consécutif à des travaux dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de travaux supplémentaires « validé par la Scp Clair, architecte, dans un certificat de paiement no 5 de septembre 2000 » pour un montant de 25.581,59 euros.
Le premier juge, après déduction non contestée des pénalités de retard dues au maître de l'ouvrage par la société M.J Constructions et chiffrées par l'expert à la somme de 17.000 euros, condamne la société Elit au règlement de la somme résiduelle de 15.751,04 euros en relevant que ces travaux supplémentaires, même s'ils n'ont pas été approuvés par la société Semalis dans le cadre de l'exécution d'un marché global et forfaitaire, ont été exécutés « à la demande et sous la direction de l'architecte chargé du chantier », que l'expert judiciaire a précisé que « l'architecte les a fait réaliser suite à une demande du maître de l'ouvrage » et « que le fait que ce dernier ne les ait jamais formellement approuvés ne suffit pas à démonter qu'il s'y est tacitement opposé ».
Il n'existe en l'espèce aucune autorisation écrite et d'acceptation expresse relatives à ces travaux émanant de la société Semalis.
Contrairement à ce qu'indique le premier juge par dénaturation des termes du rapport d'expertise, il n'est pas établi que « l'architecte a fait réaliser lesdits travaux supplémentaires suite à une demande du maître d'ouvrage ».
En effet l'expert indique uniquement au premier paragraphe de la page 12 de son rapport du 6 juillet 2004 que « l'architecte a obéi en l'occurrence comme il dit dans son courrier à une demande du maître d'ouvrage qui doit prendre ses responsabilités ».
La seule affirmation par l'architecte lors des opérations d'expertise qu'il a agi sur demande du maître d'ouvrage alors qu'il connaît parfaitement l'enjeu du litige ne permet pas de prouver une demande voire une autorisation de ce dernier pour l'exécution des travaux supplémentaires.
D'ailleurs Maître Michel Y... es qualité pressent cette difficulté puisqu'il indique dans ses conclusions d'appel que :
- « dans l'hypothèse d'un mandat apparent de l'architecte l'autorisation écrite du maître de l'ouvrage n'est pas nécessaire »,
- « l'existence du mandat apparent de l'architecte fait échec aux dispositions de l'article 1793 du code civil ».
Or Maître Michel Y... ès qualités ne prouve ni n'allègue d'ailleurs des éléments qui permettraient de considérer que la société M.J Constructions a été légitimement fondée à ne pas vérifier l'étendue du mandat dont disposait l'architecte pour commander lesdits travaux au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage.
D'autre part Maître Michel Y... ès qualités expose que les dispositions de l'article 1793 du code civil ne peuvent s'appliquer puisque ces travaux bouleversent l'économie du contrat, « caractérisant une sortie ou une caducité du forfait », se fondant en cela sur le seul rapport d'expertise.
De la lecture des pièces annexées au rapport d'expertise il ressort que sur un marché initial total de 3.250.500 francs H.T (soit 495.535,53 euros) le montant du marché de la société M.J Construction chargée du lot no 1 terrassement et gros oeuvre s'établit à la somme de 1.707.133,18 francs H.T (soit 260.250,74 euros).
Pourtant la seule reprise de l'affirmation du rapport d'expertise du 21 septembre 2004 où il est indiqué en page 14, que « l'importance du montant de ces travaux prouve bien qu'ils ne peuvent être pris dans le cadre du marché global » ne permet pas de considérer que les travaux supplémentaires pour un montant de 147.689 francs hors taxe, soit moins de 9% du marché, constituent « un bouleversement de l'économie du contrat ».
Au vu de tous ces éléments et en l'absence de caractérisation d'un bouleversement de l'économie du contrat, de commande expresse des travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage, d'autorisation écrite préalable aux travaux et d'acceptation expresse et non équivoque de ces derniers, il convient de réformer la décision déférée en ce qu'elle condamne la société Semalis à payer à Maître Michel Y... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société M.J Constructions la somme de 15.751,04 euros au titre du solde du coût des travaux supplémentaires réclamés.
La société Elit demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue déjà le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il apparaît équitable de ne pas laisser à la charge de la société Elit les frais exposés et non compris dans les dépens et à ce titre il lui sera alloué les sommes ci-après prévues au dispositif de la présente décision.
En raison de la solution apportée au présent litige et de l'issue du recours les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge de Maître Michel Y... es qualité tout en déboutant ce dernier, succombant totalement, de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute Maître Michel Y... ès qualités de la demande en paiement au titre de travaux supplémentaires présentée à l'encontre de la société (s.a) d'économie mixte Elit venant aux droits de la société anonyme d'économie mixte pour l'aménagement du littoral sétois dite Semalis,
Ordonne en tant que de besoin la restitution des sommes versées par la société (s.a) d'économie mixte Elit en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise à demeure,
Condamne Maître Michel Y... ès qualités à payer à la société (s.a) d'économie mixte Elit une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Michel Y... ès qualités,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Maître Michel Y... ès qualités qui seront recouvrés par l'avoué la société (s.a) d'économie mixte Elit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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