Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/12937

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/12937

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12937 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAZA Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 -Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 19/07097 APPELANT : M. [S] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170 INTIMÉS : M. [G] [O] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444 S.C.P. [O]-LESUEUR [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par acte sous seing privé du 28 novembre 2011, M. [S] [V] a donné à bail à M. [U] [R] quatre boxes situés [Adresse 12] à [Localité 5]. Par jugement du 19 décembre 2013 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance d'Evry a : - constaté la résiliation du bail liant M. [V] à M. [R] du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 9 mai 2013, - condamné M. [R] à payer à M. [V] la somme de 4 320 euros au titre des loyers et charges dus et indemnités d'occupation arrêtés au mois d'octobre 2013, avec intérêts au taux légal, - autorisé M. [V] à faire procéder à l'expulsion de M. [R] ainsi que tous occupants de son chef, après l'accomplissement des formalités prévues par la loi et même avec l'assistance de la force publique si besoin était. Le jugement a été signifié le 28 janvier 2015 par M. [O], huissier de justice exerçant au sein de la Scp [O]-Lesueur, avec un commandement de quitter les lieux. En raison de l'appel interjeté par M. [R], le conseil de M. [V] a demandé à M. [O] de suspendre la procédure d'exécution du jugement. Par arrêt du 8 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal d'instance d'Evry du 19 décembre 2013 sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et, statuant à nouveau et y ajoutant, a : - débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail, - condamné M. [V] à payer à M. [R] la somme de 1 190 euros en réparation de la gêne subie de janvier 2012 jusqu'à la résiliation du bail, - condamné M. [R] à payer à M. [V] la somme de 5 940 euros représentant le montant des indemnités d'occupation dues de novembre 2013 à août 2015, - ordonné la compensation entre les dettes respectives des parties, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Selon procès-verbal du 24 mars 2016, M. [O] a procédé à l'expulsion de M. [R] des boxes 2, 3, 4 et 5 situés [Adresse 11]. Il a été dressé un inventaire notamment des quatre véhicules présents : - véhicule Peugeot 309 immatriculé [Immatriculation 8], - véhicule Peugeot 309 immatriculé [Immatriculation 6], - véhicule Peugeot 309 immatriculé [Immatriculation 4], - véhicule Peugeot 309 immatriculé [Immatriculation 7]. Le véhicule [Immatriculation 7] n'appartenant pas à M. [R], a été déposé auprès de la société Gade [Adresse 10] à [Localité 9]. Les trois premiers véhicules ont été saisis selon procès-verbal d'immobilisation dressé par M. [O] le 24 mars 2016 et déposés auprès de la même société. Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été signifié à la préfecture le 26 mars 2016 et dénoncé à M. [R] le 30 mars 2016. Le procès-verbal d'expulsion a été dénoncé à M. [R] le même jour avec assignation devant le juge de l'exécution pour les meubles laissés sur place pour l'audience du 3 mai 2016. Selon procès-verbal du 30 mars 2016, M. [O] a fait commandement à M. [R] d'avoir à payer la somme de 8 450,04 euros. Par courrier du 12 avril 2016, M. [B] [Y] a formé une proposition de rachat des trois véhicules immatriculées [Immatriculation 4], [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6] pour une somme totale de 1500 euros. Le 19 avril 2016, M. [V] a indiqué à M. [O] refuser cette offre de rachat et proposé de vendre les véhicules pour la somme de 3 000 euros plus les frais de fourrière et de gardiennage, proposition qui a été retransmise à l'intéressé par courrier du 19 avril 2016. Par acte du 19 mai 2016, M. [R] a assigné M. [V] devant le juge de l'exécution afin d'obtenir notamment la mainlevée de la saisie des véhicules. Par courrier adressé au conseil de M. [V] du 23 juin 2016, M. [O] a demandé s'il était nécessaire d'attendre la décision du juge de l'exécution pour la mise en vente des véhicules saisis. Après jonction des deux procédures engagées respectivement par M. [V] et M. [R], par jugement du 15 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a : - débouté M. [R] de sa demande de mainlevée de la saisie effectuée le 24 mars 2016 à la demande de M. [V], - autorisé M. [V] à vendre aux enchères publiques le véhicule automobile Peugeot [Immatriculation 7] qui n'a pas été saisi. Selon courrier du 6 décembre 2016, M. [O] a interrogé le conseil de M. [V] sur les intentions de son client sur la vente des véhicules saisis et précisé que la dette de M. [R] s'élevait à la somme de 9 001,30 euros. Par courriel du 16 décembre 2016, le conseil de M. [V] a répliqué à M. [O] que M. [R] avait interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution et qu'il envisageait une procédure de saisie sur rémunération. Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 15 novembre 2016. Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 21 mars 2019. Par courriel du 6 mars 2018, M. [V] a indiqué à M. [O] faire le nécessaire auprès de M. [R] pour que celui-ci fasse une offre sérieuse de rachat des véhicules et en l'absence de réponse de sa part, qu'il serait procédé à leur vente aux enchères. Par courrier du 7 juin 2018, M. [O] a pris acte de la volonté du créancier de voir relancer la procédure de vente des véhicules saisis et indiqué avoir demandé à la société Gade le montant de ses frais de gardiennage. Le18 juin 2018, M. [O] a informé le conseil de M. [V] que ces frais étaient évalués par la société Gade à la somme de 5 136 euros par voiture selon décompte arrêté au 7 juin 2018. Par courrier du 2 juillet 2018, M. [O] a informé le conseil de M. [V] avoir pris contact avec le commissaire-priseur et n'avoir pas encore retour de son devis et a attiré son attention sur la difficulté à vendre les véhicules, sans carte grise, ni clé. Le conseil de M. [V], reprochant à l'étude d'huissier de justice et à M. [O] un manquement à leur obligation de conseil pour défaut d'avertissement du créancier de la disproportion entre les frais engendrés par la procédure d'exécution et la créance à recouvrer, a saisi la chambre départementale des huissiers de justice par courrier du 13 décembre 2018, laquelle a indiqué ne pas avoir constaté de manquements par lettre du 11 février 2019. C'est dans ces circonstances que M. [V] a, par acte du 7 octobre 2021, assigné devant le tribunal de grande instance d'Evry M. [O] et la Scp [O]-Lesueur en responsabilité civile professionnelle. Par jugement rendu le 28 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Evry : - condamné in solidum la Scp [O]-Lesueur et M. [O] à payer à M. [V] la somme de 20 544 euros de dommages et intérêts, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes, - condamné in solidum la Scp [O]-Lesueur et M. [O] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum la Scp [O]-Lesueur et M. [O] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 8 juillet 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 avril 2024, M. [S] [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [O], - infirmer le jugement en ce qu'il ne l'a pas indemnisé de l'intégralité de son préjudice, statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [O] et la Scp [O]-Lesueur à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice, décomposé comme suit : - 7 895,42 euros au titre des frais inutilement exposés pour assurer la validité de la saisie inefficace, - 33 172,51 euros au titre du coût restant à sa charge à l'issue de la vente aux enchères, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum M. [O] et la Scp [O]-Lesueur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance, y ajoutant, - condamner solidairement M. [O] et la Scp [O]-Lesueur à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - débouter M. [O] et la Scp [O]-Lesueur de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes à son encontre. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 mai 2024, M. [G] [O] et la Scp [O]-Lesueur (la Scp) demandent à la cour de : - déclarer mal fondé M. [V] en son appel à toutes fins qu'il comporte, - l'en débouter, - juger que la saisie des véhicules pratiquée le 24 mars 2016 n'était ni disproportionnée, ni inutile, - juger que les véhicules auraient pu être vendus en 2016, - juger que M. [V] reconnaît qu'il a préféré ne pas vendre les véhicules en 2016, privilégiant une saisie des rémunérations, - juger que l'autorisation de les vendre n'a été donnée que le 6 juin 2018, - juger encore qu'ils ont tenté de trouver une solution pour mettre un terme aux frais de gardiennage, que M. [V] a refusée en toute connaissance de cause, - juger que M. [V] est à l'origine de la situation qu'il décrit, qu'il en porte l'entière responsabilité et doit en assumer seul les conséquences, - juger qu'en effet, par ses choix fautifs, il a concouru aux préjudices qu'il revendique aujourd'hui et qu'il est mal fondé à venir en solliciter la réparation à leur encontre, en conséquence, - les recevoir en leur appel incident, - les en déclarer fondés et, y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a cru devoir retenir leur responsabilité et les a condamnés à payer à M. [V] la somme de 20 544 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, subsidiairement, si par impossible la cour estimait néanmoins devoir retenir leur responsabilité, - juger que par ses propres fautes, M. [V] a concouru a minima au préjudice qu'il revendique, - juger en effet qu'à compter du 18 juin 2018, M. [V] avait connaissance des frais de gardiennage et qu'il a pris par la suite le risque en connaissance de cause de ne pas autoriser la vente des véhicules afin de faire cesser l'accroissement inévitable des frais de gardiennage, - débouter M. [V] de ses demandes de condamnation à lui régler les sommes de 7 895,42 euros au titre des frais qui aurait été inutilement exposés pour assurer la validité de la saisie qui n'a pas été inefficace et de 33 172,51 euros au titre du prétendu coût resté à sa charge à l'issue de la vente aux enchères, - confirmer ainsi le jugement rendu en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à M. [V] la somme de 20 544 euros à titre de dommages et intérêts et les a déboutés du surplus de leurs demandes, sauf en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, - condamner M. [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024. La cour a invité les parties à déposer une note en délibéré s'agissant de la question de la perte de chance éventuelle au titre de la mise en oeuvre de la responsabilité de l'huissier de justice pour manquement à son devoir de conseil. Les parties ont chacune déposé une note en délibéré les 10 et 11 juillet 2024. SUR CE Sur la responsabilité : - Sur la faute : Le tribunal a retenu un manquement de l'huissier de justice à son devoir de conseil en ce que : - par courrier du 19 mars 2014, l'huissier de justice a informé M. [V] de l'option, à la suite de l'obtention d'un titre exécutoire et du concours de la force publique, entre la possibilité de séquestrer les biens sur place et celle de procéder à leur enlèvement pour stockage auprès de la société de gardiennage, - ce courrier a cependant été adressé deux ans avant la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion et l'immobilisation effective des véhicules entreposés dans les boxes appartenant à M. [V] et ce, sans que M. [O] justifie l'envoi d'un courrier actualisé contenant notamment les coordonnées de la société Gade qu'il a sollicitée pour procéder à l'enlèvement des véhicules, - si la saisie des véhicules ne pouvait être qualifiée d'inutile, son efficacité était nécessairement conditionnée à la rapidité de leur mise en vente aux enchères compte tenu de l'importance des frais engendrés par leur gardiennage, - l'huissier de justice n'a pas, avant l'envoi de son courrier du 9 mai 2019, mis en garde son mandant, M. [V], sur les conséquences du choix de reporter la vente aux enchères publiques quant aux frais de gardiennage ni sur les risques de dévalorisation de la valeur vénale des véhicules alors qu'il avait connaissance du fort risque d'insolvabilité du débiteur pour assurer la prise en charge de ces frais compte tenu de l'échec des autres mesures d'exécution forcée engagées entre 2014 et 2018, - en effet, dans son courrier du 6 décembre 2016, M. [O] a informé le conseil de M. [V] sur les frais d'huissier de justice mais sans attirer son attention ni celle de son mandant sur les frais de gardiennage, ne s'étant enquis de cette question que par courrier du 18 juin 2018 et après relance dudit conseil, et n'a pas alerté M. [V] avant le courrier du 9 mai 2019 sur la disproportion entre les frais, d'environ 23 809,07 euros hors frais de vente aux enchères, et le prix susceptible d'être perçu au titre de la vente desvéhicules oscillant entre 6 000 et 8 000 euros, - l'huissier de justice n'a ainsi pas suffisamment informé son mandant de la nécessité de procéder rapidement à une vente aux enchères publiques compte tenu des frais consécutifs à la saisie des véhicules et à la mise en gardiennage, et du risque engendré par le report régulier de la mise en vente aux enchères de ne pas pouvoir couvrir l'ensemble des frais liés à l'exécution de son titre exécutoire. M. [V] fait valoir que l'huissier de justice a manqué à son obligation d'information, son devoir de conseil et son obligation d'assurer l'efficacité des actes en ce que : - il ne l'a pas informé des frais de gardiennage de la société Gade mandatée par ses soins, ni au moment de la mise en oeuvre de la saisie, ni à l'occasion de l'offre de rachat, ni dans son décompte de la dette du débiteur du 16 décembre 2016 alors que ces frais s'élevaient déjà à 7986,48 euros, ni lorsqu'il lui a demandé de suspendre les mesures d'exécution dans l'attente des décisions des juges d'exécution en première instance et appel, cette information ne lui ayant été fournie que le 18 juin 2018, deux ans après la saisie, et seul le successeur de M. [O] l'ayant informé de l'intégralité des frais de gardiennage depuis la saisie du 24 mars 2016 par courrier du 14 septembre 2021, - il ne l'a pas mis en garde sur la faible valeur des véhicules avant le 2 juillet 2018, - il ne l'a pas conseillé sur l'opportunité de la proposition de rachat amiable en avril 2016 à l'aune des économies de frais de gardiennage qui auraient pu être faites, - il ne l'a pas alerté sur l'erreur de surseoir aux poursuites qu'il allègue, - informé de la faible valeur des véhicules au moment de l'expulsion, l'huissier de justice n'aurait pas dû lui conseiller de procéder à une saisie manifestement disproportionnée au regard du montant de la créance détenue à l'encontre de M. [R], ni y procéder en application des dispositions de l'article L.122-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et aurait dû l'alerter sur l'inutilité de cette mesure compte tenu du coût élevé des frais de gardiennage d'environ 770 euros par mois pour les 4 véhicules, - il lui a tardivement conseillé de vendre les véhicules une fois qu'il s'est inquiété des frais de gardiennage. Les intimés répliquent que : - la saisie avec enlèvement des véhicules le 24 mars 2016 n'était ni disproportionnée, ni inutile, ni vouée à l'échec et il ne peut être valablement reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir anticipé que le débiteur allait multiplier les procédures pour s'opposer à la saisie, ni de ne pas avoir eu connaissance de 'la faible valeur vénale des véhicules' à l'époque, - M. [V], assisté de son conseil, ne s'est pas soucié des tarifs de la société Gade, alors qu'il lui était loisible de les demander et n'a interrogé l'huissier de justice que le 6 juin 2018, - l'huissier de justice a vainement proposé à M. [V] de négocier avec la société Gade le 11 avril 2017, puis a attiré son attention sur les frais de gardiennage et sur la valeur des véhicules par courier du 27 avril 2019 et a insisté sur la nécessité de procéder rapidement à la vente, par courrier du 9 mai 2019, - l'huissier de justice ne pouvait proposer aucune autre solution alternative à M. [V] ne souhaitant pas vendre les véhicules saisis aux enchères publiques, - la saisie est devenue inutile en raison de la volonté de M. [V], assisté d'un conseil, qui a fait le choix de ne pas poursuivre la vente des véhicules bien que le débiteur ait multiplié des recours non suspensifs et qui a préféré envisager une procédure de saisie des rémunérations le 16 décembre 2016 alors que les véhicules étaient saisis depuis mars 2016, générant des frais de gardiennage que l'appelant ne pouvait ignorer, ce dernier ne lui donnant pour instruction de procéder à la vente des véhicules que le 7 juin 2018, alors qu'ayant refusé la proposition amiable d'achat, la vente aux enchères aurait pu avoir lieu en 2016, - la faute de l'huissier de justice n'est donc pas caractérisée mais exclue en raison de la faute de M. [V] et à défaut, il y a lieu d'ordonner un partage de responsabilité. La responsabilité de l'huissier de justice, qui est de droit commun, nécessite la démonstration d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice. Ainsi que l'a jugé le tribunal, la saisie des véhicules avec enlèvement et immobilisation sous la garde de la société Gade -dont les coordonnées sont effectivement mentionnées- selon le procès-verbal du 24 mars 2016, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2015 condamnant M. [R] à payer à M. [V] une somme de 5 940 euros, lequel paiement devait venir en compensation avec la créance de M. [R] de 1 190 euros, n'était ni disproportionnée, ni inutile au moment où elle a été réalisée. En revanche, seule la vente rapide des véhicules pouvait se révéler efficace et conforme aux intérêts de son client au regard du risque de perte de valeur des véhicules saisis et des frais croissants et conséquents de gardiennage des véhicules occasionnés. L'huissier de justice a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'information en n'informant pas M. [O] dès la saisie des véhicules le 24 mars 2016, puis à l'occasion de la proposition d'achat du 12 avril 2016 et de la suspension de la procédure d'exécution forcée, de l'importance des frais de gardiennage encourus et en ne le mettant pas en garde sur la nécessité de procéder rapidement à la vente des véhicules saisis au regard du risque de leur perte de valeur et du risque de disproportion entre de tels frais engagés, restant à charge du créancier en cas d'insolvabilité du débiteur, et le montant de la créance de M. [V]. L'huissier de justice a informé tardivement M. [V] du montant des frais de gardiennage par courrier du 18 juin 2018, à raison de 5 136 euros par véhicule à cette date et ce, toujours sans attirer son attention sur la nécessité de mettre fin à cette mesure, le cas échéant en procédant à la vente forcée immédiate des véhicules, alors qu'il relève dans son courrier l'échec des mesures d'exécution forcée engagées contre le débiteur, insolvable. Les courriers tardifs du 27 avril 2019 et 9 mai 2019 dont les intimés se prévalent, contenant pour le premier la seule information des frais d'huissier de justice, à l'exclusion du montant actualisé des frais de gardiennage, et pour le second, le conseil de procéder sans délai à la vente sont insuffisants à établir que l'huissier de justice a correctement rempli son obligation d'information et son devoir de conseil. L'huissier de justice étant tenu d'informer le créancier des frais de gardiennage encourus, fait vainement grief à ce dernier de ne pas s'être renseigné à ce titre. La circonstance que M. [V] ait engagé diverses procédures à l'égard de son débiteur et tardé à donner pour instruction de procéder à la vente par adjudication des véhicules est impropre à exonérer l'huissier de justice de sa faute et doit être appréciée au titre du lien de causalité et du préjudice. La faute de l'huissier de justice est donc caractérisée. - Sur le lien de causalité et le préjudice : Le tribunal a : - rejeté la demande de mettre fin à la saisie engagée sur le fondement d'un titre exécutoire aux motifs que les décisions relatives aux mesures d'exécution forcée incombent au créancier et non pas à l'huissier de justice en charge du recouvrement de la créance, - évalué le préjudice de M. [V] à la somme de 20 544 euros correspondant à la partie des frais futurs arrêtés au 18 juin 2018 qu'il n'aurait pas eu à supporter s'il avait éte pleinement conseillé et informé, en retenant qu'informé à compter de cette date de l'existence de frais de gardiennage s'élevant alors à 5 136 euros par véhicule, il a pris le risque en connaissance de cause de ne pas autoriser immédiatement la vente aux enchères afin de faire cesser immédiatement l'accroissement inévitable des frais de gardiennage, - débouté M. [V] de sa demande au titre des frais d'avocat et d'huissier de justice engagés pour les mesures de saisie et pour s'assurer de leur validité devant les juridictions, frais non vainement exposés. L'appelant fait valoir que : - s'il avait été informé de l'ensemble des frais avant que les saisies soient pratiquées, il n'aurait pas fait le choix de saisir les véhicules, la dette initiale de M. [R] s'élevant à 4 750 euros, mais celui d'expulser les box tout en laissant les véhicules sur place pour que M. [R] les récupère, - aucun partage de responsabilité ne saurait lui être opposé, n'ayant commis aucune faute -le tribunal ayant à tort mis à sa charge une obligation de minimiser son dommage lequel était déjà réalisé en 2018-, et l'absence totale de conseil de l'huissier de justice étant la cause exclusive de son préjudice, - son préjudice se décompose comme suit : - les frais d'huissier de justice engagés et les frais d'avocat et de débours vainement exposés pour assurer la validité des saisies inutiles, - les sommes restées à sa charge à l'issue de la vente aux enchères au regard des frais de gardiennage acquittés et de la souscription d'un crédit bancaire pour ce faire. Il précise dans sa note en délibéré que l'aléa de la décision qu'il aurait prise le 24 mars 2016, s'il avait été dûment informé et conseillé, est extrêmement faible et évalue sa perte de chance de ne pas exposer inutilement les frais de gardiennage à 99%. Les intimés soutiennent que : - l'appelant est seul responsable du préjudice allégué dès lors qu'assisté de son conseil, il a reporté la vente qui aurait pu avoir lieu en 2016, n'a pas cherché à se renseigner sur les frais de gardiennage, ne s'en est jamais inquiété avant le 7 juin 2018 et a en toute connaissance de cause fait le choix d'attendre le 18 juin 2018 pour accepter la vente aux enchères et fini par subordonner son autorisation en 2019 à des conditions impossibles à réaliser, - les demandes indemnitaires sont infondées, dès lors que : - les frais de saisie n'ont pas été inutilement exposés, - les frais de justice engagés au titre de la saisie auraient pu être évités si l'appelant avait accepté la proposition amiable ou recouru aussitôt à la vente aux enchères des véhicules, - le tribunal a pertinemment retenu qu'informé le 18 juin 2018 des frais de gardiennage des véhicules et de leur accroissement, M. [V] n'avait pas procédé à la vente des véhicules afin de mettre un terme à la saisie, - ils ne sauraient être tenus au paiement des frais de gardiennage et de vente aux enchères relevant du seul choix de l'appelant. Par note en délibéré, ils contestent la perte de chance alléguée aux motifs qu'en dépit de l'information reçue le 18 juin 2018, M. [V] a en connaissance de cause attendu plus de trois ans pour procéder à la vente des véhicules. Le manquement de l'huissier de justice à son devoir de conseil ne peut donner lieu qu'à la réparation d'une perte de chance qui consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et doit être prouvée par celui qui s'en prévaut. La saisie des véhicules étant justifiée au regard de la créance de M. [V] et n'étant affectée d'aucune irrégularité, ce dernier est mal fondé à solliciter les frais d'huissier de justice engagés à ce titre, de même que les frais d'avocat et de débours exposés au regard des contestations élevées par M. [R] devant le juge de l'exécution. M. [V] n'établit aucunement que dument informé sur le montant des frais de gardiennage des véhicules saisis et de la nécessité de procéder à leur vente rapide, il aurait renoncé à la mesure de saisie avec mise en dépot auprès de la société Gade qui était conforme à ses intérêts puisqu'elle lui permettait de récupérer la pleine jouissance de ses locaux. En revanche, il aurait pu apprécier la proposition de rachat amiable des véhicules à l'aune de cette information qui ne lui a pas été fournie, et envisager différemment la date de mise en oeuvre de la procédure de vente par adjudication et ainsi ne pas être exposé inutilement au cours des frais de gardiennage après avoir refusé cette proposition de rachat. A ce titre, les intimés reprochent vainement à M. [V] d'avoir fait le choix de suspendre la procédure de saisie en cours au regard des différentes autres procédures alors engagées par son débiteur et d'avoir préféré engager une procédure de saisie des rémunérations, alors qu'il ne détenait pas les informations utiles. Il n'est pas démontré que dument informé, M. [V] aurait accepté la proposition de rachat de 1 500 euros pour trois véhicules, qui ont été évalués ultérieurement entre 1500 et 2000 euros chacun, M. [V] étant par ailleurs engagé dans diverses procédures avec son débiteur qui l'ont conduit à faire suspendre la procédure de saisie litigieuse alors en cours. Il résulte des pièces versées aux débats qu'informé par courrier des 18 juin et 2 juillet 2018 que les frais de gardiennage des véhicules s'élevaient à 5 136 euros par véhicule, et des frais d'huissier de justice engagés pour un montant arrêté à 4 573,27 euros, ainsi que de l'échec des procédures de saisie attribution et des saisies rémunérations mises en oeuvre par l'huissier de justice à l'égard du débiteur s'étant révélé insolvable, M. [V] a sollicité M. [O] afin d'obtenir une réduction des frais de gardiennage et de faire évaluer le prix de vente des véhicules saisis, estimant alors ne pas être en mesure de prendre une décision éclairée. L'huissier de justice l'a informé par courrier du 11 avril 2019 que les véhicules pouvaient être vendus entre 1 500 euros et 2000 euros chacun et que la société Gade ne se dessaisirait des véhicules que contre paiement d'un montant de 7 148 euros par véhicule. M. [V] a donné pour instruction par lettre du 7 mai 2019 de procéder à la vente des véhicules uniquement dans des conditions permettant la prise en charge de l'ensemble des frais existant et à venir, sollicitant à ce titre de connaitre le montant actualisé des frais de gardiennage et des frais de mise en vente aux enchères. Parallèlement, il a engagé des démarches aux fins d'obtention d'un prêt pour assumer le coût des frais de gardiennage, lequel ne lui a été accordé que le 2 octobre 2021. Les véhicules ont été vendus par adjudication le 1er décembre 2021, le montant des frais de gardiennage de 52 580,84 euros ayant été ramené à 31 734,44 euros sur intervention de l'huissier de justice auprès de la société Gade. Il ressort de ces éléments que bien qu'informé à compter du 18 juin 2018 du montant disproportionné des frais de gardiennage courant toujours, par rapport au montant de sa créance, et de l'insolvabilité du débiteur, puis de la faible valeur des véhicules par courrier du 11 avril 2019, M. [V] a tardé à donner pour instruction de procéder à la vente aux enchères sans délai des véhicules, sollicitant de l'huissier de justice d'obtenir la réduction des frais de gardiennage qu'il souhaitait en tout état de cause ne pas engager, puis sollicitant un emprunt pour pouvoir les assumer. Cependant, ses tergiversations quant à la date de mise en vente aux enchères, qui ne sauraient être constitutives d'une faute de sa part ainsi que l'allèguent les intimés, sont pour l'essentiel la conséquence du manque d'informations suffisantes sur l'ampleur des frais de gardiennage encourus puis effectivement engagés, sans rapport avec le montant de sa créance, et des difficultés subséquentes auxquelles il a été exposé et a tenté de remédier. Au vu de ces éléments, M. [V] justifie d'une perte de chance de ne pas exposer les frais de gardiennage et le coût du crédit restés à sa charge après la vente forcée des véhicules saisis, en lien direct et causal avec la faute de l'huissier de justice, et dont le taux doit être évalué à 70%. Il convient en conséquence de condamner in solidum les intimés à payer à l'appelant une somme de 23 221, 45 euros (33 173, 51 euros (soit 29 237,47 euros de frais de gardiennage restés à sa charge après la vente des véhicules et 3 936,04 euros du coût de crédit souscrit x 70%). Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens d'appel incombent aux intimés, partie perdante, qu'il est équitable de condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Scp [O]-Lesueur et M. [G] [O] à payer à M. [S] [V] la somme de 20 544 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant de nouveau, Condamne in solidum la Scp [O]-Lesueur et M. [G] [O] à payer à M. [S] [V] la somme de 23 221,45 euros à titre de dommages et intérêts, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne in solidum la Scp [O]-Lesueur et M. [G] [O] à payer à M. [S] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la Scp [O]-Lesueur et M. [G] [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz