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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-43.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.466

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sigma Services, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), représentée par le président de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. X... Robert, demeurant ... à Chilly-Mazarin (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sigma Services, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1993), M. X..., engagé le 8 avril 1980 par la société Sigma Services en qualité de chef d'agence et promu en janvier 1983 chef de région, a été licencié le 8 décembre 1989 ; Attendu que la société Sigma Services fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon les moyens, que, d'une part, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de la seule omission de consultation du médecin du travail sans rechercher si l'inaptitude à l'emploi et l'impossibilité de reclassement, non contestées par le salarié, ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors que, d'autre part, le salarié dont le contrat est rompu pour cause d'inaptitude physique ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'est pas en mesure d'exécuter ; qu'en l'espèce, le contrat de M. X... a été rompu par suite de l'inaptitude physique à occuper son poste et impossibilité de reclassement ; que dès lors, en condamnant la société Sigma à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas demandé l'avis au médecin du travail sur l'aptitude physique du salarié et ses propositions éventuelles quant à l'emploi de ce dernier, a, sans encourir les griefs des moyens, retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'inobservation du délai-congé ouvrait droit au paiement d'une indemnité compensatrice ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sigma Services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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