Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03708 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJPY
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 février 2015 - tribunal de grande instance de SENS - RG n° 13/00235
APPELANTE
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
INTIMES
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
S.A.R.L. MTS 21, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'a pas constitué avocat- signification de la déclaration d'appel à personne morale le 04 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
-réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 juin 2024 et prorogé au 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Selon conditions particulières signées n°20050309907, le 31 mai 2003 à effet au 17 juillet 2003, Monsieur [F] [D] a souscrit auprès de la Caisse du Crédit Agricole de Champagne Bourgogne un contrat d'assurance habitation pour son domicile et une convention de protection juridique Pacifica.
Aux termes des conditions générales de ce contrat, sont notamment garanties la réparation des dommages matériels subis par les biens assurés, provoqués par un accident visé par la loi n°2003-699 relative à l'état de catastrophe technologique, ainsi que la perte financière réelle résultant de l'impossibilité d'utiliser temporairement, à la suite d'un sinistre garanti, tout ou partie des locaux assurés dont l'assuré avait la jouissance au jour du sinistre, pendant la durée des travaux fixée à dire d'expert dans la limite de 2 ans.
Le 25 mai 2009 Monsieur [D] a déclaré au service Multi Assistance Pacifica un sinistre lié à la chute de grêle ayant endommagé les plaques de polycarbonate, les vitres de la véranda et les vitres armées de la toiture du logement assuré situé [Adresse 1] [Localité 6].
Le cabinet Polyexpert de [Localité 7], missionné par l'assureur pour constater les dommages, a mis en évidence le percement de la toiture en polycarbonate de la véranda de l'entrée et des vitrages cassés au niveau du grand volume arrière de la verrière comme étant à l'origine d'infiltrations.
Les travaux de réfection ont été effectués par la société MTS 21 pour remplacer les éléments endommagés, après accord donné par l'expert mandaté par la société Pacifica à hauteur de la somme de 5 089,69 euros soit 5 369,62 euros TTC.
Le dossier a été clôturé le 27 janvier 2010.
Invoquant des désordres d'infiltrations consécutifs aux travaux mis en 'uvre par la société MTS 21 Monsieur [D] a formé une réclamation auprès de l'assureur Pacifica le 24 septembre 2010.
Monsieur [D] a également sollicité la désignation d'un expert dans le cadre de la garantie protection Juridique et la société Pacifica a mandaté le cabinet Eurexo-Pj pour constater les désordres le 1er avril 2011.
Le rapport en date du 4 avril 2011 a constaté dans la véranda de l'entrée, d'une emprise au sol de 2,86m x 2,23 m, des infiltrations en points bas de la toiture affectant les plaques de polycarbonate avec des traces de coulures constatées sur plusieurs traverses en bois, la défectuosité du raccord d'étanchéité en bas de toiture outre la détérioration de bouquets en rotin et d'une table basse en rotin. Il conclut que « la société MST 21 n'a pas pris soin de revérifier l'étanchéité des raccordements au droit des pannes faîtières et en bas de pente au droit du chéneau, lors du remplacement de l'ensemble des plaques de polycarbonate (7 éléments au total). » Il préconise « de reprendre la pose des panneaux en polycarbonate en prenant soin d'assurer une étanchéité parfaite tant au droit des pannes faîtières au niveau des raccordements des plaques qu'au niveau de l'égout en raccordement sur le chéneau. » Il estime le montant des dommages à dire d'expert à 5 000 euros et, à défaut de réclamation élevée par l'assuré pour le mobilier détérioré, en laisse l'appréciation à la société Pacifica.
A la requête de Monsieur [D], par Ordonnance du 3 novembre 2011, le Juge des Référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [K], lequel a déposé son rapport le 6 juillet 2012.
Il constate des erreurs de découpe en longueur et en largeur de certaines plaques de polycarbonate lesquelles nécessitaient des découpes dites en « pointe de diamant » avec précision, des raccords d'étanchéité à la jonction des plaques et des profilés aluminium totalement défectueux y compris le raccord d'étanchéité au bas de la toiture au droit du chéneau.
L'expert judiciaire conclut que les travaux ont été réalisés de manière générale sans précision ni respect des règles techniques des DTU, que la réalisation défectueuse compromet sérieusement la solidité et la destination de la véranda et préconise le remplacement de la toiture véranda en déconstruction/reconstruction sans récupération, estimant le coût des travaux de reprise à la somme de 9 200 euros TTC sur la base des devis établis respectivement le 20 mai 2011 par la société Genies à hauteur de 8 545,60 euros TTC et le 7 juin 2011 par la société Guilleminot à hauteur de 9 167,95 euros TTC outre l'actualisation sur la base de l'indice Insee du coût de la construction sous réserve d'éventuels travaux complémentaires imprévus lors du démontage/remontage de la toiture. Il souligne l'urgence de la mise en 'uvre des reprises compte tenu de l'état de la toiture et, en réponse aux dires des parties, souligne que si l'utilisation de la véranda reste possible, le trouble de jouissance reste à évaluer par le tribunal.
Par exploit délivré le 19 février 2013 Monsieur [D] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Sens aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de la SARL MTS 21 et de la société d'assurance Pacifica en paiement des sommes de :
- 9 200 euros au titre des travaux de remplacement de la toiture de la véranda
- 500 euros au titre des travaux imprévus
- 2 174 euros au titre du remplacement des biens immobiliers
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance
- 3 000 euros au titre des frais.
Le jugement prononcé de manière réputée contradictoire à l'égard de la société Pacifica le 13 février 2015 a ainsi statué :
Homologue le rapport d'expertise de Monsieur [K]
Déclare la SARL MTS 21 responsable des désordres affectant la véranda de Monsieur [F] [D]
Dit que la SARL MTS 21 sera tenue à garantie envers Monsieur [F] [D] en raison des désordres et des malfaçons constatés sur la véranda de Monsieur [F] [D] solidairement avec la compagnie d'assurance Pacifica ;
Condamne solidairement la SARL MTS 21 et la compagnie d'assurance Pacifica à payer à Monsieur [F] [D] les sommes de :
- 9 200 euros au titre des travaux de remplacement de la toiture
- 500 euros au titre des travaux imprévus
- 1 000 euros au titre du remplacement des biens immobiliers
- 2 000 euros au titre du trouble de jouissance
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne solidairement la SARL MTS 21 et la compagnie d'assurance Pacifica à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise avec faculté de distraction au profit de Maître Laure Lichère conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Pacifica a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2022.
Par conclusions signifiées le 10 janvier 2024, la société SA Pacifica demande à la cour de :
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SENS le 13 février 2015,
DECLARER la société PACIFICA recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
HOMOLOGUÉ le rapport d'expertise de Monsieur [K]
DÉCLARÉ la SARL MTS 21 responsable des désordres affectant la véranda de Monsieur [F] [D]
DIT que la SARL MTS 21 sera tenue à garantie envers Monsieur [F] [D] en raison des désordres et des malfaçons constatés sur la véranda de Monsieur [F] [D] solidairement avec la compagnie d'assurances PACIFICA
CONDAMNÉ solidairement la SARL MTS 21 et la compagnie d'assurances PACIFICA à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 9.200 € au titre des travaux de remplacement de la toiture
CONDAMNÉ solidairement la SARL MTS 21 et la compagnie d'assurances PACIFICA à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 500 € au titre des travaux imprévus
CONDAMNÉ solidairement la SARL MTS 21 et la compagnie d'assurances PACIFICA à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1.000 € au titre du remplacement des biens mobiliers
CONDAMNÉ solidairement la SARL MTS 21 et la compagnie d'assurances PACIFICA à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2.000 € au titre des troubles de jouissance
DÉBOUTÉ la SA PACIFICA de ses demandes plus amples et contraires
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision
CONDAMNÉ solidairement la SARL MTS 21 et la compagnie d'assurances PACIFICA à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNÉ solidairement la SARL MTS 21 et la compagnie d'assurances PACIFICA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise avec faculté de distraction au profit de Maître Laure LICHERE, qui pourra procéder au recouvrement direct contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [D] et le cas échéant la Société MTS 21 de toute demande, fin et prétentions formées à l'encontre de la société PACIFICA,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société PACIFICA une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions signifiées le 12 janvier 2024 Monsieur [F] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 10, 1240 et 1792 du Code civil ;
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil en sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu l'article 1154 du Code civil en sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1343-2 du même code en sa version postérieure ;
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Déclarer la société PACIFICA irrecevable ou subsidiairement mal fondée en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes ;
L'en débouter en quelques fins qu'elles comportent ;
Déclarer Monsieur [D] recevable et bien fondé en son appel incident et, en tout état de cause, en ses demandes additionnelles ;
Confirmer le jugement du 13 février 2015 en toutes ses dispositions, avec intérêts légaux courant à compter du 19 février 2013, date de l'acte introductif d'instance, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour une année entière ;
Réformer le jugement en y ajoutant, compte tenu de l'évolution du litige :
Condamner solidairement la société PACIFICA et la société MTS 21 MAINTENANCE, TRAVAUX, SERVICE représentée par son liquidateur amiable Monsieur [L] [R], à lui payer la somme de 22.761,62 euros correspondant aux travaux complémentaires de remise en état de la véranda à effectuer, conformément aux préconisations de l'expert, du fait de l'aggravation du sinistre, outre les frais de mobilier à remplacer, ce avec intérêts de droit courant à compter du jugement du 13 février 2015, eux-mêmes étant capitalisés pour une année entière ;
Condamner la société PACIFICA à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la société PACIFICA et la société MTS 21 MAINTENANCE, TRAVAUX, SERVICE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [L] [R], aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Marie-Claude ALEXIS (Selarl ALEXIS & SAINT-ADAM), conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée au siège de la SARL MTS 21 par exploit délivré le 4 mai 2022 laquelle n'a pas constitué avocat.
Les conclusions d'appelant ont été signifiées par exploits remis à étude à Monsieur [L] [R] pris en sa qualité de gérant de la SARL MTS 21 par exploits délivrés le 5 et le 12 janvier 2024 remis à étude.
La clôture était prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La responsabilité de la société Pacifica
Le jugement, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, a retenu la responsabilité de la société MTS 21 sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et condamné solidairement celle-ci à réparer les désordres évalués à la somme de 9 200 euros TTC outre 500 euros pour les travaux imprévus, 1 000 euros pour la dégradation des biens mobiliers et 2 000 euros pour le trouble de jouissance, solidairement avec la société Pacifica à laquelle il impute une faute dans le choix de la société, dans la préconisation des travaux initiaux sur la véranda et un manquement au devoir de vigilance dans le suivi du chantier.
La société Pacifica conteste le fondement retenu par le jugement pour retenir sa responsabilité soulignant qu'elle n'est pas assureur de la responsabilité décennale de l'entreprise mais l'assureur habitation de Monsieur [D]. N'ayant consenti aucun mandat à la société MTS 21, laquelle a facturé ses prestations à Monsieur [D], elle oppose à l'intimé que sa responsabilité ne peut être engagée sur le terrain de l'article 1984 du Code civil et qu'aucun mandat apparent ne peut être valablement invoqué. Elle souligne que les désordres procèdent exclusivement d'un défaut d'exécution imputable à l'entreprise et ne trouvent leur cause ni dans les choix techniques faits par l'assureur préalablement à la réalisation des travaux ni dans un manque de diligence dans le suivi des travaux dont l'assureur n'avait pas la maîtrise. Elle conclut à la responsabilité décennale du constructeur qui prévaut sur toute autre responsabilité pour solliciter l'infirmation des chefs des préjudices dès lors que la reprise des désordres pouvait être envisagée de manière partielle, que la justification des travaux imprévus n'est pas rapportée ni le préjudice immobilier. Elle souligne le caractère manifestement excessif du préjudice de jouissance alloué alors que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur ce point. Elle conclut au rejet de la demande supplémentaire formée par Monsieur [D] à hauteur de 13 445,62 euros, que l'intimé impute à l'impossibilité d'effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire alors que celui-ci s'est abstenu pendant près de sept années de procéder à l'exécution du jugement, que l'aggravation de l'état de la véranda n'est nullement prouvé, le devis établi plus de 10 ans après l'expertise judiciaire portant sur la seule reprise de la toiture et des chéneaux complets. Elle conteste enfin la demande en paiement des intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel et argue de sa bonne foi pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Monsieur [D], au soutien de la confirmation du jugement qui a statué sur ses préjudices, rappelle que la société Pacifica est tenue de payer les dommages subis par son immeuble au vu du contrat d'assurance signé le 17 juillet 2003, en vigueur au moment du sinistre. Selon l'intimé, l'intervention de la société MTS 21 ayant eu lieu à la suite d'un sinistre garanti par la société Pacifica les désordres qui en résultent doivent être pris en charge au titre du contrat assurance habitation. Il sollicite la confirmation du jugement qui a retenu pour fonder la condamnation, non pas le fondement erroné de l'article 1984 du Code civil mais celui de l'article 1792. Il soutient que la société Pacifica lui a imposé le choix de la société MTS 21 écartant les devis que celui-ci avait fait préalablement établir par des entreprises spécialisées au motif de leur montant plus élevé et qu'elle doit répondre du mandat fautif donné à cette entreprise incompétente. Il souligne que le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société Pacifica ce qui démontre la réalité du mandat donné à l'entreprise corroboré par les conclusions mêmes de la société MTS 21 en première instance soulignant que la société Pacifica a établi le détail de l'intervention de cette entreprise dont la carte de visite révèle toutefois l'absence de spécialité dans le domaine des vérandas et de la vitrerie ce que confirme l'expert judiciaire en relevant les fautes grossières imputables à celle-ci. En tout état de cause il soutient que la société Pacifica peut également être condamnée sur le fondement du mandant apparent en l'absence d'écrits et souligne les justifications apportées à l'appui de chacune de ses demandes. A l'appui de son appel incident, il observe avoir conclu dès le 26 juillet 2022 la société Pacifica ayant omis de répondre à ces conclusions et soutient que n'ayant reçu que très récemment les sommes auxquelles les sociétés Pacifica et MTS 21 étaient tenues, le préjudice a continué à s'aggraver de sorte qu'il a dû faire appel à une entreprise spécialisée qui a fixé à la somme de 27 310,26 euros le montant des réparations nécessaires. Il affirme enfin être fondé à solliciter le paiement des intérêts courants à compter de l'assignation, au visa de l'article 566 du Code de procédure civile et excipe du comportement abusif de la société Pacifica qui a refusé en dépit de ses demandes réitérées de verser aux débats le contrat d'assurance et le devis accepté de la société MTS 21 violant l'article 10 du Code civil qui lui impose de participer à la manifestation de la vérité.
Réponse de la cour
Il sera liminairement observé, au rappel des dispositions de l'article 954 alinéa 5 du Code de Procédure civile selon lequel la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, que la cour n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevé par Monsieur [D], de sorte il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
1-1Au titre de l'article 1792 du Code civil
Monsieur [D] recherche la responsabilité de la société Pacifica, en premier lieu sur le fondement des articles et 1792 du Code civil.
La société Pacifica intervient en qualité d'assureur des dommages matériels causés par le fait de la grêle (page 15 des conditions générales) au titre de la police n°2050309907 Multi Risques Habitation souscrite par Monsieur [D] à effet au 17 juillet 2023, concernant le logement de la famille situé [Adresse 1] [Localité 6].
Selon les dispositions de l'article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L'assurance obligatoire instaurée par ce texte concerne exclusivement les rapports entre le maître d'ouvrage, ou son acquéreur, et les constructeurs, ou réputés tels au sens de l'article 1792-1 du Code civil or, la société Pacifica intervient en qualité d'assureur de l'habitation de Monsieur [D] au titre des responsabilités encourues du chef de sa qualité de propriétaire de son habitation et des dommages subis par son habitation dont la cause trouve son origine dans la survenance des évènements garantis dans les termes du contrat.
La société Pacifica n'intervient donc pas et ne peut être recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité encourue par un constructeur du fait des dommages relevant de la garantie obligatoire instaurée par les dispositions de la loi du 4 janvier 1978, la société MTS 21, n'étant pas son assurée.
En outre aucun élément ne vient au soutien de la qualité de maître d'ouvrage de la société Pacifica à l'égard des travaux engagés par la société MTS 21 celle-ci affirmant, sans être utilement contredite par Monsieur [D], avoir indemnisé les dommages sur la base d'un devis validé par l'expert de l'assurance, laissant ainsi à son assuré la maîtrise exclusive de l'ouvrage ce qui résulte au demeurant du procès-verbal de réception signé sans réserve le 16 décembre 2009 par Monsieur [D].
Enfin les conditions générales en page 22, excluent de manière claire en caractères gras la couverture des dommages relevant de l'assurance de construction obligatoire issue de la loi du 4 janvier 1978.
C'est donc à tort que le jugement a retenu comme fondement pour condamner la société Pacifica solidairement avec la société MTS 21, l'article 1792 du Code civil, inapplicable au cas d'espèce.
1-2 Au titre de l'article 1240 du Code civil, dans sa version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016.
Cet article dont la version précitée est seule applicable au litige, porte sur la validité du paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession d'une créance. Cet article, sans lien avec la mise en cause de la responsabilité de l'assureur, ne peut servir au soutien des demandes indemnitaires de Monsieur [D] qui supposent alternativement, la démonstration d'un manquement de l'assureur aux obligations d'information et de conseil requises à l'appui de la garantie souscrite et/ou celle d'un fait fautif extérieur au contrat imputable à l'assureur au sens des dispositions de de l'article 1382 du Code civil dans sa version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016, qui soit directement à l'origine du dommage invoqué par l'assuré.
1-3 Au titre du mandat apparent
Monsieur [D] tout en sollicitant la confirmation du jugement qui a substitué « le fondement erroné de l'article 1984 du Code civil » relatif au mandat à celui de l'article 1792 invoque « en tout état de cause » et sans le développer le moyen tenant au mandat apparent lequel ne peut se déduire ni du fait de l'appartenance de la société MTS 21 au réseau agréé par l'assureur ni du versement de l'indemnité due au titre de la police d'assurance à l'assuré.
Ce moyen ne saurait donc être retenu.
1-4 Au titre du devoir d'information et de conseil
La responsabilité contractuelle de l'assureur peut être mise en cause au titre de son devoir d'information et de conseil, pour les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, sur les fondements des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil selon lesquels :
- article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
- article 1135 du Code civil : « Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».
- article 1147 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution toute les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il en résulte l'obligation pour l'assureur de proposer une indemnisation de nature à assureur l'effectivité de la réparation du préjudice couverte par la garantie.
Aux termes des conditions générales de la police souscrite, en première page, la société Pacifica s'engage : à « couvrir l'habitation et son contenu contre le bris de glace, à une prise en charge des déclarations de sinistres 24 heures /24 7 jours /7 par une plate-forme téléphonique dédiée, à faire bénéficier l'assuré en cas de sinistre de mesures d'intervention rapide et à faciliter la vie au quotidien grâce à un réseau d'artisans pouvant intervenir chez l'assuré, même en l'absence sinistre, les travaux étant garantis 3 à 6 mois ».
Il résulte des mentions du procès-verbal de réception du 16 décembre 2009 que la Sarl MTS 21 est intervenue en qualité de membre du réseau assistance de la société Pacifica, cette mention apparaissant en gros titre sous les références du sinistre mentionnant celle-ci comme compagnie gestionnaire du sinistre.
Si le devis de la société MTS 21 n'est pas produit, la facture détaillée du 20 décembre 2009 établie au nom de Monsieur et Madame [D] produite par l'appelante, mentionne la référence du dossier Multi Assistance, le code prestataire de l'entreprise, la référence du sinistre et la société Pacifica en qualité d'intervenante.
Le coût des travaux de reprise pour la véranda est détaillé dans la facture, il inclut la fourniture et la pose des 6 plaques de polycarbonate, la fourniture et la pose de 6ml de profil aluminium, un double vitrage de 4 mm, une glace de 8 mm en remplacement de 6 vitres à petites mailles de 1 800 x 830, une mise en 'uvre à la nacelle dont la location est requise pour une hauteur de 15 m.
Ces travaux ont été avalisés par l'expert amiable mandaté par la société Pacifica le cabinet Eurexo-Pj qui a constaté les désordres le 1er avril 2011 et leur montant, facturé à hauteur de 5 369,63 euros TTC, correspond au chiffrage que l'expert a estimé à hauteur de 5 000 euros.
L'expert judiciaire n'a remis en cause ni dans ses constatations, ni dans ses conclusions la pertinence des travaux préconisés par la société MTS 21 relevant dans son rapport du 6 juillet 2012 la même cause des désordres imputables à des défauts d'exécution de la société MTS 21 relativement aux découpes de polycarbonate et à la mise en 'uvre des joints d'étanchéité les montants des deux devis sensiblement plus élevés, visant les mêmes travaux de reprise soit pour le devis de la société Genies du 20 mai 2011 : 8 545,60 euros TTC et le devis de la société Guillemot du 7 juin 2021 : 9 167,95 euros TTC.
La société Pacifica qui a versé l'indemnité correspondant à la réalisation des travaux de nature à permettre l'effectivité des réparations objet de la mise en oeuvre de la garantie souscrite par Monsieur [D], dont la pertinence des préconisations et le montant avait été vérifiés par le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur et n'ont pas été remises en cause postérieurement par l'expert judciaire, n'a donc pas manqué à son obligation contractuelle cependant que les désordres ne peuvent être imputés à la société Pacifica puisque leur cause réside exclusivement dans des défauts d'exécution imputables à la société MTS 21.
Monsieur [D], sur infirmation du jugement sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Pacifica.
2- Sur l'appel incident formé par Monsieur [D] à l'encontre de la SARL MTS 21
Monsieur [D] fait valoir dans le cadre de son appel incident que son préjudice s'est aggravé n'ayant reçu que très récemment les sommes auxquelles les sociétés PACIFICA et MTS 21 ont été condamnées à titre principal, le préjudice ayant été fixé par une entreprise spécialisée à la somme de 27.310,26 euros correspondant au montant des réparations désormais nécessaires. (pièces n°9 et 17)
La société Pacifica oppose que Monsieur [F] [D] ne saurait être en mesure de former appel incident dès lors que l'ensemble des chefs de jugement ont déjà été déférés à la Cour par la compagnie PACIFICA et qu'il en demande expressément la confirmation. Pour faire échec à la demande en paiement au titre des travaux supplémentaires, la société Pacifica fait valoir que Monsieur [F] [D] s'est abstenu, pendant plus de sept années, de procéder à la signification du jugement afin de pouvoir mettre en 'uvre des mesures d'exécution forcée, que les motifs qu'il invoque pour expliquer ce retard, à savoir qu'il pensait que cette signification avait été opérée par son précédent Conseil, ne permettent aucunement de justifier un délai de sept années dont il ne semble ne s'être nullement inquiété avant de poursuivre l'exécution et qu'en tout état de cause la preuve de l'aggravation du préjudice n'est pas rapportée.
Réponse de la cour
En application des articles 548 et 549 du Code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
Selon les dispositions de l'article 561 du Code de procédure civile : « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
Selon les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Monsieur [D] a formé par voie de conclusions signifiées le 26 juillet 2022, dans le délai prévu par l'article 909 précité, son appel incident tendant à la condamnation de la société Pacifica au paiement d'une somme complémentaire correspondant à l'aggravation invoquée de son préjudice, postérieurement au jugement, demande recevable au sens de l'article 566 du Code de procédure civile puisqu'elle est la conséquence des prétentions soumises au premier juge régulièrement dévolues à la cour.
Monsieur [D] produit en pièce n°9 une devis de travaux de reprise de la toiture et des chéneaux dont il infère une demande de de 22.761,62 euros correspondant aux travaux complémentaires de remise en état de la véranda à effectuer outre les frais de mobilier à remplacer.
Ce devis ne fait pas mention d'une aggravation des désordres au regard des travaux retenus par l'expert judicaire et n'est corroboré par aucune pièce, notamment un constat d'huissier et/ou avis technique d'un homme de l'art, faisant la preuve de l'aggravation des dommages depuis l'expertise judiciaire.
Monsieur [D] sera donc débouté de son appel incident à l'encontre de la société MTS 21.
3- Les frais irrépétibles et les dépens.
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement qui a statué sur les dépens et les frais irrépétibles à l'encontre de la société Pacifica.
La société Pacifica et Monsieur [D] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La société MTS 21 sera condamnée aux entiers dépens exposés en première instance et en appel en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les dispositions de l'article 954 alinéa 5 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le moyen soulevé par Monsieur [F] [D] tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Pacifica ;
DECLARE Monsieur [F] [D] recevable en son appel incident ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Pacifica ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de la société Pacifica ;
DEBOUTE la société Pacifica et Monsieur [F] [D] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de son appel incident à l'encontre de la société MTS 21;
CONDAMNE la société MTS 21 aux entiers dépens.
La greffière, La présidente de chambre,