Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., demeurant précédemment ... et actuellement Chemin du Trécol la Para 250, 04180 Villeneuve,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sera Sovatem,
2 / du CGEA-AGS d'Amiens, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a constitué avec son frère, désigné comme gérant, une société Sera, dont elle détenait 600 des 1 210 parts composant le capital social ; que la totalité des parts sociales a été cédée en février 1991 à une société Sovatem ; qu'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à l'égard de la société Sovatem, a été étendue le 21 mai 1992 à la société Sera ; que Mme Y... ayant invoqué le bénéfice d'un contrat de travail conclu en 1977 avec la société Sera pour l'exercice des fonctions de chef comptable, le liquidateur judiciaire a refusé de la licencier le 25 juin 1992, aux motifs qu'étant en longue maladie depuis le mois de mai 1990, elle n'avait pas été reprise par la société Sovatem, puis qu'elle était gérante de fait de la société Sera ; que Mme Y... a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, dirigées contre le liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le paiement irrégulier de ses salaires démontrait une absence de contrôle de l'employeur sur la tenue des comptes de la salariée et révélait de la part de cette dernière un comportement plus conforme à celui d'une associée soucieuse du devenir de la société dans laquelle elle avait des intérêts, que le fait que Mme Y... n'ait pas été remplacée dans ses fonctions pendant sa maladie prouvait que le travail réel qu'elle effectuait ne l'était pas dans les conditions d'un travail salarié, que l'activité de Mme Y... ressortait plus de la cogestion de fait avec son frère, qu'elle s'occupait de la partie comptable et administrative de la gestion de l'entreprise et qu'un engagement de caution personnel d'une dette sociale et une intervention auprès de l'administration fiscale permettaient de dire qu'en réalité le frère et la soeur s'occupaient ensemble de la gestion de la société qu'ils avaient créée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une immixtion de Mme Y... dans la gestion sociale, alors qu'elle constatait par ailleurs que la salariée, qui invoquait tant le registre des entrées et sorties du personnel que des bulletins de paie, se prévalait d'un contrat de travail apparent lui conférant la qualité de chef du service comptable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., ès qualités, et le CGEA AGS d'Amiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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