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Tribunal Administratif de Marseille, 19 février 2025. 2208562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208562

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A par une décision du 6 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité le 4 mars 2022 l'introduction en France de son épouse, une compatriote, au titre du regroupement familial. Par une décision du 8 août 2022, dont M. A demande au tribunal l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. 2. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'État versera 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La rapporteure, Signé C. Simeray Le président, Signé P-Y. GonneauLe greffier, Signé L. Bardoux-Jarrin La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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