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Cour d'appel, 10 septembre 2008. 06/00671

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00671

Date de décision :

10 septembre 2008

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Texte intégral

RG N° 07/01442 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2008 Appel d'une décision (N° RG 06/00671) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 02 avril 2007 suivant déclaration d'appel du 16 Avril 2007 APPELANTE : La S.A. EURIWARE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Tri-Plan Savoie Technolac - B.P. 255 73375 LE BOURGEY DU LAC Représentée par Me Aurélien WULVERYCK (avocat au barreau de PARIS) INTIMES : Monsieur Alban X... ... 38000 GRENOBLE Comparant et assisté par Me Charles-Albert ENNEDAM (avocat au barreau de GRENOBLE) L'ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE 36 rue Raoul Follereau 42300 ROANNE Non comparante et ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2008. L'arrêt a été rendu le 10 Septembre 2008. Par contrat de travail temporaire , Monsieur X... est entré au service de la Société EURIWARE le 17 janvier 2001 en qualité de technicien informatique. Ce contrat a été prorogé jusqu'au 31 mai 2001. Puis Monsieur X... a poursuivi son activité au sein de la Société EURIWARE, de sorte qu'une relation à durée indéterminée s'est nouée avec cette Société. **** Monsieur X... a effectué une mission à Voiron puis au sein de la Société ATRAL. La Société a ensuite proposé une mission en Ardèche - à GUILHERAND-GRANGES - . Monsieur X... a refusé. Le 20 septembre 2005, Monsieur X... a été licencié. **** Par jugement du 2 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la Société EURIWARE à payer à Monsieur X... 15.000 € à titre de dommages-intérêts et 700 € en application de l'article 700 du code de Procédure Civile. **** La Société EURIWARE qui a relevé appel demande de débouter Monsieur X... . Elle réclame 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile. Elle expose que : - intervenant dans le domaine du conseil et des services informatiques, elle a notamment pour métier l'infogérance évolutive (qui consiste à confier tout ou partie de son informatique à un prestataire mais une clause de réversibilité permet au client de reprendre son informatique ou de la confier à un autre prestataire). - la Société ATRAL a rompu le contrat le liant à l'appelante, à effet au 1er juillet 2005. La Société ATRAL n'a pas accepté d'embaucher Monsieur X.... - elle devait trouver une autre affectation à Monsieur X.... - l'affectation en Ardèche ne changeait ni les fonctions, ni la classification ni la rémunération de Monsieur X... . Au contraire des aménagements financiers lui avaient été consentis (repas, trajets, hôtel). - la proposition lui a été faite le 12 juillet 2005, la mission chez le client devant débuter le 8 septembre 2005, il n'y a pas eu de précipitation. - Monsieur X... a invoqué des raisons familiales mais n'en a pas justifié. - la mission ne devait durer que 4 mois. Monsieur X... sollicite 37.026,72 € à titre de dommages-intérêts et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il expose que : - il n'y a pas eu de contrat écrit, la Société appelante ne peut se prévaloir d'une clause de mobilité. La Convention Collective Syntec n'en prévoit pas de façon systématique. - la proposition de son employeur constituait une modification de son contrat de travail : 1) lieu d'exécution du contrat : GUILHERAND-GRANGES en Ardèche 2) rémunération et indemnisation : les trajets sont indemnisés de façon insuffisante (100 € par mois, puis forfait "grand détaché" ) 3) fonctions : il travaillait au sien d'ATRAL à Crolles comme cadre et la mission en Ardèche était une mission de technicien. La proposition ne tenait pas compte de ses contraintes familiales : une concubine, 2 enfants en bas âge, un troisième à venir. - le délai de prévenance : il n'en a pas bénéficié. MOTIFS DE L'ARRET : La lettre d'engagement de Monsieur X... , datée du 1er juin 2001, précisait que si la première mission était située à Voiron, il pourrait par la suite être détaché ou muté dans tout établissement, service ou chantier de la Société ou du Groupe. L'accord d'entreprise signé au sein de la Société appelante le 14 septembre 2002 prévoit qu'en cas de "détachement" (qui correspond à un déplacement de plus de 30 jours pouvant entraîner un changement temporaire de domicile si la mission s'effectue au-delà de 75 km du lieu habituel de travail), "sauf accord entre les parties, le responsable hiérarchique de la personne concernée par un détachement doit l'informer au préalable par lettre de cette intention, dans un délai d'au moins un mois avant le début du détachement". L'accord d'entreprise précité dispose que le détachement est indemnisé selon le barème "forfait détachement" dans les conditions suivantes : pour les détachements supérieurs à trois mois, le premier mois est indemnisé aux frais réels et les suivants selon le barème "forfait détachement", la Société prend en charge deux trajets par mois. En ce qui concerne le délai de prévenance, il apparaît que la Société appelante ne l'a pas respecté. En effet, s'il n'est pas douteux que l'employeur de Monsieur X... a, après la rupture du contrat en date du 30 juin 2005 le liant à la Société ATRAL, recherché un nouveau chantier pour y affecter le salarié, il ne lui a pas adressé la lettre l'informant de la nouvelle affectation dans le délai prévu. Monsieur X... a reçu l'annonce officielle de cette affectation, après courriel du 12 juillet 2005 : il devait prendre ses fonctions le 18 juillet suivant. Le courrier lui indiquait que son ordre de mission était fait et qu'une voiture lui était réservée pour deux semaines à la gare de Grenoble. En ce qui concerne l'indemnisation des frais de détachement, la Société appelante qui se réfère à l'application du "forfait de détachement" en vigueur dans l'entreprise, ne produit aucun élément chiffré permettant de vérifier que le salarié est indemnisé de façon convenable, ne lui occasionnant, selon l'article 5 de la Convention Collective Syntec ni charge supplémentaire ni diminution de salaire. La Société EURIWARE a failli à ses obligations en ce qui concerne l'indemnisation du déplacement de Monsieur X... . En revanche, Monsieur X... n'établit pas que la nouvelle affectation constituait une rétrogradation et ne tenait pas compte de ses contraintes familiales. Les fonctions de Monsieur X... restaient comparables et l'affectation en Ardèche n'était que temporaire et située à une distance raisonnable de l'agglomération grenobloise pour permettre le maintien des liens familiaux. ***** Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Le montant des dommages-intérêts sera également confirmé, Monsieur X... ne justifiant d'aucun élément caractérisant un préjudice supérieur à celui fixé par le Premier Juge. **** L'équité commande la condamnation de la Société EURIWARE à payer à Monsieur X... 1.000 € en application de l'article 700 du code de Procédure Civile. **** PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement. Condamne la Société EURIWARE à payer à Monsieur X... 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la Société EURIWARE aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 4

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