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Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-19.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.853

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean Lutz, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit de la société Drill France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Jean Lutz, de Me Choucroy, avocat de la société Drill France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 1994), que la société Drill France (société Drill) a assigné la société Jean Lutz (société Lutz) en paiement d'une certaine somme et a demandé la désignation "d'un mandataire "à l'effet de fournir toutes précisions sur le nombre et le montant des installations Fondacord réalisées par cette société sur du matériel Drill ; que la société Lutz a conclu au débouté, niant l'existence d'un accord de collaboration; que, par arrêt devenu irrévocable en date du 23 mars 1993, la cour d'appel de Pau a dit que la société Drill et la société Lutz s'étaient soumises à un accord de collaboration dans les limites des termes du télex, envoyé le 18 décembre 1987 par la société Lutz à la société Drill, et a nommé un expert-comptable à l'effet de rechercher dans les livres et registres de la société Lutz toutes les installations d'appareils Fondacord réalisées par celle-ci sur des matériels de la société Drill depuis 1988; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a homologué le rapport d'expertise et condamné la société Lutz à payer à la société Drill la somme de 900 886 francs TTC avec les intérêts "de droit" à compter du prononcé de l'arrêt rendu le 23 mars 1993 ; Attendu que la société Lutz fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, et par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt attaqué, qui statue en exécution du précédent arrêt du 23 mars 1993, lui-même frappé de pourvoi en cassation, sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir dudit arrêt; alors, d'autre part, que la société Lutz dénonçait, dans ses conclusions d'appel, l'erreur commise par l'expert dans la définition même des matériels litigieux, définition qui était déterminante de leur affectation à la société Drill; qu'en énonçant que ces critiques "tendaient en fait à remettre indirectement en cause l'arrêt du 23 mars 1993", qui, sans donner de définition de ces matériels, visait bien les "installations d'appareils Fondacord réalisées sur les matériels de la SA Drill France", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le fait que l'expert ait maintenu ses conclusions après dépôt d'un dire tardif de la société Lutz ne dispensait pas, bien au contraire, la cour d'appel d'examiner les objections soulevées, dès lors qu'il en résultait confirmation de l'erreur dénoncée; que la cour d'appel ne pouvait donc homologuer le rapport d'expertise contesté sans rechercher, en fait, si la fourniture par la société Drill France de la seule table de notation d'un matériel composé, en outre, d'un porteur, d'un mât et d'une tarière creuse constituant l'outil de forage, permettait réellement d'attribuer à la société Drill la paternité du matériel et donc le commissionnement réclamé; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi n° 93-19.588 formé contre l'arrêt rendu le 23 mars 1993 a été rejeté le 20 juin 1995 ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a apprécié souverainement la valeur du rapport d'expertise dont elle a adopté les conclusions, écartant, par là-même, les objections dont fait état la troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Lutz aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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