Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54133 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CN3
N°: 1-CB
Requête du :
31 mai 2024
RG initial : 24/50990
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 05 août 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Clémence BREUIL, greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
DEFENDERESSE
Madame [T] [G] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
Nous, Président,
Saisi par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, déposée par le conseil de Monsieur [M] [E] le 31 mai 2024 ;
Vu la requête ;
Vu les articles 455 et 462 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2024 (RG 24/50990) ;
Sur ce,
Attendu qu'au soutien de sa demande, le requérante fait valoir que l'ordonnance susvisée comporte une erreur matérielle en ce qu'elle retient pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, la somme trimestrielle de 4.767,60 euros TTC alors qu'il s'agit du montant du loyer mensuel, et non trimestriel ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Qu'il y a lieu de constater que le montant de 4.767,60 euros TTC est celui du loyer mensuel, et non trimestriel, de sorte que l'indemnité d'occupation fixée dans l'ordonnance précitée n'est pas trimestrielle, mais mensuelle ;
Qu'il s'agit d'une erreur matérielle ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier l'ordonnance de référé rendu le 25 avril 2024 en indiquant " une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle " en lieu et place de " une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle " en page 5 de l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet, par ordonnance rendue en premier ressort,
RECTIFIONS la page 5 de l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2024 en substituant " une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle " en lieu et place de " une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle " ;
ORDONNONS qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui seront délivrées ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 05 août 2024.
Le Greffier Le Président
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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